Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 678eba87bfd75b73b3e43d89
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 5 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 06 Janvier 2025 N° RG 22/00662 - N° Portalis DBY2-W-B7G-HBQ2 N° MINUTE 25/00003 AFFAIRE : [O] [U] C/ [7] Code 88G Autres demandes contre un organisme Not. aux parties (LR) : CC [O] [U] CC [7] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : Monsieur [O] [U] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne DÉFENDEUR : [7] Département juridique [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [M] [Z], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025. JUGEMENT du 06 Janvier 2025 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 30 septembre 2022, la [6] (la caisse) a notifié à M. [O] [U] (l’assuré) un refus de remboursement de ses frais de transport entre le [9][Localité 5] et son domicile situé dans la commune de [Localité 11], en date des 29 janvier 2022, pour un montant de 52,50 euros, et 24 février 2022, pour un montant de 43 euros. Par courrier du 13 octobre 2022, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge. La commission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis. Par requête déposée au greffe le 27 décembre 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins. Par décision en date du 19 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse. Aux termes de sa requête initiale soutenue oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal d’ordonner la prise en charge des frais afférent au transport entre son domicile et le [9]Angers, en date des 24 janvier 2022 et 27 février 2022. L’assuré explique qu’il a été hospitalisé aux urgences du [9][Localité 5], qu’il est sorti dans la nuit et que c’est le CHU qui a organisé le transport au motif qu’il n’y avait plus de véhicule conventionné disponible ; qu’on lui a indiqué qu’il serait remboursé. Aux termes de ses conclusions datées du 1er octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours de l’assuré mal fondé et l’en débouter. La caisse soutient que sa décision de refus de prise en charge est parfaitement fondée au regard de la législation applicable en la matière dès lors que les transports litigieux ont été effectués par des taxis non-conventionnés ce que, selon l’organisme, savait l’assuré. La caisse précise que la règle s’applique même si l’appel pour solliciter le transporteur a été réalisé par le [8]. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige : “Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.” En l’espèce, il résulte de la lecture des factures versées aux débats que chacun des transports a été effectué par un taxi non-conventionné, ce que reconnaît d’ailleurs expressément le requérant. La circonstance que la commande de ces transports résulte de l’initiative du [8] et non de celle de l’assuré est indifférente de même que l’urgence éventuelle. Par ailleurs, la caisse ne saurait être tenue à un remboursement du fait d’une indication erronée en ce sens du [8], laquelle n’est en tout état de cause pas démontrée. En conséquence, la demande de l’assuré tendant à la prise en charge de ces frais de transport sera rejetée. M. [O] [U] succombant, il sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande de prise en charge des frais de transport entre le [9][Localité 5] et son domicile situé dans la commune de [Localité 11], en date des 29 janvier 2022, pour un montant de 52,50 euros, et 24 février 2022, pour un montant de 43 euros ; CONDAMNE M. [O] [U] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 10]
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
678eba87bfd75b73b3e43d89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA