Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678ea1edbfd75b73b3e3f17b
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 9 273 808 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 39] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 21/09902 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5WK N° MINUTE : Assignation du : 03 Juillet 2018 JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2025 DEMANDEURS Synd. de copropriétaires [Adresse 16], représenté par son syndic le Cabinet GRATADE [Adresse 6] [Localité 30] S.C.I. DUPNAIS, intervenant en lieu et place de Madame [Z] [H] [Adresse 8] [Localité 5] Monsieur [F] [J] [Adresse 15] [Localité 24] Madame [S] [B] [Adresse 15] [Localité 24] Madame [U] [X] Chez la SCI [Adresse 35] [Adresse 21] [Localité 22] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502 Monsieur [O] [OT] [Adresse 15] [Localité 24] Madame [V] [C] [Adresse 15] [Localité 24] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502 PARTIES INTERVENANTES S.C.I. DMI F2 [Adresse 9] [Localité 5] Madame [Z] [H] domiciliée : chez IMMOBILIERE [Adresse 34] [Adresse 21] [Localité 22] Madame [G] [H] domiciliée : chez IMMOBILIERE [Adresse 34] [Adresse 21] [Localité 22] Madame Madame [Y], [W], [A] [N] venant aux droits de Madame [L] [P] domiciliée : chez IMMOBILIERE [Adresse 34] [Adresse 21] [Localité 22] S.C.I. ARTNAIS [Adresse 9] [Localité 5] S.C.I. MATHIMMO venant aux droits de la SCI ARTNAIS et de la SCI DMI F2 [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502 DÉFENDERESSES S.A.R.L. DE [Localité 37] [Adresse 42] [Adresse 47] [Localité 27] représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES assureur de Madame [K] [M] [Adresse 11] [Localité 23] Madame [K] [M] [Adresse 14] [Localité 4] représentée par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1032 S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 33] [Localité 26] représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120 Compagnie d’assurances AXA FRANCE, en qualité d’assureur DO [Adresse 12] [Localité 28] représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499 Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BMI INGENIERIE [Adresse 13] [Localité 28] représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208 S.A.R.L. PLAMON & CIE [Adresse 10] [Localité 31] SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés PLAMON & CIE et [Adresse 44] [Adresse 3] [Localité 25] représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257 Compagnie d’assurances GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38] prise en sa qualité d’assureur de la Société ABDE [Adresse 2] [Localité 29] représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039 Décision du 14 Janvier 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 21/09902 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5WK S.A.S. [Adresse 44] [Adresse 1] [Localité 32] défaillante non constitué COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge Monsieur [F] DELSOL, Juge assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, DÉBATS A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Réputé Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _____________________________________ EXPOSE DU LITIGE L’immeuble sis [Adresse 19], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a été édifié par la société DE [Localité 37], maître de l’ouvrage, suivant déclaration réglementaire du début de chantier en date du 27 août 2007. Sont notamment intervenues à l’opération de construction : - Madame [K] [M], maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la MAF, - la société BMI INGENIERIE (en liquidation judiciaire), maître d’œuvre, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, - la société QUALICONSULT, bureau de contrôle, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. - les sociétés AB STRUCTURES et INGENET, BET Structure, - la Société PLAMON & Cie, entreprise générale assurée auprès de la société SMABTP. La société PLAMON & Cie a, notamment, sous-traité à : - la société ABDE (en liquidation judiciaire), assurée auprès de la Cie GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38], le lot étanchéité, - la société [Adresse 44], assurée auprès de la SMABTP, le lot plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation ; - la société JCD, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, le lot menuiseries extérieures. L’ensemble de ces travaux avait fait l’objet d’une souscription d’une police d’assurance dommage ouvrage n° 3543973104 auprès de la Compagnie AXA France. Les travaux ont été réceptionnés le 14 octobre 2009. Entre 2012 et 2017, les copropriétaires de l’immeuble se sont plaints de divers désordres, notamment l’apparition de fissures et d’infiltrations dans les parties communes et les parties privatives de l’immeuble, qui ont fait l’objet de plusieurs déclarations à l’assureur dommages-ouvrage. Insatisfait de la position de l’assureur dommages-ouvrages, le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d’expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2017, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS a désigné Monsieur [R] [D] [E] en qualité d’Expert judiciaire au contradictoire de : -AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage -La société PLAMON & CIE, entreprise générale -La SMABTP, MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP, prise en sa qualité d’assureur de la société PLAMON & CIE, -La société BMI INGENIERIE, Maître d’oeuvre -AXA ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BMI INGENIERIE, -GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38], prise en sa qualité d’assureur de la société ABDE, -La société [Adresse 44], -La SMABTP, MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP, prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 45], Par ordonnance de référé en date du 30 avril 2018, une extension de la mission d’expertise de M. [E] ainsi que la mise en cause de la société QUALICONSULT et la SARL DE [Localité 37] ont été ordonnées. Par acte d’huissier du 04 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 17], Monsieur [F] [J], Madame [S] [B],de Madame [U] [X], la SCI DUPNAIS, de Monsieur [O] [OT] et Madame [V] [C], ont assigné la société AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage, ont assigné la société QUALI CONSULT, la société DE [Localité 37], Madame [K] [M], la société MAF en qualité d’assureur de Madame [K] [M], la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALI CONSULT, la société AB STRUCTURES, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société PLAMON & CIE, son assureur, la société SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BMI INGENIERIE, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 38] (ci-après GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 38]) en qualité d’assureur de la société ABDE, la société [Adresse 44], son assureur, la société SMABTP, et la société INGENET devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Par acte d’huissier du 02 juillet 2019, la société AXA France IARD, es qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR, a assigné en garantie Madame [K] [M], , la société MAF, es qualités d’assureur de Madame [K] [M], la société QUALICONSULT, la Société INGENET, la Société AB STRUCTURES, la Société PLAMON & Cie, la Société [Adresse 44], la SMABTP, es qualités d’assureur des sociétés [Adresse 44] et de la Société PLAMON & Cie, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 39] VAL DE [Localité 38] GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38], es qualités d’assureur de la Société ABDE. Par acte d’huissier du 11 octobre 2019, la société GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38], assureur de la société ABDE, a assigné en garantie la société DE [Localité 37] et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DE [Localité 37], de la société BMI INGENIERIE et de la société QUALICONSULT. Les affaires ont été jointes. L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2020. Par acte d’huissier du 09 juin 2022, la société PLAMON & CIE et son assureur, la société SMABTP, ont assigné en garantie la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société JCD. Les affaires ont fait l’objet d’une jonction. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement des demandeurs à l’égard des sociétés QUALICONSULT, INGENET et AB STRUCTURES. *** Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18]) représenté par son syndic en exercice le cabinet GRATADE, Monsieur [F] [J], Madame [S] [B], Madame [U] [X], la SCI DUPNAIS, Monsieur [OT], Madame [T] [OT], Madame [Z] [H], Madame [G] [H], la SCI MATHIMMO dont le siège social se situe [Adresse 7] à AIX EN PROVENCE venant aux droits de la SCI DM1 F2, Madame [Y], [W], [A] [N] venant aux droits de Madame [L] [P], la SCI MATHIMMO venant aux droits de la SCI ARTNAIS (ci-après les demandeurs) demandent au Tribunal de : « - Dire et juger le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] à [Localité 40] recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes - DEBOUTER les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal, JUGER que les désordres en cause sont de nature décennale, A titre subsidiaire, - JUGER que les sociétés SARL DE [Localité 37], BMI INGENIERIE, Madame [K] [M], les sociétés PLAMON ET Cie, ont engagé leur responsabilité contractuelle sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, - Dire que la responsabilité des sociétés ABDE et [Adresse 44], sous-traitantes est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, En conséquence, - CONDAMNER in solidum SARL DE [Localité 37], BMI INGENIERIE, Madame [K] [M], les sociétés PLAMON ET Cie, ABDE, et [Adresse 44] ainsi que leurs assureurs respectifs la société AXA France ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la MAF, assureur de Mme [M], AXA Assurances IARD, assureur BMI Ingénierie, la SMABTP, assureur des sociétés PLAMON & Cie et [Adresse 44], la société GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38], assureur de la société ABDE au paiement de la somme de 121.676,08 € HT au titre de la réparation des désordres, - Dire que cette somme sera : - actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 au jour du présent jugement, - majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, - majorée de 10 % du montant HT des travaux de reprise au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, - majorée de 2,5 % HT au titre des honoraires de syndic CONDAMNER in solidum SARL DE [Localité 37], BMI INGENIERIE, Madame [K] [M], les sociétés PLAMON ET Cie, ABDE, et [Adresse 44] ainsi que leurs assureurs respectifs la société AXA France ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la MAF, assureur de Mme [M], AXA Assurances IARD, assureur BMI Ingénierie, la SMABTP, assureur des sociétés PLAMON & Cie et [Adresse 44], la société GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38], assureur de la société ABDE à régler à M. [OT] la somme de 2.656,18 € HT au titre de la réparation de son parquet, CONDAMNER in solidum SARL DE [Localité 37], BMI INGENIERIE, Madame [K] [M], les sociétés PLAMON ET Cie, ABDE, et [Adresse 44] ainsi que leurs assureurs respectifs la société AXA France ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la MAF, assureur de Mme [M], AXA Assurances IARD, assureur BMI Ingénierie, la SMABTP, assureur des sociétés PLAMON & Cie et [Adresse 44], la société GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38], assureur de la société ABDE au paiement de la somme de 5.794,38 € correspondant aux frais de syndic exposés au titre de la gestion de ce sinistre, CONDAMNER in solidum SARL DE [Localité 37], BMI INGENIERIE, Madame [K] [M], les sociétés PLAMON ET Cie, ABDE, et [Adresse 44] ainsi que leurs assureurs respectifs la société AXA France ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la MAF, assureur de Mme [M], AXA Assurances IARD, assureur BMI Ingénierie, la SMABTP, assureur des sociétés PLAMON & Cie et [Adresse 44], la société GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38], assureur de la société ABDE au paiement de la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER in solidum SARL DE [Localité 37], BMI INGENIERIE, Madame [K] [M], les sociétés PLAMON ET Cie, ABDE, et [Adresse 44] ainsi que leurs assureurs respectifs la société AXA France ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la MAF, assureur de Mme [M], AXA Assurances IARD, assureur BMI Ingénierie, la SMABTP, assureur des sociétés PLAMON & Cie et [Adresse 44], la société GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38], assureur de la société ABDE au paiement des entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise judiciaire de M. [E]. » Au soutien de leurs prétentions, ils reprennent les conclusions du rapport d’expertise et soutiennent que les désordres sont de nature décennale en ce qu’ils se manifestent par des infiltrations dans les habitations rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination, ainsi qu’en cave du fait d’un raccord défectueux d’une canalisation d’eaux pluviales qui affecte l’étanchéité de l’immeuble. Ils demandent la condamnation de la responsabilité du vendeur, des maîtres d’oeuvre, des entreprises étant intervenues à l’acte de construire, leurs assureurs respectifs ainsi que celle de l’assureur dommages-ouvrage. Ils précisent que la société AXA FRANCE IARD se limite à soulever la prescription en sa qualité d’assureur CNR sans opposer aucun argument tant sur la forme que sur le fond susceptible de faire échec à sa garantie d’assurance dommages-ouvrage. A titre subsidiaire, ils recherchent la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée, sur la base du rapport d’expertise : - la société DE [Localité 37], maître de l’ouvrage, n’a pas mis en oeuvre les préconisations de la société QUALICONSULT s’agissant des menuiseries extérieures ainsi qu’au titre des désordres en lien avec le bac à plantes au rez-de-chaussée ; - l’entreprise générale PLAMON et ses sous-traitants JCD, [Adresse 44] et ABDE ont commis des fautes de mise en œuvre ; la nature des prestations confiées à la société PLAMON est pleinement démontrée par le CCTP et les pièces du dossier ; elle était attributaire de tous les lots de sorte que les désordres sont imputables aux travaux de ses sous-traitants ; la faute de la société [Adresse 44] est suffisamment établie par les constatations de l’expert qui a relevé que les descentes d’eaux pluviales étaient fuyardes en raison de chutes sectionnées au passage de chaque dalle de loggia ; - Madame [K] [M], maître d’œuvre de conception, est responsable de manques et de carences dans la description du marché plomberie, en omettant la conception et la réalisation des EP en loggia, absente de la description des ouvrages ; - la société BMI, maître d’oeuvre d’exécution, a négligé les prescriptions et remarques de la société QUALICONSULT et a omis la conception et la réalisation des EP fuyardes dans la description des ouvrages, en laissant ce détail d’exécution à la seule réalisation du sous-traitant [Adresse 44] - la garantie de leurs assureurs respectifs est applicable. Sur le montant du préjudice, les demandeurs s’en rapportent au chiffrage de l’expert mais soutiennent que le tableau de répartition des sommes établi par l’expert est entaché d’une erreur d’addition et d’une minoration injustifiée du devis portant sur le remplacement des baies vitrées. Ils demandent également réparation des honoraires de syndic engagés et du coût des réparations des dégâts causés au parquet d’un copropriétaire, Monsieur [OT], suite aux désordres. * Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 décembre 2022, la société PLAMON & CIE et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PLAMON & CIE et de la société [Adresse 44], demandent au Tribunal de : « À TITRE PRINCIPAL ▪ DIRE que le SYNDICAT DES DE L’IMMEUBLE SIS DU [Adresse 15] ne rapporte pas la preuve des travaux confiés aux sociétés PLAMON & CIE et [Adresse 44]. En conséquence, ▪ METTRE HORS DE CAUSE la société PLAMON & CIE et la société SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 46] ; À TITRE SUBISIDIAIRE ▪ JUGER que les désordres imputés à la société PLAMON & CIE ne sont pas justifiés ; ▪ JUGER que les désordres relatifs au lot menuiseries extérieures sont exclusivement imputables à la société JCD ; ▪ JUGER que les désordres imputés à la société [Adresse 44] ne sont pas justifiés ; En conséquence, ▪ METTRE HORS DE CAUSE la société PLAMON & CIE et la société SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 44] ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ▪ ENTÉRINER les termes du rapport de Monsieur [E] ; » Au soutien de leurs prétentions, elles exposent qu’aucun marché de travaux n’est produit et que la preuve des obligations contractuelles auxquels se rattacheraient les manquements allégués ne sont pas prouvés. Subsidiairement, elles soutiennent que : -concernant la société PLAMON, celle-ci a sous-traité l’ensemble du lot métallerie et menuiseries extérieures à la société JCD, en liquidation judiciaire, de sorte que seule celle-ci est responsable ; -concernant la société [Adresse 44], l’expert retient sa responsabilité pour le sinistre « EP en loggia » mais ne décrit pas les manquements qu’elle aurait commis. Subsidiairement, elles demandent que soient retenus les montants réparatoires préconisés par l’expert et appellent en garantie les autres intervenants à l’acte de construire. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, Madame [K] [M] demande au Tribunal de : « A titre principal, JUGER que la responsabilité de Madame [M] ne saurait être retenue dans la survenance des désordres allégués par les demandeurs ; En conséquence, DEBOUTER comme mal fondées toutes demandes de condamnation ou de garantie dirigées à l’encontre de Madame [M] ; A titre subsidiaire, JUGER que la responsabilité de Madame [M] ne saurait excéder la somme de 4.287,53 € HT ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum - AXA France IARD assureur CNR, DO et de la société BMI, - la société PLAMON & Compagnie, - la société [Adresse 44], - la SMABTP, assureur des sociétés PLAMON et [Adresse 44], - la Compagnie GROUPAMA assureur de la société ABDE, A relever et garantir Madame [M] de toutes les condamnations en principal, accessoires et frais qui seraient mises à sa charge, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henry PICOT de MORAS d’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA dans les formes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 4.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code ; » Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa responsabilité n’est pas clairement retenue aux termes du rapport d’expertise, qu’aucune quote part de responsabilité n’est retenue à son encontre. Elle soutient que l’expert s’est contenté de mettre à sa charge la majoration des travaux de reprise au titre des honoraires de maitrise d’œuvre nécessaires à ceux-ci, sans lui imputer aucun des désordres. Elle ajoute qu’elle n’a pas été interrogée au cours de chantier, sur les changements de projets ou techniques, ni sur les adaptations techniques décidés par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre d’exécution, ou les entreprises. Elle précise qu’elle a visé seulement les documents qui lui avaient été communiqués. Subsidiairement, elle demande que le montant de la condamnation proposé par l’expert soit retenu et appelle en garantie les autres intervenants. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 mai 2023, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BMI INGENIERIE, demande au Tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL ▪ REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la Société BMI INGENIERIE ; A TITRE SUBSIDIAIRE ▪ CONDAMNER : - Madame [K] [M], - La Compagnie MAF (Recherchée en qualité d’assureur de Madame [K] [M]), - La Société PLAMON & Cie, - La Société [Adresse 45], - La Compagnie GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38] (Recherchée en sa qualité d’assureur de la Société ABDE), - La Compagnie SMABTP (Recherchée en qualité d’assureur de la Société [Adresse 45] et de la Société PLAMON & Cie),à relever et garantir indemne la Société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la Société BMI, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais. ▪ RAMENER les quotes-parts de responsabilité qui viendraient à être retenue contre la Société BMI à de plus juste proportions ; ▪ LIMITER le préjudice du Syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de reprise, au montant principal de 92 738,08 € HT ; ▪ DIRE ET JUGER que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Société BMI, interviendrait dans les termes et limites du contrat d’assurances et notamment sous déduction des franchises contractuelles opposables et dans la limite des plafonds de garantie ; ▪ ECARTER l’exécution provisoire, incompatible avec les faits de l’espèce ; ▪ CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BRIAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; » Au soutien de ses prétentions, elle expose que la qualité de maître d’oeuvre d’exécution prêtée à son assurée, la société BMI INGENIERIE, n’est pas établie, l’expert la désignant tour à tour comme économiste ou descripteur des ouvrages. Elle ajoute qu’aucun manquement de son assurée n’est prouvé : l’ensemble des désordres relevés par l’expert ne pouvaient être décelés par un maître d’œuvre d’exécution compte tenu de leur technicité et de leur caractère très localisé. Elle ajoute que la cause du désordre D-Infiltrations par façade dans l’escalier menant au sous-sol n’est pas certaine selon les conclusions de l’expert. Subsidiairement, elle demande que le montant de la condamnation proposé par l’expert soit retenu et sollicite une réduction de sa part de responsabilité de 30 % telle qu’imputée par l’expert. Elle appelle en garantie les autres intervenants : elle sollicite qu’une part de responsabilité soit imputée à Madame [M] pour le désordre relatif aux infiltrations au droit des baies vitrées des appartements des 5e et 6e étages dès lors que l’expert a retenu que la modification des façades dont elle est l’auteur était fautive. Elle ajoute que le contrat d’assurance de la société GROUPAMA n’est pas produit de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la non-garantie de l’activité invoquée. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la société MAAF, assureur de la société JCD, demande au Tribunal de : « -RECEVOIR la société MAAF ASSURANCES en ses conclusions et les DIRE bien fondées, A titre principal, -JUGER que les sociétés PLAMON & CIE, BMI, SARL DE [Localité 37] ont engagé leur responsabilité à hauteur de 25 % chacune aux côtés de la société JCD, En conséquence, -CONDAMNER in solidum les sociétés PLAMON & CIE, BMI, SARL DE [Localité 37] au paiement de la somme de 31.768,73 euros avec la société MAAF ASSURANCES, A titre subsidiaire, -JUGER que, conformément au rapport d’expertise, les responsabilités des sociétés PLAMON & CIE et JCD sont engagées au titre des désordres apparus sur les menuiseries extérieures et qu’elles partageront les frais des travaux réparatoires correspondant à la reprise de ce lot, En tout état de cause, -JUGER que la condamnation de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société JCD, ne pourra excéder la somme de 31.768,73 euros répartie avec la société PLAMON & CIE, -CONDAMNER les sociétés PLAMON & CIE, son assureur la SMABTP, BMI, son assureur AXA et la SARL DE [Localité 37] à garantir la société MAAF ASSURANCES du surplus des condamnations qui seraient retenues contre elle, -DEBOUTER les sociétés PLAMON & CIE et SMABTP de leur appel en garantie à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, -DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à tendant à voir augmenter le montant des préjudices de la somme de 28.938 euros, » Au soutien de ses prétentions, elle expose que son assurée, la société JCD, était simple sous-traitante et que le suivi des prescriptions de la société QUALICONSULT incombait au maître de l’ouvrage, au maître d’œuvre et à l’entreprise générale. Elle souligne que l’entreprise PLAMON & CIE, en sa qualité d’entreprise générale, a également un rôle de coordinateur et aurait dû s’astreindre à appliquer les préconisations de la société QUALICONSULT pour faire en sorte que la société JCD puisse respecter son obligation de résultat. Elle en déduit que la responsabilité des sociétés PLAMON & CIE, BMI INGENIERIE et DE [Localité 37] sont engagées, à hauteur de 25 % chacune, avec celles de la société JCD au regard des désordres affectant les menuiseries extérieures. Elle demande que toute condamnation soit limitée aux imputabilités et aux montants préconisés par l’expert. Elle s’oppose aux appels en garantie formés pour le montant réparatoire total des désordres en ce que l’intervention de son assurée s’est limitée au seul lot Menuiseries extérieures. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 mai 2023, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (ci-après CNR), demande au Tribunal de : « -A titre principal, CONSTATER la forclusion de l’action dirigée à l’encontre d’AXA France, es qualité d’assureur CNR JUGER IRRECEVABLE comme forclose au sens de l’article 1792 4 1 du code civil, l’action dirigée à l’encontre d’AXA France, es qualité d’assureur CNR JUGER IRRECEVABLE l’action directe dirigée à l’encontre d’AXA France, es qualité d’assureur CNR , sur le fondement de l’article L 124 3 du code des assurances DECLARER inopposable à la cie AXA France IARD es qualités d’assureur CNR, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] du 22/12/2020 DEBOUTER toute demande formulée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, es qualités d’assureur CNR ; REJETER toute demande contraire PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE pure et simple de la compagnie AXA France IARD es qualités d’assureur CNR A titre principal, JUGER que la SMABTP ne bénéficie pas de la qualité d’assuré du contrat « dommages ouvrage » ; JUGER que la SMABTP n’a pas qualité pour agir à l’encontre d e l’assureur « dommages-ouvrage» DEBOUTER la SMABTP, ou toute autre partie défenderesse n’ayant pas la qualité d’assuré du contrat « dommages ouvrage » de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la cie AXA France IARD es qualité d’assureur « Dommages ouvrage » ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER l’ensemble des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, c’est à dire : - Madame [K] [M], - La Cie MAF (Recherchée en qualité d’assureur de Madame [K] [M]), - La Société AB STRUCTURES, - La Société INGENET, - La société QUALICONSULT, - La Société PLAMON & Cie, - La Société [Adresse 45], - La Cie GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38] (Recherchée en sa qualité d’assureur de la Société ABDE), - La Cie SMABTP (Recherchée en qualité d’assureur de la Société [Adresse 45] et de la Société PLAMON & Cie), - La MAAF ASSURANCES, (Recherchée en qualité d’assureur de la société JDC), à relever et garantir indemne la Cie AXA France IARD, es qualités d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais. - DIRE ET JUGER que les présentes demandes formulées par la Cie AXA France, e s qualités d’assureur Dommages ouvrage et Constructeur Non Réalisateur sont interruptives de tous délais de prescription et de forclusion. - DIRE ET JUGER que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la Cie AXA FRANCE, es qualités d’assureur Dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, interviendrait dans les termes et limites du contrat d’assurances et notamment sous déduction des franchises contractuelles opposables et dans la limite des plafonds de garantie ; - ECARTER l’exécution provisoire incompatible avec les faits de l’espèce ; - DEBOUTER toute demande de condamnation de la Cie AXA FRANCE au versement de sommes au titre de l’article 700 du CPC et au titre des dépens ; - CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à la compagnie AXA FRANCE la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître HUNOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. -STATUER ce que de droit sur les dépens » Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’action formée à son encontre en qualité d’assureur CNR de la société DE [Localité 37] est prescrite pour avoir été mise en œuvre après le 14 octobre 2019, soit plus de dix ans après la réception. Elle ajoute que le rapport d’expertise lui est inopposable en qualité d’assureur de la société CNR en ce qu’elle n’a jamais été assignée en référé en cette qualité. Elle soutient en outre qu’elle ne peut être condamnée à garantir les autres constructeurs en qualité d’assureur dommages-ouvrage puisque ce contrat d’assurance est une assurance de choses qui ne garantit aucune responsabilité, de sorte que ces appels en garantie ne peuvent prospérer. Elle appelle en garantie l’ensemble des constructeurs, rappelant qu’elle n’a pas à supporter la charge définitive des désordres en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et ajoute que son assurée au titre de la police CNR, la société DE [Localité 37], n’a pas directement participé aux travaux et n’a commis aucun manquement. Elle demande enfin l’application de ses plafonds de garantie et franchises. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, la société DE [Localité 37] demande au Tribunal de : « - ACTER que la SARL DE [Localité 37] s’en rapporte sur les demandes principales du Syndicat des Copropriétaires. Si une quelconque condamnation est prononcée à son encontre CONDAMNER in solidum (sur le fondement des dispositions des articles 1231 et 1240 du Code Civil) : - AXA France IARD assureur CNR et assureur de la société BMI, - Madame [M] et son assureur, la MAF, - la société PLAMON & Compagnie, la société [Adresse 44] et la SMABTP, assureur des sociétés PLAMON et [Adresse 44], - la Compagnie GROUPAMA assureur de la société ABDE, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires. DECLARER irrecevable la demande liée à une prétendue prescription présentée au fond. REJETER les moyens de la Compagnie AXA France IARD. Reconventionnellement, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD assureur dommages-ouvrage et CNR à verser à la SARL DE [Localité 37] une somme de 6.000 euros et aux dépens. » Au soutien de ses prétentions, elle sollicite la garantie des constructeurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour toute condamnation qui serait prononcée contre elle, rappelant qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle n’est pas professionnelle de la construction. Elle assure que la société AXA FRANCE IARD peut être mise en cause en sa qualité d’assureur CNR si son assuré, à savoir le maître de l’ouvrage, a été assigné dans le délai de dix ans à compter de la réception. Elle ajoute que ses polices d’assurance DO et CNR résultent d’un seul et même contrat n°3543973104 et qu’elle a bien été assignée dans le délai de dix ans au titre de ce contrat. Elle considère que le rapport d’expertise est bien opposable à la société AXA FRANCE IARD puisqu’elle a participé aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, qu’il s’agit d’une même personne morale quelle que soit sa qualité, et qu’elle a en tout état de cause eu l’occasion de le discuter dans le cadre de la présente instance. