Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678b4541fc3c89482d4f20ca
- Date
- 14 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 25/28 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 14 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01777 N° Portalis DBVW-V-B7I-IJQK Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANTE : S.À.R.L. DOMITYS EST- RÉSIDENCE LES ÉTOILES D'ARGENT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Madame [R] [F] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme BESSEY ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2017, Mme [R] [F] [T] a été embauchée par la S.A.R.L. DOMYTIS EST en qualité d'assistante comptable fournisseurs et opérations courantes. Mme [T] détenait par ailleurs un mandat d'élue titulaire au sein du comité social et économique depuis le mois d'octobre 2019 et bénéficiait du statut protecteur lié à ces fonctions de représentante du personnel. Par courrier du 16 novembre 2020, la société DOMYTIS EST a convoqué Mme [T] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 31 décembre 2020, le comité social et économique a émis un avis favorable au licenciement de Mme [T]. Le 07 janvier 2021, l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier. Le 07 mars 2021, l'inspecteur du travail a rendu une décision implicite de rejet de cette demande, confirmée par un courrier du 25 mars 2021. Suite au recours hiérarchique formé par la société DOMYTIS EST, le ministre du travail a annulé la décision du 25 mars 2021 et a autorisé le licenciement par décision du 10 septembre 2021. Par courrier du 24 septembre 2021, la société DOMYTIS EST a notifié à Mme [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif, saisi par Mme [T] pour contester la décision du 10 septembre 2021, a rejeté la demande d'annulation de la décision du ministre du travail. Mme [T] a interjeté appel de ce jugement et la procédure est toujours en cours. Le 22 septembre 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement en sollicitant, à titre principal, le sursis à statuer dans l'attente d'une décision administrative définitive sur l'autorisation de licencier. La société DOMYTIS EST a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du juge administratif. Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement compétent et a renvoyé le dossier à l'audience du bureau de jugement. La société DOMYTIS EST a interjeté appel le 15 mai 2024. Par ordonnance du 22 mai 2024, elle a été autorisée à assigner Mme [T] à l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 janvier 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, la société DOMYTIS EST demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer le conseil de prud'hommes matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de Strasbourg, de débouter Mme [T] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 juillet 2024, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société DOMYTIS EST de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la compétence matérielle Le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif ayant justifié cette autorisation et le prononcé du licenciement (Soc., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-40.159). Le juge judiciaire reste toutefois compétent pour apprécier la régularité de la procédure postérieure à la notification de l'autorisation administrative. Par ailleurs, en cas d'annulation de l'autorisation administrative, le conseil de prud'hommes retrouve sa compétence notamment pour statuer sur le préjudice subi par le salarié ou pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement dans l'hypothèse où l'annulation de l'autorisation ne résulte pas d'une appréciation par le juge administratif du caractère fautif des faits reprochés au salarié. En l'espèce, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en sollicitant le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur l'autorisation administrative de licenciement. En cas d'annulation de cette autorisation de licenciement, le conseil de prud'hommes sera alors matériellement compétent pour statuer sur sa demande de nature indemnitaire voire sur la cause du licenciement si la juridiction administrative ne s'est pas prononcée sur le caractère fautif des faits reprochés à Mme [T]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement compétent et en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement, étant rappelé qu'il ne pourra statuer sur les demandes de Mme [T] qu'après la décision définitive de la juridiction administrative sur l'autorisation administrative de licenciement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 29 avril 2024 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, RENVOIE l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b4541fc3c89482d4f20ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel