Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678ea921bfd75b73b3e407f2
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025 Affaire : S.A.S. [11] contre : [5] Dossier : N° RG 23/00255 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKXF Décision n° Notifié le à - S.A.S. [11] - [5] Copie le à - SELAS [6] [Localité 9] [4] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [I] [R], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [N] [O], GREFFIER : Mme Camille POURTAL, PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S. [11] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Maître GAGNE, de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : [5] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 6 avril 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 13 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 6 avril 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 41 % à son salarié, Monsieur [V] [K], au titre des conséquences de la maladie professionnelle dont il a été victime le 13 avril 2019 et a été consolidé le 16 février 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024. À cette occasion, la société [11] demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision relative à l’attribution d’un taux d’IPP de 41 % à Monsieur [K] par la [8], en l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable dans le délai prévu par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale et subsidiairement, de fixer le taux d’incapacité à 20 % sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [X]. La [7] n’est pas comparante, ni représentée. Aux termes de ses conclusions transmises le 14 novembre 2024 au greffe de la juridiction, elle demande au tribunal de déclarer le recours de la société [11] recevable mais de la débouter de ses demandes. Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport médical à l’occasion du recours préalable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision. S’agissant du taux, elle fait valoir que le taux médical est conforme aux prescriptions du guide-barème. Elle ajoute que le salarié a été licencié pour inaptitude consécutivement à sa maladie professionnelle de sorte que le taux socioprofessionnel est justifié. Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [G], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 16 février 2022, de : Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;Analyser les doléances de l’employeur ;Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [K] imputable à la maladie professionnelle dont il a été victime le 13 avril 2019. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux : Il est constant qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision prise par la caisse, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical. La société [11] sera en conséquence déboutée de sa demande principale. Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle : Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente. L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le médecin-consultant, répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur, a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [V] [K] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d'incapacité de 33 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties et le taux médical sera fixé à 33 %. S’agissant du taux socioprofessionnel, la [7] démontre par la production du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude et de la lettre de licenciement que Monsieur [V] [K] a été déclaré inapte à son poste et licencié pour ce motif. Au regard de ces éléments, c’est à juste titre qu’un taux socioprofessionnel de 8 % a été attribué à Monsieur [V] [K]. En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [V] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle du 13 avril 2019 a justement été fixé à 41 %. Par voie de conséquence, la société [11] sera déboutée de ses demandes relatives au taux d’incapacité. Sur les mesures accessoires Succombant, la société [11] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [11] recevable, DEBOUTE la SAS [11] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [11] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678ea921bfd75b73b3e407f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA