Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678ea1eabfd75b73b3e3f12a
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 17/10523 - N° Portalis 352J-W-B7B-CK7VV N° MINUTE : Assignation du : 17 Juillet 2017 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Janvier 2025 DEMANDERESSE Société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [D] 89 Rue Lafayette 75009 PARIS représentée par Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1331 DEFENDERESSES Société ELIEZ 30 bis rue du Bailly 93210 SAINT-DENIS représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL AG’NET MULTISERVICES 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399 S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE 20 rue Garibaldi 69006 LYON S.A.S. INGENIERIE COORDINATION ETUDES TECHNIQUES 113 rue de Longchamp 75116 PARIS représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667 S.A.S. AG’NET MULTISERVICES 153 Rue Colbert 92700 COLOMBES représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399 S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677 Société SMABTP en qualité d’assureur de la société ELIEZ 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, en qualité d’assureur de l’Atelier d’Architecture [X] [D] 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0003 S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL PRO’NET 1 cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0046 PARTIE INTERVENANTE S.A.R.L. PRO-NET, intervenant volontaire par constitution du 12 janvier 2018 5 rue des Frères Lumière 78370 PLAISIR représentée par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0100, Me Philippe BATAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire C135 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier DEBATS A l’audience du 25 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025. ORDONNANCE Décision publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024 par L’ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [D] et la MAF aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : - constater leur désistement d’instance à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ELIEZ et de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AG’NET MULTISERVICES et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : - déclarer la société ELIEZ irrecevable en son action dirigée à leur encontre ; subsidiairement mal fondée, - l’en débouter, - la condamner à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner tout contestant aux dépens avec distraction au profit de l’avocat signataire dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 par la société ELIEZ aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de constater l’existence d’une demande de garantie formée par elle à l’encontre de son assureur la SMABTP et de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société AG’NET MULTISERVICES, de renvoyer l’affaire pour les conclusions au fond des parties et de réserver les dépens ; Vu les conclusions signifiées par voie électronique par la société ALLIANZ aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes de la société ELIEZ à son encontre faute d’intérêt à agir et n’ayant elle-même pas qualité à défendre, - condamner la société ELIEZ à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec admission de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 par les sociétés AXA FRANCE IARD et AG’NET MULTISERVICES aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : - prendre acte du désistement d’instance de la sociétéATELIER D’ARCHITECTURE [C] [D] et la MAF à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société AG’NET MULTISERVICES, - constater l’existence d’une demande en garantie formulée à l’encontre de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [C] [D] et de la MAF, - renvoyer les parties à l’audience de mise en état, - réserver les dépens, Il est constaté que les sociétés L’ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [D] et la MAF se désistent de l’instance à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ELIEZ et de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AG’NET MULTISERVICES. La SMABTP n’a pas conclu au fond, son acceptation n’est donc pas nécessaire. La société AXA FRANCE IARD demande qu’il soit constaté qu’elle forme une demande en garantie à l’encontre de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [C] [D] et de la MAF. Cependant, il apparaît qu’elle n’avait pas conclu au fond au moment où les demandeurs se sont désistés à son égard de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire et que leur désistement à son encontre est parfait. Certaines parties formant des appels en garantie à leur encontre, la SMABTP et la société AXA FRANCE restent parties à l’instance. Concernant les irrecevabilités soulevées, il apparait que l’instance ayant été introduite en 2017, les fins de non recevoir relèvent, en application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, du tribunal statuant au fond. Les parties sont dès lors invitées, le cas échéant, à reprendre les fins de non recevoir dans leurs conclusions au fond. Les sociétés L’ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [D] et la MAF seront condamnés aux dépens de l’instance les ayant opposées à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ELIEZ et de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AG’NET MULTISERVICES. Les demandes en indemnisation des frais irrépétibles des parties qui soulèvent des irrecevabilités seront à ce stade de la procédure rejetées. Les dépens de l’instance qui se poursuite seront réservés. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, CONSTATE que les sociétés L’ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [D] et la MAF se désistent de l’instance engagée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ELIEZ et de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AG’NET MULTISERVICES, CONSTATE l’extinction partielle de l’instance entre ces parties ; CONDAMNE les sociétés L’ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [D] et la MAF aux dépens de l’instance les ayant opposée à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ELIEZ et de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AG’NET MULTISERVICES, DIT que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ELIEZ et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AG’NET MULTISERVICES restent parties à l’instance; INVITE les parties qui soulèvent des fins de non recevoir à les reprendre dans leurs conclusions au fond, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2025 à 13h40 pour conclusions des sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [X], MAF et ELIEZ après arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles. RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit ; Faite et rendue à Paris le 07 Janvier 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678ea1eabfd75b73b3e3f12a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA