Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2025
- ECLI
- 678b470f8cafc520068c1621
- Date
- 16 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025 N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHDT Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 14 Janvier 2025 à 11H25. APPELANT Monsieur [X] [Y] né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PRÉFECTURE DU VAR Représenté par Monsieur [W] [V] en vertu d'un pouvoir général. MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 à 17h30, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 31 mai 2024 portant interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ; Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination pris le 30 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR, notifié le 31 octobre 2024 à 9H11; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 31 octobre 2024 à 09H11; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Janvier 2025 à 9H27 par Monsieur [X] [Y] ; Monsieur [X] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Mon nom est bien [X] [Y] et l'autre nom c'est le nom de mon grand père maternelle, c'est ainsi que l'on m'appel. [Y] et non pas [Y] et [X]. Je suis honnête je le jure par dieu, je suis Marocain, je ne suis pas Marocain, je suis Algérien. Je suis malade. J'ai fait appel car je veux sortir, je ne sais pas parler français, je vous demande de m'aider, je suis malade, je ne peux pas rester. J'ai mon dossier médical, j'aimerais partir en Hollande. J'ai une ITF, si on me recontrôle, je reviendrai ici. Je suis malade je pèse actuellement 50 kilo. J'ai mal à la jambe j'ai eu une opération et j'ai mal à la tête. Sur le médecin au CRA, je l'ai vu, il m'a donné des médicaments et un traitement. Il y a trop de bruit ici, j'ai besoin de calme. J'ai demandé l'asile en Hollande, j'ai un logement, un suivi par un médecin. Oui j'ai indiqué avoir obtenu l'asile en Hollande, on m'a demandé les papiers, j'ai dit ne pas avoir les papiers, ils sont dans ma chambre en Hollande. Je vous demande pardon, je veux juste partir en Hollande. Sur ma demande de partir en Espagne il y a six mois, j'avais fait une demande d'asile là bas, ça a dû sauter. En Hollande je vivais bien gratuitement, je vivais bien, on me donnait de l'argent tous les mois... Quand je suis arrivé en France je ne savais pas comment ça fonctionné, j'étais dans un endroit ou il vendaient des stupéfiants, ce n'étais pas moi, j'étais juste assis, ce n'étais pas moi, ils m'ont mis ça sur le dos. Je vous demande pardon et une autre chance, j'aimerais mes reposer et revoir ma famille... Sur mon départ de Hollande vers les Pays-Bas, je suis venu pour voir mes oncles, je voulais repartir après, je ne veux pas vous mentir...' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que son client est connu sous deux identités, ce n'est pas une obstruction à son éloignement, il a déposé une demande d'asile mais pas pour faire échec à son éloignement, rien ne permet d'assurer que la demande d'asile est faite en Espagne et non au Pays bas. Il précise bien vouloir retourner en Algérie. La délivrance de documents de voyage ne peut intervenir à bref délai. L'urgence absolue ni la menace à l'ordre public ne sont caractérisées au cours de la troisième prolongation. Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que : - sur les supposées demande d'asile en Espagne et aux Pays-Bas il n'y a pas de fondement, il n'a pas de preuve ,dans ces condition, de sorte que l'administration lui a refusé l'accès à la borne Eurodac. Il se déclare Algérien mais n'est pas reconnu, ce qui ralentit l'identification, - le Maroc ne l'a pas reconnu, les autorités tunisiennes sont saisies et l'administration est toujours en attente des autorités tunisiennes. Il a été condamné en 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants et présente un risque de récidive outre qu'il n'a pas de volonté d'intégration. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce l'appelant n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, n'a pas présenté de demande de protection ou d'asile dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement. Celle-ci n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé mais il n'est aucunement établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Sur le plan pénal il a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 31 mai 2024 à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt pour des faits de détention et de transport de 152 grammes de résine de cannabis le 28 mai 2024 à Fréjus. Dès lors s'agissant d'une condamnation isolée qui n'a pas été commise dans les quinze derniers jours, et au regard de la quantité et de la nature des produits détenus et transportés lors de son interpellation, il n'apparaît pas que la présence de M. [Y] sur le territoire français représente une menace certaine et actuelle à l'ordre public. La quatrième prolongation exceptionnelle sollicitée par l'administration n'est donc pas justifiée. En conséquence l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire sera infirmée et la mesure de rétention sera levée, étant cependant rappelé à l'intéressé qu'il est tenu en vertu de sa condamnation du 31 mai 2024 de quitter sans délai le territoire national. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 Janvier 2025, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [X] [Y]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [Y] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2025 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Léa BASS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [Y] né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b470f8cafc520068c1621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel