Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678eba70bfd75b73b3e43bbe
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 09 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 24/507 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUO2 N° de minute : 25/01 O R D O N N A N C E ---------- Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEUR : Monsieur [D] [L] né le 1er Mai 1985 à [Localité 4] (49) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Christelle GODEAU, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCAT, substituée par Maître Laurent BEZIE, Avocat au barreau D’ANGERS DÉFENDEUR : Monsieur [H] [J] [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant, ni représenté, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession du 22 octobre 2022, M. [L] a acquis de M. [J], un véhicule automobile d’occasion de marque BMW, modèle Série 3, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WBAWD11020PW14345, immatriculé pour la première fois le 20 novembre 2008, présentant 284.908 kilomètres au compteur. Dès le mois de novembre 2022, M. [L] a déploré divers problèmes techniques affectant son véhicule. Il a ainsi fait réaliser un contrôle technique de son véhicule, le 13 mars 2023, lequel s’est révélé défavorable en raison de plusieurs défaillances majeures. Par un rapport du 12 octobre 2023, le cabinet Alliance Experts, expert amiable mandaté par la protection juridique de M. [L], a mis en évidence des défectuosités de l’airbag et des graves défauts du moteur. C.EXE : Maître Christelle GODEAU C.C : 1 Copie défaillant (1) par LRAR 1 Copie CAMMA par mail Copie Dossier le Par courriers des 31 octobre et 07 novembre 2023, M. [L], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure M. [J] de procéder à l’annulation de la vente, de restituer le prix de vente et de rembourser tous les frais consécutifs aux interventions sur le véhicule. Ces mises en demeures n’ont pas été suivies d’effet. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend. * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, M. [L] a fait assigner M. [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. * A l’audience du 28 novembre 2024, M. [L] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [J], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. * En l’espèce, l’expert amiable explique dans son rapport d’expertise du 12 octobre 2023 que le coût des travaux de reprise du véhicule de M. [L] serait supérieur à sa valeur, compte tenu de son ancienneté (plus de 16 ans) et de son kilométrage (près de 300.000 kilomètres). Il apparaît ainsi qu’un médiateur chargé d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir. L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue. Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours : Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ; Donnons injonction à M. [D] [L] et M. [H] [J] de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 31 janvier 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 6] à Angers (49100), ou tout médiateur qu’il se substituera ; Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ; Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ; Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ; Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ; Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 13 février 2025 à 9h30, Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ; Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes, Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 127-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 131-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678eba70bfd75b73b3e43bbe
Données disponibles
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