Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b47118cafc520068c164d
- Date
- 17 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 1] Chambre 4-6 Ordonnance n° 2025/M003 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 JANVIER 2025 Rôle N°23/08463 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQPN [C] [B] C/ S.A.S.U. VAPOFREJUS ENSEIGNE VAPOSHOP Copie exécutoire délivrée le : 17/01/2025 à : - Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN APPELANT, défendeur à l'incident Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, et par Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE, demanderesse à l'incident S.A.S.U. VAPOFREJUS ENSEIGNE VAPOSHOP, sise [Adresse 2] représentée par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier présent lors des débats et de Suzie BRETER, Greffier présent lors de la mise à disposition, Après débats à l'audience du 19 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 janvier 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SASU VAPOFREJUS a embauché M. [C] [B] à compter du 24 mai 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 9 mai 2021, en qualité de vendeur. Le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 11'octobre'2021.' [2] Contestant son licenciement, M. [C] [B] a saisi le 11 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 25 mai 2023, a': dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de rappel de salaire du mois de septembre 2021'; dit que le licenciement pour faute lourde est requalifié en faute grave et que la faute grave est justifiée'; dit que, de ce fait, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et le paiement du salaire de mise à pied ne sont pas dus'; dit que la procédure de licenciement a été respectée'; dit que le préjudice sollicité n'est pas démontré'; débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes'; débouté l'employeur de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles'; condamné le salarié qui succombe à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. [3] M. [C] [B] n'a pas été touché par la notification de cette décision, mais il en a interjeté appel suivant déclaration du 27 juin 2023. L'employeur n'ayant pas constitué avocat, la cour a adressé à l'appelant le 8 août 2023 un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée par exploit du 14 août 2023. Le salarié appelant a fait signifier ses conclusions à l'employeur intimé par exploit du 25 octobre 2023. L'employeur intimé s'est constitué le 27 mai 2024 et il a pris des conclusions d'incident le 28 mai 2024 demandant au magistrat de la mise en état de prononcer la nullité de la signification des conclusions du salarié appelant du 25 octobre 2023 et ainsi de constater la caducité de la déclaration d'appel. [4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2024 aux termes desquelles la SASU VAPOSHOP demande au magistrat de la mise en état de': la déclarer recevable et bien fondée en son action'; prononcer la nullité de la signification des conclusions en date du 25 octobre 2023'; prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions dans le délai de 4'mois suivant celle-ci'; condamner le salarié à lui payer la somme de 2'500'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [5] Vu les dernières conclusions aux termes desquelles M.'[C] [B] demande au magistrat de la mise en état de': constater que l'employeur n'a pas valablement conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile'; déclarer l'employeur irrecevable en son action'; à titre subsidiaire, constater que la signification des conclusions d'appelant en date du 25'octobre 2023 est valablement intervenue et produit tous ses effets'; débouter l'employeur de sa demande de nullité de ladite signification et de caducité de la déclaration d'appel'; le déclarer recevable en son appel'; débouter, en tout état de cause, l'employeur du surplus de ses demandes'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 2'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de l'incident'; condamner l'employeur aux entiers dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la signification des conclusions du salarié appelant le 25 octobre 2023 [6] L'article 690 du code de procédure civile dispose que': «'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.'» En application de ce texte, en cas de pluralité d'établissements, la notification qui n'est pas faite au siège social doit l'être au lieu de l'établissement où le litige a pris naissance (Soc. 5 févr. 1997, no 94-40.653, Bull. civ. V, n° 54). [7] Au vu des publications intervenues au BODACC, il apparaît que': ''le 29 juillet 2022, se trouve mentionné que l'associé unique de la SAS VAPOSHOP dont le siège social était fixé au [Adresse 2] [Adresse 9] et qui était immatriculé au RCS de Fréjus sous le numéro 834 615 981, aux termes d'une décision du 15 janvier 2022, a décidé de nommer l'EURL EMMA INVEST, représentée par M. [R] [O] son gérant, et ce, à compter du 10 janvier 2022, en remplacement de M. [R] [O], démissionnaire': ''les 27 et 28 décembre 2022, se trouve mentionné encore que la SAS VAPOSHOP a transféré son siège social au [Adresse 3] et a nommé la SA KUMULUS VAPE en qualité de président. Le registre du commerce porte indication au 23 mai 2024 de la fermeture d'un établissement principal situé dans le ressort de Fréjus à compter du 31 janvier 2024. [8] Maître [T] [S], commissaire de justice, a tout d'abord signifié la déclaration d'appel à la SASU VAPOSHOP en se rendant au [Adresse 2], le 14 août 2023, et en y remettant l'acte à M. [R] [O], qui s'est présenté à elle comme le président de la SASU. Maître [E] [I], commissaire de justice à la même étude, agissant par clerc assermenté, a ensuite signifié les conclusions d'appelant par acte du 25'octobre'2023, toujours au [Adresse 2], mais cette fois en y rencontrant Mme [F] [K], laquelle s'est déclarée responsable régionale de la société, et qui a accepté la remise d'une copie de l'acte, le commissaire de justice notant dès lors que les conclusions d'appelant avaient été remises à domicile. [9] L'employeur reproche au commissaire de justice de ne pas avoir cherché à signifier les conclusions du salarié à son siège social [Adresse 3], à [Adresse 6]. Mais, en application de l'article 690 du code de procédure civile, le salarié était fondé à faire signifier ses conclusions à l'établissement principal de Fréjus qui n'était pas encore fermé et où le litige était né et il n'avait nullement l'obligation de faire procéder à une signification au siège social sis [Adresse 3], à [Localité 7], étant relevé que le commissaire de justice a rencontré utilement à l'établissement de Fréjus Mme [F] [K], responsable régionale de la société, qui a accepté de recevoir copie de l'acte. En conséquence, la signification des conclusions d'appelant à domicile le 25 octobre 2025 est valable et l'employeur intimé, n'ayant pas conclu dans le délai légal, se trouve irrecevable à soulever la caducité de l'appel, laquelle n'est pas encourue, les conclusions d'appelant ayant été valablement signifiées comme il vient d'être dit. 2/ Sur les autres demandes [10] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés concernant le présent incident. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT, Déclare valable la signification des conclusions et pièces de l'appelant suivant acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023. Déclare la SASU VAPOSHOP irrecevable en son incident de caducité. Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d'incident. Condamne la SASU VAPOSHOP aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Larticle 690 du code de procédure civile dispose qarticle 690 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à raison
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b47118cafc520068c164d
Données disponibles
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