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE [Localité 38] (ci-après la société GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 38]), assureur de la société ABDE, demande au Tribunal de : « Débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties concluantes de leurs demandes de condamnation présentées à l’encontre de GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38]. A TITRE SUBSIDIAIRE Limiter les condamnations qui pourraient intervenir à l’encontre de GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38] aux seuls désordres concernant la sphère d’intervention de la société ABDE chiffrées par l’expert à la somme de 11 429,40 €. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, une condamnation venait à intervenir à l’encontre de GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38], Condamner in solidum : - la compagnie AXA pris en sa qualité de la société DE [Localité 37] et de BMI, - la société PLAMON et son assureur la SMABTP, - la société TERRASSES ET INDUSTRIES et son assureur, la SMABTP, - Mme [M] et son assureur la MAF, à garantir GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et L 124-3 du Code des Assurances. Faire application de la franchise opposable erga omnes en application de l’article L112-6 du Code des Assurances, la société ABDE étant intervenue en qualité de sous-traitant. Condamner le syndicat des copropriétaires et toutes parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 € à GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38] au titre de l’article 700 du CPC. Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [Localité 41] en application de l’article 699 du CPC. » Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle ne peut être condamnée que pour le lot sur lequel son assurée est intervenue et qu’elle ne peut donc être condamnée pour la totalité des désordres. Elle ajoute que l’activité exercée par la société ABDE sur le chantier n’est garantie par son contrat que si les travaux d’étanchéité ont une superficie inférieure à 150 m² ; or, il ressort des plans communiqués en cours d’expertise que la surface s’élève à 232,50 m², de sorte que l’activité n’est pas garantie. Subsidiairement, elle appelle en garantie les intervenants qu’elle considère comme fautifs et sollicite l’application de ses plafonds de garantie et franchises. * La société MAF, en sa qualité d’assureur Madame [K] [M], la société [Adresse 44], la société AB STRUCTURES et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALI CONSULT n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre. L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes formées contre les sociétés ABDE, BMI INGENIERIE, et JCD Selon l’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par application de l’article L.641-3 de ce code, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. Il résulte de ce texte, qui doit être soulevé d’office par le juge, que les parties ayant assigné une société placée en liquidation judiciaire doivent déclarer leur créance au liquidateur de cette société. A défaut, les demandes formées contre cette société sont irrecevables. Il en résulte également que toute demande en paiement formée contre une société assignée au fond postérieurement à un jugement prononçant sa liquidation judiciaire est irrecevable, sauf en cas de décision du juge-commissaire donnant compétence au tribunal pour statuer sur la créance. En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que les sociétés JCD, ABDE et BMI INGENIERIE ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Si les jugements prononçant cette mesure ne sont pas versés aux débats, de sorte que leur date n’est pas connue, il est relevé en tout état de cause qu’aucune déclaration de créance n’est produite par les parties, de sorte qu’en application du principe susvisé, toutes les demandes en paiement et en garantie formées à leur encontre doivent être déclarées irrecevables. En conclusion, les demandes en paiement et en garantie formées à l’encontre des sociétés JCD, ABDE et BMI INGENIERIE seront déclarées irrecevables. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. L’article L.114-1 du code des assurances prévoit quant à lui que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Il est acquis que si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, instituée par le troisième de ces textes, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré En l’espèce, il est d’abord répondu à la société DE [Localité 37], qui soulève l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR, que l’assignation au fond est antérieure au 1er janvier 2020, de sorte que le tribunal est compétent pour statuer sur celle-ci, conformément aux dispositions transitoires applicables à l’article 789 du code de procédure civile. Il n’est pas contesté que la société AXA FRANCE IARD a été assignée en sa qualité d’assureur CNR par acte d’huissier du 11 octobre 2019 par la seule société GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38]. Les autres parties ne justifient d’aucune demande à son encontre avant l’expiration du délai décennal, le 19 octobre 2019, étant rappelé que la société AXA FRANCE IARD n’a été assignée en référé-expertise qu’en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrages et que le juge des référés a refusé l’extension de la mesure d’expertise en sa qualité d’assureur CNR par ordonnance du 30 avril 2018. Cependant, l’assurée de la société AXA FRANCE IARD au titre de la police CNR, la société DE [Localité 37], a été assignée par acte d’huissier du 04 juillet 2018, dans le délai décennal. En application de l’article L.114-1 du code des assurances, la société DE [Localité 37] avait jusqu’au 04 juillet 2020 pour former une demande à l’encontre de son assureur. Or, elle n’en justifie aucunement, de sorte que la demande de la société DE [Localité 37] à l’encontre de son assureur est prescrite. De même, les maîtres de l’ouvrage avaient jusqu’au 04 juillet 2020 pour former leurs demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR de la société DE [Localité 37]. Or, ils ne justifient d’aucune demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR de la société DE [Localité 37] avant le 04 juillet 2020. Il en va de même des constructeurs et leurs assureurs, qui forment un appel en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR de la société DE [Localité 37] : aucun d’entre eux ne justifient avoir formé une demande avant le 04 juillet 2020, à l’exception de la société GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38], assureur de la société ABDE, qui a assigné la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR par acte d’huissier du 11 octobre 2019. En conséquence, les demandes de Madame [K] [M], de la société PLAMON & CIE, de la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PLAMON & CIE et [Adresse 44], de la société DE [Localité 37], et des demandeurs principaux formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR seront déclarées irrecevables. Les demandes de la société GROUPAMA [Localité 39] VAL DE [Localité 38] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR seront déclarées recevables. Sur les demandes d’indemnisation Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. Selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Il résulte de ces textes que les constructeurs visés à l’article 1792-1 du code civil sont responsables de plein droit envers le maître de l’ouvrage des désordres affectant les ouvrages qu’ils ont construits, sous réserve de la démonstration d’un lien d’imputabilité entre leur intervention et la survenance des désordres, sans qu’il y ait besoin de rapporter la preuve d’une faute. Selon l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’article 1382 ancien du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1214 ancien du code civil, le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Il est acquis qu’un désordre dépourvu de garantie décennale et non apparent à la réception de l’ouvrage est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle d’un constructeur ou sous-traitant envers le maître de l’ouvrage sur faute prouvée. Il est par ailleurs de droit constant que l’entrepreneur répond des fautes de son sous-traitant envers le maître de l’ouvrage. Il résulte également de ces textes que dans les rapports entre eux, les constructeurs ou leurs sous-traitants condamnés in solidum peuvent former des appels en garantie entre eux à proportion de leur propre part de responsabilité, soit sur le fondement contractuel en présence d’un contrat conclu entre eux, soit sur le fondement quasi-délictuel à défaut de lien contractuel. A. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR Il est rappelé que l'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable quand bien même n’a-t-il pas été appelé à la procédure de référé expertise En l’espèce, si la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle n’a pas été assignée aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur CNR, force est de constater que son assurée, la société DE [Localité 37], était présente aux opérations d’expertise, et que cet assureur a pu discuter et remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire produit dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable à celle-ci. B. Sur le désordre relatif à l’étanchéité des jardinières en terrasses 1) Sur la nature du désordre et les responsabilités Les demandeurs se sont plaints d’infiltrations en provenance de l’étanchéité des bacs à plantes formant garde-corps sur les terrasses accessibles des duplex, affectant notamment les menuiseries d’une chambre au niveau 5 (appartement des consorts [I]) et le coffrage des volets roulants. Selon le rapport d’expertise judiciaire, les mises en eau des bacs à plantes ont révélé des inversions de pentes avec défaut d’écoulement des eaux vers les trop-pleins. L’expert signale que le cheminement des fuites correspond à un joint de dilatation et à une rupture dans l’acrotère situé au-dessus de la fenêtre sinistrée. L’expert note que les relevés d’étanchéité sur les acrotères de la terrasse en cet emplacement sont décollés et que les eaux s’écoulant du becquet dans cette zone peuvent s’infiltrer en direction du joint de rupture. Ces désordres sont de nature décennale en ce que les désordres n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage et qu’ils conduisent à des infiltrations à l’intérieur des logements, de sorte que la fonction d’étanchéité de l’ouvrage n’est plus remplie, remettant en cause sa destinatio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678ea1edbfd75b73b3e3f17b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA