Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 15 janvier 2025
- ECLI
- 678b4547fc3c89482d4f213c
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 99 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/01096 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSM6 Madame [U] [E] c/ E.P.I.C. REGIE METROPOLITAINE EXPLOITATION DE PARCS DE STAT IONNEMENT (METPARK) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°F 20/00907) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 mars 2022, APPELANTE : Madame [U] [E] née le 7 juillet 1964 à [Localité 7] de nationalité française Profession : Responsable achat, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : EPIC Régie Métropolitaine Exploitation de Parcs de Stationnement (METPARK), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 453 335 069 assisté de Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [E], née en 1964, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2014 en qualité de responsable de la cellule achats/marchés publics par la Régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement, établissement public intercommunal à caractère industriel et commercial (PARCUB), dénommée, depuis le 1er janvier 2020, Régie Métropolitaine d'Exploitation de Parcs de stationnement (ci-après la régie METPARK). Le contrat prévoyait un salaire brut mensuel de 2.918,66 euros, une prime de fin d'année représentant 12/10ème du salaire de base du mois de décembre payable en deux acomptes en juin et en novembre, pour un horaire de travail hebdomadaire de 37h20mn, compensé par des jours de RTT. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Mme [E] a travaillé successivement sous l'autorité hiérarchique de Monsieur [C] jusqu'au 30 juin 2017, puis de M. [Z], directeur général, du 1er juillet au 15 août 2017 et enfin, de Mme [B], nouvelle responsable du service juridique engagée en août 2017. Par courrier du 16 juin 2016, l'employeur a notifié à Mme [E] une revalorisation individuelle de 100 euros brut de son salaire mensuel porté à compter du 1er juin 2016 à la somme de 3.145,45 euros brut ; M. [Z], signataire de ce courrier, félicitait la salariée pour cette augmentation traduisant l'appréciation positive de son travail et de son engagement 'malgré les difficultés'. Par courrier du 13 avril 2017 signé de M. [Z], faisant suite à un entretien du 11 avril 2017, Mme [E] s'est vu rappeler la nécessité de respecter les consignes données et de participer au bon fonctionnement de l'équipe. Mme [E] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie notamment : - du 3 avril 2016 au 5 août 2016, - du 11 août 2016 au 30 juin 2017, - du 22 septembre au 29 septembre 2017, - du 4 décembre 2017 au 8 décembre 2017, - du 29 décembre 2017 au 28 février 2018, - du 31 mars 2018 au 14 octobre 2019. Elle a également bénéficié de mi-temps thérapeutique pour les périodes du : - 1er septembre 2016 au 30 décembre 2016, - du 22 janvier 2018 au 30 mars 2018. Par lettre remise en main propre le 20 février 2018, le directeur général, M. [Z], a fait observer à la salariée qu'elle avait traité de façon inappropriée un dossier 'aux enjeux particulièrement importants' (marché Infogérance - difficultés survenues avec la société Aborah). Par courrier daté du 13 février 2018 que l'employeur prétend n'avoir reçu en mains propres que le 14 mars 2018, Mme [E] a été désignée en qualité de représentante de la section syndicale CGT (ci-après RSS). Le 31 mars 2018, Mme [E] a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui a été renouvelé jusqu'à son licenciement. Par lettre datée du 23 mai 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juin 2018 auquel elle ne s'est pas rendue, la régie lui ayant proposé par courriel du 4 juin que cet entretien ait lieu à [Localité 5] (Pyrénées Atlantiques) où elle s'était installée depuis septembre 2016. Le 6 juin 2018, Mme [E] a saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ci-après CHSCT, s'estimant victime de harcèlement moral. Par lettre du 12 juin 2018, la régie a exposé à Mme [E] la liste des griefs qui lui étaient adressés. Par lettre du 25 juin 2018, Mme [E] a saisi l'inspection du travail d'une plainte relative à la dégradation de ses conditions de travail, évoquant des pressions dans l'exercice de son travail, une charge de travail excessive, des difficultés dans l'exécution de son travail, le dénigrement inacceptable et la discrimination liée à son lieu de résidence. Par courrier du 10 juillet 2018, le directeur général de la régie, M. [Z], a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme [E] invoquant les manquements suivants (dans des termes similaires à ceux figurant dans la lettre envoyée à Mme [E] le 12 juin 2018) : « 1. De nombreuses erreurs, répétées, dans l'accomplissement de ses fonctions aux conséquences graves en termes de responsabilité pour la régie et sa Direction Générale mais également compromettant le bon fonctionnement des services : Des manquements de Mme [E] ont été constatés début 2018 sur le marché 'prestation maintenance préventive et curative du système d'info PARCUB' (...) Le contrôle opéré [par Mme [K] [B], chef du service juridique chargé d'un audit sur un certain nombre de dossiers] au cours du mois d'avril 2018 a mis en évidence un nombre important d'erreurs de la part de Mme [E] aux conséquences préjudiciables aux intérêts de la Régie. [...] ». Suivent des erreurs et/ou omissions de signaler des irrégularités sur plusieurs marchés : - celui de prestation de maintenance préventive et curative du système d'info de la régie : erreur portant sur la date de fin du marché constituant le lot n°1 -marché 2015SE017- et information erronée quant au fait que le montant de ce lot avait été atteint ; - celui de l'optimisation de l'éclairage des parcs de stationnement (n°2017S0026) : différences entre les montants des 5 lots validés par le conseil d'administration et ceux notifiés aux sociétés concernées car la salariée avait omis de signaler que le montant des offres était supérieur à celui validé ainsi que des erreurs dans la retranscription des critères de notation des offres et de la pondération ; - celui de maintenance des ascenseurs (n°2016S0044) notifié le 23 décembre 2016 à la société Thyssenkrupp pour des montants qui n'étaient pas en cohérence avec la délibération et mention dans le règlement de la consultation que les offres inappropriées pouvaient être admises, en violation de l'article 59 III du décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; - celui de maintenance des installations électriques des parkings et du siège (n° 17S0048), celui de fourniture d'une laveuse autoportée (n°16S0046), celui du désamiantage préalable à la construction d'une cage d'ascenseur (n°17S0029) : erreur dans le délai de remise des documents notifié au candidat retenu ; - celui des travaux de flocage sur le parc [11] (n°2017TR19) : mention d'un ordre de service des démarrages des travaux alors que le marché prévoyait un démarrage à compter de la date de notification ; - celui de maintenance des équipements de ventilation (n°2017S0049) : erreur sur les montants des prestations retenus par le conseil d'administration ; - celui de renouvellement des équipements des parkings [11], [Adresse 3], [4] et [6] (n° 17S0016) et celui de réfection partielle de l'étanchéité du toit terrasse du parking centre commercial Mériadeck (n°16S0038) : erreurs dans les critères de sélection et les pourcentages de pondération inscrits dans la délibération ; - inversion des parcs de stationnement concernés dans des avenants de prolongation demandés le 21 mars 2018 (2016/TR/035 et 2016/TR/036). Le courrier adressé à l'inspection du travail précisait que cette liste n'était pas exhaustive. « 2. Des problèmes relationnels avec les différents services en interne, rendant impossible le travail en équipe et la communication entre services, pourtant indispensable compte tenu de ses fonctions transverses (les marchés publics concernant tous les services) [...] ». Est évoquée une attitude agressive de Mme [E], Mme [B] expliquant recevoir des plaintes régulières des salariés qui 'supportent mal les relations compliquées' qu'ils vivent avec elle. Mme [M], responsable des ressources humaines, témoigne également des difficultés de communication de Mme [E] et des situations de tension en résultant. Par décision du 14 septembre 2018, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement de Mme [E] en relevant notamment : - à propos de la première série de griefs et, plus spécialement du marché prestation maintenance préventive et curative du système d'info de la régie le nombre important de dossiers suivis par la salariée (213), le service achat n'étant constitué que d'elle-même et d'une assistante administrative et que ces faits sont prescrits ; - que les éléments nouveaux apportés le 30 mai 2018, découverts après la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement, ne peuvent être ajoutés aux griefs qui doivent fonder la décision de licenciement et doivent donc être écartés ; - concernant les erreurs dans les montants des marchés : * pour celui relatif à l'éclairage des parcs de stationnement (n°2017S0026), Mme [E], absente le 30 mars 2018, ne pouvait pas notifier ce marché, * pour celui relatif à la maintenance des ascenseurs (n°2016S0044), Mme [E] et son assistante ont suivi les directives du chef de projet et l'erreur commise au sujet des règles de négociation (offres inappropriées) ne générait pas de risque, * pour les marchés relatifs à la maintenance des installations électriques, fourniture d'une laveuse autoportée et désamiantage préalable à la construction d'une cage d'ascenseur sur le parking du 8 mai 45 (n°17S0048, 16S0046 et 17S0029), l'erreur sur l'allongement des délais ne génère pas de risque, * pour le marché relatif aux travaux de flocage sur le parc [11] (n°2017TR19), aucune erreur ne peut être reprochée à Mme [E], * les erreurs commises dans le montant maximum des prestations (marché n° 2017S0049), maintenance des équipements de ventilation) ou dans les critères de pondération et de notation pour le marché relatif au renouvellement des péages des parkings [11], [Adresse 3], [4] et [6] (n°17S0016) s'expliquent par le fait que Mme [E] s'est référée aux rapports d'analyse du chef de projet et non pas au cahier des clauses administratives particulières issu de la délibération, Deux erreurs ont été retenues par l'inspecteur du travail, celles affectant les critères de notation et de pondération du marché relatif à la réfection partielle de l'étanchéité du toit-terrasse (n°16S0038) ainsi que l'inversion des parkings dans les avenants aux marchés 2016/TR/035 et /036 mais ont été considérées comme minimes, l'absence d'antécédent disciplinaire étant soulignée par l'inspection du travail. - la deuxième série de griefs a été considérée comme prescrite. Le 1er décembre 2018, M. [X] a été nommé directeur général de la régie en remplacement de M. [Z]. Le 15 février 2019, le médecin du travail a constaté que l'état de santé de Mme [E] était compatible avec la reprise de son activité professionnelle, sous réserve d'être rattachée à un autre service sur le plan hiérarchique et, si possible, de changer de bureau. Les arrêts de travail pour maladie étant prolongés, la régie a fait diligenter un contrôle par un médecin qui, après avoir examiné la salariée le 19 avril 2019, a estimé son arrêt de travail justifié 'pour une durée indéterminée'. Le 21 février 2019, l'élection des membres du comité social et économique (ci-après CSE) a mis un terme au mandat de Mme [E]. Par lettre de son conseil en date du 7 mai 2019, Mme [E] a dénoncé auprès de la régie le harcèlement moral dont elle avait été victime - en raison de pressions subies et de sa charge de travail - ayant conduit à ses arrêts de travail. Par réponse du 15 mai 2019, M. [X], a indiqué que, n'ayant pris ses fonctions que depuis quelques mois, il avait rencontré Mme [E] à sa demande et en présence d'un représentant syndical une seule fois, invitant le conseil de celle-ci à lui communiquer tout élément pouvant caractériser la situation dénoncée. Par lettre datée du 18 septembre 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 25 septembre 2019, Mme [E] a indiqué ne pas pouvoir se rendre à l'entretien. Par courrier du 30 septembre 2019, la régie a communiqué à Mme [E] les raisons de sa convocation et l'a invitée à présenter ses observations, ce que la salariée n'a pas fait. Etaient visées 'les fautes graves' suivantes commises 'entre 2015 et 2017" : « - dépassement des seuils européens, - manquement au respect des procédures, - manquement aux règles de publicité, - manquement à l'obligation de respect des délibérations de la régie ». Mme [E] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 14 octobre 2019. Par courrier du 16 octobre 2019, Mme [E] a contesté son licenciement en arguant de sa qualité de salariée protégée. Le 18 octobre 2019, l'employeur lui a répondu qu'à la date de son licenciement, elle n'était plus salariée protégée et que son licenciement était justifié. Par courrier du 29 octobre 2019, Mme [E] a contesté son solde de tout compte. A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 4 années et 10 mois et la régie occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par lettre du 16 octobre 2019, Mme [E] a sollicité sa réintégration qui lui a été refusée par la régie par courrier du 18 octobre 2019. Le 13 novembre 2019, Mme [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux pour réclamer sa réintégration au sein de la société. La procédure a été radiée par décision du 14 mai 2020. *** Le 24 juin 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux au fond, sollicitant en dernier lieu de voir notamment : - dire irrecevable sur le fondement de l'article L. 2143-8 du code du travail la contestation relative à la date de sa désignation du 13 février 2018 en qualité de RSS, - prononcer la nullité de son licenciement notifié sans autorisation de licenciement, - prononcer sa réintégration avec paiement de la totalité de la rémunération du 14 octobre 2019 jusqu'à la date de sa réintégration effective ainsi que des accessoires de salaire, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 9.481,18 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice correspondant aux 11 semaines de congés payés acquises pendant l'arrêt de travail pour maladie, * 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, * 15.000 euros pour violation de l'obligation de prévention des risques psychosociaux. Par jugement rendu le 4 février 2022, le conseil de prud'hommes a : - jugé que Mme [E] n'était pas salariée protégée lors de sa procédure de licenciement, - jugé que le licenciement de Mme [E] repose bien sur des fautes graves, - débouté Mme [E] de toutes ses demandes, - condamné Mme [E] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 4 mars 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision. *** La chambre régionale de la cour des comptes de Bordeaux a dressé le 4 mars 2021 un rapport d'observations définitives émettant 22 recommandations quant à la gestion de la régie, en soulignant notamment des manquements récurrents aux règles de la commande publique, signalées au directeur général de la régie le 26 avril 2018 par la cheffe du service juridique, imputables pour certaines à Mme [E] (pages 139 à 148 du rapport). La chambre régionale a ainsi émis la recommandation d'une structuration de la commande publique dans le cadre d'un service unique permettant l'homogénéisation des procédures, de prescription des besoins, de passation et de suivi de l'exécution des marchés (recommandation n°19). Par réquisitoire du 24 novembre 2021, le procureur général près la Cour de discipline budgétaire et financière, saisi par le procureur financier près la chambre régionale des comptes Nouvelle-aquitaine, a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière de faits susceptibles de constituer des infractions sanctionnées par cette juridiction, Mme [E] étant visée parmi les personnes susceptibles d'être mises en cause. Le 16 février 2024, le procureur général près la Cour des comptes a estimé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer notamment Mme [E] et décidé d'un classement partiel de l'affaire à l'égard de celle-ci, relevant qu'il n'était pas établi à son égard qu'elle soit intervenue à titre personnel pour que l'accord-cadre de maintenance des ascenseurs conclu le 23 décembre 2016 puis modifié par avenant du 21 mars 2017, comprenne des dispositions excédant la délibération du conseil d'administration. Les poursuites engagées ont abouti à la condamnation, par décision de la Cour des comptes en date du 5 juillet 2024, de l'ancien directeur général et de l'ancien directeur administratif et financier de la régie à des peines d'amende. Ont notamment été retenus à l'encontre du directeur général les faits suivants comme constitutifs d'infractions au code des juridictions financières : - la signature de l'accord-cadre de maintenance des ascenseurs des parcs de stationnement de la régie le 23 décembre 2016 pour une durée supérieure à celle prévue par la délibération du conseil d'administration (4 ans au lieu de 3) et la signature de l'avenant à ce marché le 21 mars 2017 pour un montant supérieur à l'autorisation donnée par la délibération du conseil d'administration (152.000 euros HT au lieu de 130.000 euros HT) ; - l'attribution à un salarié, sans l'autorisation du conseil d'administration, d'une indemnité de départ en retraite d'un montant excédant la somme prévue par la convention collective des services de l'automobile ; - la commission de fautes graves de gestion se matérialisant par des violations de règles d'exécution des recettes et des dépenses ou de gestion des biens ayant entraîné un préjudice financier significatif au détriment de la régie, notamment des défaillances dans le suivi et le recouvrement des créances et des recettes de la régie. *** Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2024, Mme [E] demande à la cour de : « Vu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - Annuler ou infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions et rejeter toute demande de rabat de clôture ; Vu l'absence d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail alors que Madame [E] bénéficiait de la protection jusqu'au 21 février 2020, son mandat ayant duré plus d'un an, du 13 février 2018 au 21 février 2019, date du premier tour des élections du CSE ; Vu la discordance entre la pièce 4 transmise à l'inspection du travail par l'intimée - absence de mention manuscrite et du cachet de l'entreprise - et la pièce 7 adverse produite à l'instance sur laquelle apparaissent - curieusement - des ajouts ; Vu l'article L.2143-8 du code du travail interdisant à l'employeur de soulever une irrégularité relative à la désignation pour priver le salarié protégé du bénéfice de la protection dès lors qu'il n'a pas introduit de recours dans les quinze jours suivants la remise de la lettre de désignation, la désignation étant purgée de tout vice ; Vu les aveux judiciaires de l'intimée opposables en application de l'article 1383-2 du Code civil ; A titre principal, - Prononcer la nullité du licenciement notifié sans autorisation de l'inspecteur du travail, la date de désignation du 13 février 2018 de l'appelante en qualité de RSS étant confirmée par l'intimée lors de la procédure contradictoire devant l'inspection du travail et par son avocat dans sa correspondance du 17 mai 2018 (pièce 37) ; - Prononcer l'irrecevabilité de la contestation relative à la date de désignation du 13 février 2018 de l'appelante en qualité de RSS, sur le fondement de l'article L.2143-8 du Code du travail, non-formulée dans les quinze jours suivants la remise du courrier de désignation de la CGT, désignation purgée de tout vice ; - Prononcer en conséquence la réintégration avec paiement de l'indemnité d'éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019, jusqu'à la date de réintégration effective soit 241.032,71 € à laquelle s'ajoutent les congés payés d'un montant de 24.103,27 € sur la période, des congés CET et du reliquat de la prime de fin d'année au titre de l'année 2019, ainsi que des congés payés, des congés CET et de la prime de fin d'année pour les périodes suivantes à partir du 1 janvier 2020, ans déduction des sommes éventuellement perçues par la salariée entre son éviction et sa réintégration ; (Sommes à parfaire en fonction de la date de réintégration effective) A titre subsidiaire, - Prononcer la nullité du licenciement pour détournement de la procédure de protection, demande recevable en application de l'article 565 du Code de procédure civile ; - Prononcer en conséquence la réintégration avec paiement de l'indemnité d'éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019, jusqu'à la date de réintégration effective soit 241.032,71 € à laquelle s'ajoutent les congés payés d'un montant de 24.103,27 € sur la période, des congés CET et du reliquat de la prime de fin d'année au titre de l'année 2019, ainsi que des congés payés, des congés CET et de la prime de fin d'année pour les périodes suivantes à partir du 1 janvier 2020, sans déduction des sommes éventuellement perçues par la salariée entre son éviction et sa réintégration ; (Sommes à parfaire en fonction de la date de réintégration effective) A titre des plus subsidiaire, - Prononcer la nullité du licenciement discriminatoire fondé, directement ou indirectement, sur l'état de santé ; - Prononcer en conséquence la réintégration avec paiement de l'indemnité d'éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019, jusqu'à la date de réintégration effective soit 241.032,71 € à laquelle s'ajoutent les congés payés d'un montant de 24.103,27 € sur la période, des congés CET et du reliquat de la prime de fin d'année au titre de l'année 2019, ainsi que des congés payés, des congés CET et de la prime de fin d'année pour les périodes suivantes à partir du 1 janvier 2020, sans déduction des sommes éventuellement perçues par la salariée entre son éviction et sa réintégration ; (Sommes à parfaire en fonction de la date de réintégration effective) A titre infiniment subsidiaire, - Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, demande recevable en application de l'article 565 du Code de procédure civile, les faits allégués étant prescrits, la preuve de la faute grave n'étant pas établie, les griefs fermement contestés et non-imputables personnellement à l'appelante en l'absence de délégation de signature, de fiche de poste et au regard de l'instruction de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ayant entrainé la décision de classement du parquet général de la Cour de comptes exonérant Madame [E] de toute responsabilité (pièces 40 à 43) ; - Condamner en conséquence l'intimée à payer : * 9.960,03 € d'indemnité de préavis, outre 996 € de congés afférents ; * 4.011,67 € d'indemnité de licenciement ; * 75.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème d'indemnisation des licenciements sur le fondement de l'article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou, subsidiairement, 16.600,05 € en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; En tout état de cause, - Condamner l'intimée à payer : * 10.343,04 € d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant l'arrêt maladie, sur le fondement de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union -d'effet direct- interprété à la lumière du dernier état de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation ; * 25.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral sur le fondement des articles L.1152-1 et suivants du Code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail ; * 7.500 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral sur le fondement de l'article L.1152-4 du Code du travail ; * 15.000 € pour violation de l'obligation de protection de la santé et des risques psycho-sociaux ; * 6.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner également l'intimée à émettre le bulletin de paie afférent aux condamnations ainsi que l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, rectifiée. - Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil autorisant la capitalisation des intérêts. - Condamner l'intimée aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2024, la régie METPARK demande à la cour de': - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 4 février 2022, - juger que Mme [E] n'était pas salariée protégée lors de sa procédure de licenciement pour motif personnel, - débouter Mme [E] de sa demande principale de nullité du licenciement notifié sans autorisation de l'Inspecteur du travail et de réintégration avec paiement de l'indemnité d'éviction, - débouter Mme [E] de sa demande subsidiaire de nullité du licenciement discriminatoire fondé directement ou indirectement sur l'état de santé, - débouter Mme [E] de sa demande de réintégration avec paiement de l'indemnité d'éviction, - déclarer irrecevable sa nouvelle demande présentée pour la première fois en cause d'appel à titre infiniment subsidiaire de condamnation pour absence de cause et sérieuse du licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis, de congés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité compensatrice correspondant aux 11 semaines de congés payés acquis pendant l'arrêt de travail pour maladie, - débouter Mme [E] de ses demandes de dommages intérêts : * pour harcèlement moral, * pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, * pour violation de l'obligation de protection de la santé des risques psychosociaux, - débouter Mme [E] du surplus de ses demandes, - condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du jugement Mme [E] demande à la cour de prononcer la nullité du jugement pour violation du droit au procès équitable, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la motivation viciée du conseil de prud'hommes faisant naître, selon elle, un doute sur l'impartialité de la juridiction aux motifs suivants : - toute la motivation est orientée en faveur de l'employeur sans qu'il ne soit répondu aux nombreux moyens soulevés par la salariée dans ses conclusions en première instance, lesquelles étaient corroborées par des pièces incontestables notamment en provenance de l'inspection du travail ; - les premiers juges n'ont tenu aucun compte des discordances entre les pièces adverses produites ; - les premiers juges n'ont également tenu aucun compte de ce que la date de désignation du 13 février 2018 de l'appelante en qualité de RSS avait été confirmée et reconnue par l'employeur lors de la procédure d'enquête contradictoire devant l'inspecteur du travail. L'intimée conclut au rejet de la demande de nullité, soulignant que si la motivation du jugement déféré ne convient pas à Mme [E], il ne saurait en être déduit ni une absence de motifs ni la partialité de la juridiction. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'examen du jugement déféré ne permet pas de retenir une absence de motivation ni une atteinte à l'exigence d'impartialité de la juridiction, le non-respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ou de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne pouvant se déduire du seul fait que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit aux demandes de Mme [E] ni n'a jugé pertinents les moyens développés par celle-ci au soutien de ses prétentions. Mme [E] sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de la décision dont elle a relevé appel. Sur la demande en paiement au titre des congés payés acquis durant les arrêts de travail pour maladie Mme [E] sollicite le paiement des congés payés acquis durant ses arrêts de travail pour maladie du 3 avril 2016 au 30 juin 2017, du 22 septembre 2017 au 29 septembre 2017, du 4 décembre 2017 au 10 août 2018, puis du 22 janvier au 2 mars 2018, du 3 au 31 mars 2018, enfin au titre du nouvel arrêt de travail de longue durée du 1er avril 2018, jusqu'à la date de la rupture du 14 octobre 2019, représentant 34 mois, correspondant à 85 jours de congés. Se référant à un salaire de 3.320,01 euros payé sur 13,2 mois, soit 44.820 euros par an, elle expose que l'indemnité compensatrice correspondant aux 12 semaines s'élève à la somme de 10.343,04 euros euros [44.820/52 (861,92) x 12]. Au visa des nouvelles dispositions de l'article L. 3141-19-2 du code du travail, la régie invoque la prescription des demandes présentées au titre de la période antérieure au 14 octobre 2016, soutenant que ce texte ne concerne que les actions en exécution du contrat et ne prévoit pas l'hypothèse d'une action engagée alors que le contrat est déjà rompu, comme en l'espèce. Reprenant les périodes postérieures concernées, elle estime à 34 le nombre de jours de congés que peut réclamer Mme [E], soit une somme due de 5.700 euros bruts, se référant à un salaire payé sur 13,2 mois (et non sur 13,5 mois), représentant la somme de 43.824,13 euros bruts par an. Elle conclut néanmoins au rejet de la demande à ce titre. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 3141-5 7° du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. En vertu de l'article L. 3141-19-1 du même code, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Selon l'alinéa 2 de ce texte, cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, de la part de son employeur, les informations quant au nombre de jours de congé dont il dispose et quant à la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. L'article L. 3141-19-2 dispose que, par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours d'un arrêt de travail pour maladie, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations précitées. Conformément à l'article 37 II de la loi du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa [des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2] ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail [soit, à défaut d'accord, du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours], excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit article doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi. L'action en paiement de l'indemnité de congés payés, créance de nature salariale, est soumise à la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail fixée à trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le contrat a certes été rompu le 14 octobre 2019 mais il ne peut qu'être constaté que Mme [E] n'a jamais reçu les informations nécessaires lui permettant de faire valoir son droit au report des congés payés acquis durant ses arrêts de travail pour maladie et n'était donc pas en mesure de faire valoir ses droits à report. Sa demande n'est donc pas prescrite et est recevable. Cependant, ayant pris 28 jours de congés entre 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, soit plus de 24 jours, sa demande en paiement en ce qu'elle porte sur les jours de congés acquis durant l'arrêt du 3 avril 2016 au 31 mai 2017, doit être rejetée. Pour les périodes postérieures : - du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, elle a droit à 24 jours mais 22 jours lui ont été réglés au titre du solde de tout compte soit un solde dû de 2 jours, - du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : 24 jours, - du 1er juin 2019 au 14 octobre 2019 : 12 jours, soit un total de 38 jours et une somme dûe de 6.370,59 euros brut que la régie sera condamnée à lui payer. Sur la demande présentée à titre principal de nullité du licenciement en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail Mme [E] conclut à la nullité de son licenciement, à défaut d'autorisation préalable de celui-ci par l'inspection du travail. Elle soutient qu'elle a été désignée en qualité de RSS le 13 février 2018, date retenue à la fois par l'employeur dans sa demande d'autorisation du licenciement en date du 10 juillet 2018 et par l'inspection du travail dans sa décision de refus du 14 septembre 2018. Elle conteste par ailleurs la date de remise de ce courrier telle que mentionnée dans le document produit par la régie, soit celle du 14 mars 2018, relevant d'une part que la désignation transmise à l'inspection du travail ne portait pas la mention de la remise invoquée désormais et figurant dans la pièce produite par l'intimée. Elle critique l'attestation tardive de Mme [Y], assistante de direction, établie le 6 août 2021, qui déclare, plus de trois ans plus tard, que le courrier de désignation en qualité de RSS, daté du 13 février 2018, ne lui a été remis par l'intéressée que le 14 mars 2018. Mme [E] indique n'avoir remis qu'un seul courrier et non deux, comme le soutient la régie pour expliquer que l'un a été remis à Mme [Y] et l'autre à la direction et que c'est celui de la direction qui a été envoyé à l'inspection du travail, d'où leur différence. Mme [E] fait en outre valoir que la régie, n'ayant pas contesté dans le délai de l'article L. 2143-8 du code du travail cette désignation, affichée dès le 14 février 2018 dans les locaux de l'entreprise, ainsi qu'en atteste M. [A], est désormais irrecevable à critiquer cette date. Ainsi, selon l'appelante, si, par suite des élections au CSE du 21 février 2019, son mandat a pris fin à cette date, ayant duré plus d'un an, il lui ouvrait droit à la protection attachée à son statut de salariée protégée en application de l'article L. 2411-3 alinéa 2 du code du travail durant les douze mois suivants le 21 février 2019, soit jusqu'au 21 février 2020. La 2ème procédure de licenciement ayant été engagée le 18 septembre 2019, donc pendant la période de protection, le licenciement devait faire l'objet d'une autorisation de l'inspection du travail et, faute pour l'employeur d'avoir sollicité cette autorisation, le licenciement prononcé le 19 octobre 2019 est nul. Au soutien de ses prétentions, Mme [E] verse notamment aux débats les pièces suivantes : - sa lettre de désignation en qualité de RSS datée du 13 février 2018 par le syndicat la désignant ; - le courrier du 10 juillet 2018 par lequel la régie a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de son licenciement en faisant état de ce que la salariée avait été désignée en qualité de RSS le 13 février 2018 ; - la décision de refus de l'inspection du travail, mentionnant expressément qu'elle est RSS depuis le 13 février 2018 ; - des courriers adressés par le conseil de la Régie à la Cour des comptes qui établiraient que son employeur a reconnu qu'elle avait été désignée en qualité de RSS le 13 février 2018 (pièces 36 à 39) ; - le courriel, en réponse à sa demande, de l'inspection du travail du 2 juillet 2021, par lequel lui a été transmise la copie de sa désignation en qualité de RSS adressée par la régie qui ne comportait pas de mention manuscrite, ni de cachet de l'entreprise avec la date de la remise (sa pièce 4), contrairement à la pièce 7 dont se prévaut l'intimée, mentionnant une remise au 14 mars 2018 de sa lettre de désignation datée du 13 février 2018 ; elle en déduit que l'employeur a rajouté la mention manuscrite et le tampon dateur, postérieurement à l'envoi de la désignation à l'inspection du travail, man'uvre visant à faire échec à la procédure prud'homale qu'elle a initiée ; - l'attestation de M. [A], qui déclare que Mme [E] a bien été désignée comme représentante syndicale CGT et qu'il a pris, d'ailleurs, deux photos du panneau d'affichage du parc de stationnement communautaire [9] à [Localité 8] exploité par PARCUB où sa désignation figure dans l'espace réservé à la communication de la CGT. A cette attestation, sont jointes la lettre datée du 13 février 2018 par laquelle la CGT désigne Mme [E] et une photographie non datée d'un panneau d'affichage syndical 'non localisé'. La régie METPARK conclut au rejet de la demande de Mme [E], soutenant qu'il y a lieu de prendre en compte, non la date figurant sur le courrier émanant de la CGT, soit le 13 février 2018, mais la date de la remise de ce courrier, soit le 14 mars 2018, ainsi qu'en atteste l'assistante de direction, Mme [Y]. Elle fait valoir que la durée du mandat exercé par Mme [E] doit donc être calculée à compter du 14 mars 2018 correspondant à celle à laquelle elle a été informée de la désignation de la salariée en qualité de RSS, ajoutant que la précédente représentante, Mme [S], avait fourni un bon de délégation au titre de son mandat le 9 mars 2018, preuve que celle-ci exerçait encore cette fonction à cette date. Par ailleurs, elle conteste l'attestation de M. [A], délégué syndical SUD en 2018, ayant fait liste commune avec le syndicat d'appartenance de Mme [E] lors des élections professionnelles au CSE en 2019, soulignant la connivence des deux salariés. Elle prétend que la date d'affichage qu'il allègue est impossible, la preuve de cet affichage ne résultant pas des photographies, non datées, produites par Mme [E]. Elle ajoute qu'à l'occasion de la transmission par un salarié syndiqué CGT (M. [O]) au service des ressources humaines (Mme [M]) par l'intermédiaire de l'expert informatique (M. [G]) de données nécessaires à la mise à jour du Document Unique d'Evaluation des Risques, il est apparu que la désignation de « [U] » [Mme [E]] était bien datée du 14 mars 2018 (pièce n°29), soit du jour de la remise en main propre à la direction. Elle fait également valoir que les courriers échangés par son précédent conseil, notamment avec l'inspection du travail, ne sauraient valoir reconnaissance du statut de salariée protégée de Mme [E] dès le 13 février 2018 puisqu'à la date de ces échanges, la question de la qualité de salariée protégée de celle-ci ne se posait pas et que la direction, ayant sollicité l'autorisation du licenciement, ne détenait que le seul exemplaire remis par Mme [E], dont elle n'avait pas daté la remise. Elle rappelle par ailleurs les dispositions applicables aux modalités d'information de l'employeur de la désignation d'un RSS pour en déduire que la protection revendiquée par Mme [E] n'a couru qu'à compter du 14 mars 2018 en sorte, qu'à la date de l'engagement de la seconde procédure de licenciement, Mme [E] qui n'avait pas exercé son mandat plus d'un an (du 14 mars 2018 au 21 février 2019) ne bénéficiait plus de la protection attachée à celui-ci. *** L'article L. 2411-3 du code du travail prévoit que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les 12 mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. En vertu de l'article L. 2142-1-2, les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux, sont applicables au représentant de la section syndicale. La protection du salarié ne court qu'à compter de la date à laquelle l'employeur a connaissance de la désignation de celui-ci en qualité de représentant de section syndicale, les articles L. 2143-7 et D 2143-4 prévoyant que les nom et prénom du salarié désigné sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. En l'espèce, il ne peut être soutenu que la régie intimée a, par la voix de son conseil d'alors, reconnu que la protection avait couru dès le 13 février 2018, les différents écrits invoqués se limitant à faire état du courrier de désignation de la CGT 'daté du 13 février 2018". Il convient de relever d'une part, que Mme [E], sur laquelle pèse la charge de la preuve du point de départ de sa protection en qualité de RSS, ne justifie ni de l'envoi de sa désignation en cette qualité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ni d'un récépissé de la remise de celle-ci. Elle ne précise d'ailleurs ni la date à laquelle sa désignation aurait été remise à son employeur selon elle, ni entre les mains de qui cette remise a eu lieu, son affirmation selon laquelle un seul exemplaire du courrier de la CGT aurait été remis ne reposant que sur ses seules allégations. D'autre part, les déclarations de M. [A] quant au fait qu'il aurait photographié un panneau d'affichage syndical -sans plus de précision quant à la date de ses clichés- sur lequel figurait la lettre de désignation de la CGT sont, ainsi que le prétend la régie intimée, sujettes à caution pour au moins cinq raisons : - la photographie produite n'est pas horodatée ; - les documents y figurant sont, en dehors de la lettre désignant Mme [E], tous datés de l'année 2019 ; - sur ce panneau, figure une colonne d'affichage destinée à la CFDT alors que ce syndicat n'avait pas de délégué à la date du 13 février 2018, sa représentativité n'ayant été effective que par la suite et sa première communication à ce titre datant du 20 août 2019 (pièce 31 intimée) ; - la photographie produite correspond à un panneau d'affichage du parking de la [Adresse 10] dans lequel M. [A] n'a travaillé qu'à compter du 2 décembre 2019 ; - la régie intimée justifie de l'envoi par Mme [S], précédente représentante de la CGT dans l'entreprise, d'un bon de délégation pour la journée du 9 mars 2018. Par ailleurs, si Mme [E] invoque le caractère mensonger de l'attestation de Mme [Y] et soutient que la pièce 7 invoquée par la régie, mentionnant une date de remise au 14 mars 2018, serait un faux établi pour les besoins de la cause, elle ne justifie d'aucune plainte déposée à ce titre. Enfin, il n'est pas contestable qu'aux termes de l'article L. 2143-8 du code du travail, les recours relatifs aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels et, par voie de conséquence, des RSS, doivent être introduits dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 et par l'article D.2143-4 du code du travail, et que, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le salarié désigné du bénéfice de règles de protection applicables. Cependant, d'une part, l'accomplissement des formalités légales et réglementaires relatives à sa désignation n'est pas justifié par la salariée appelante. D'autre part, la régie n'avait aucun motif de saisine du tribunal d'instance pour contester la désignation de l'appelante en qualité de RSS, qui résultait incontestablement du courrier de son syndicat et n'était donc pas critiquable, la question du point de départ de la protection de la salariée n'étant pas alors sujette à débat. Enfin l'enregistrement à la date du 9 mars 2018 d'un bon de délégation de la salariée précédemment RSS de la CGT, Mme [S], conforte que c'est bien la date du 14 mars 2018 qui doit être prise en compte comme constituant celle à laquelle a pris effet la protection attachée au mandat de RSS de Mme [E], qui ne justifie pas de l'exercice de ses fonctions à une date antérieure. Ainsi, à la date de l'engagement de la seconde procédure de licenciement, soit le 18 septembre 2019, le mandat exercé par Mme [E], expiré depuis le 21 février 2019, date du 1er tour des élections au CSE, avait une durée de moins d'un an. Mme [E] ne bénéficiait donc plus du statut de salariée protégée qui avait pris fin le 21 août 2019 et, par voie de conséquence, son licenciement n'était pas soumis à une autorisation préalable de la DIRECCTE. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement de ce chef. Sur la demande présentée à titre subsidiaire de nullité du licenciement pour détournement de la procédure de protection Mme [E] fait valoir que son licenciement intervenu à l'expiration de sa période de protection, sans tenir compte de l'existence d'un refus antérieur de l'inspection du travail d'autoriser un tel licenciement, fondé selon elle, sur les mêmes motifs, doit s'analyser en un détournement de la procédure de protection, entraînant la nullité de son licenciement. Selon l'appelante, les motifs invoqués par la régie devant l'inspection du travail seraient en effet identiques à ceux figurant dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 14 octobre 2019. Mme [E] conteste à cet égard le tableau 'comparatif' établi par la régie dans ses dernières écritures, en soutenant, d'une part, que ce tableau n'est corroboré par aucune pièce et, d'autre part, que, pour tous les marchés visés au titre de la procédure 2018 et de la procédure 2019, sa responsabilité a
Articles de loi cités
article 1383-2 du Code civilarticle L. 2143-8 du code du travail la contestation rearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail sur le fondement darticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 2143-8 du code du travail cette désignationarticle 455 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b4547fc3c89482d4f213c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel