Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678ea1dabfd75b73b3e3ef66
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ N° RG 24/58489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6P4A N° : 1 Assignation du : 10 Décembre 2024 [1] [1] 3 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 janvier 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 17] ([Adresse 11]), agissant poursuites et diligences de son syndic, Le Cabinet G.IMMO, S.A.R.L. [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS - #C1260 DEFENDERESSES S.A.R.L. LITTOW ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0244 S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS - #J042 Société DE LAVAGE ET RAVALEMENT SLR [Adresse 13] [Localité 12] S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 14] S.A. M.A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 3] [Localité 10] non représentées DÉBATS A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Nous, Président, Vu l’assignation en référé en date du 10 décembre 2024 et les motifs y énoncés, Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet G.IMMO, S.A.R.L., déclare se désister de son instance ; Que l’acceptation des défenderesses, la Société DE LAVAGE ET RAVALEMENT SLR, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.R.L. LITTOW ARCHITECTES, la S.A. MMA IARD, et la S.A. M.A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’est pas nécessaire, ces dernières n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18], agissant poursuites et diligences de son syndic, Le Cabinet G.IMMO, S.A.R.L. de ce qu'il déclare se désister de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à [Localité 16] le 14 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678ea1dabfd75b73b3e3ef66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA