Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b4540fc3c89482d4f20c0
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/00241 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOJC N° de minute : 39/25 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [D] [P] [E] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] de nationalité Érythréenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 13 novembre 2024 par LE PREFET DE [Localité 4] à l'encontre de M. [D] [P] [E] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2025 par le préfet de [Localité 4] à l'encontre de M. [D] [P] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h32 ; VU le recours de M. [D] [P] [E] daté du 14 janvier 2025 , reçu le même jour à 15h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. le Préfet de [Localité 4] datée du 15 janvier 2025, reçue le même jour à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [D] [P] [E] ; VU l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2025 à 10h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la procédure irrégulière, ordonnant la remise en liberté de M. [D] [P] [E], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et rappelant qu'il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ; VU l'appel de cette ordonnance interjetée par M. LE PREFET DE [Localité 4] par voie electronique le 16 janvier 2025 à 23h00 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUEpar voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025 à 09h12 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 à 11h55 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ; VU l'ordonnance valant convocation, délivrée le 17 janvier 2025 à l'intéressé, à Me Eulalie LEPINAY avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA COTE D'ORet à M. Le Procureur Général ; VU l'avis d'audience délivré à [M] [J], interprète en langue arabe assermenté, Après avoir entendu M. [D] [P] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [M] [J], interprète en langue arabe assermenté,Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de [Localité 4], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de [Localité 4] formés par écrit motivé respectivement les 17 janvier 2025 à 9 h 12 et 16 janvier 2025 à 23 h 00 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 16 janvier 2025 à 10 h 31 doivent donc être déclarés recevables. Au fond : M.le Préfet de Côte d'Or conteste la déclaration d'irrégularité de la procédure du juge des libertés et de la détention dès lors que le parquet a été dûment avisé du placement en rétention administrative de M. [P] [E]. En effet, il produit, à hauteur d'appel, les avis au parquet de [Localité 2] et au parquet de [Localité 5] du placement en rétention administrative de l'intéressé adressés respectivement le 11 janvier 2025 à 15 h 48 et 15 h 47. Dès lors, la régularisation étant intervenue avant la côture des débats, il convient d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention déclarant la procédure irrégulière. Par ailleurs, M. [P] [E] ne fait valoir aucune contestation, à hauteur d'appel, sur la décision de placement en rétention et sur la demande de prolongation de la rétention. A l'examen des pièces jointes à la requête, tout spécialement des mentions figurant au registre prévu par l'article L 744-2 du CESEDA que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les faire valoir dès son arrivée au lieu de rétention. La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s'est écoulé depuis le placement en rétention, étant précisé que l'administration a néanmoins saisi l'ambassade d'Erythrée dès le 11 janvier 2025, soit dès le début de la mesure de rétention en y joignant l'ensemble des documents de nature à permettre la reconnaissance de M. [P] [E]. Enfin, M. [P] [E] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [P] [E] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DECLARONS les appels de M. le procureur de la République de [Localité 5] et de M. le Préfet de [Localité 4] recevables en la forme ; au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 16 Janvier 2025 ; Statuant à nouveau ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [P] [E] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 16 janvier 2025 RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [D] [P] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Janvier 2025 à 15h32, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [D] [P] [E] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE [Localité 4] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 17 Janvier 2025 à 15h32 l'avocat de l'intéressé Maître Eulalie LEPINAY l'intéressé M. [D] [P] [E] par visioconférence l'interprète [M] [J] l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [D] [P] [E] - à Maître Eulalie LEPINAY - à M. LE PREFET DE [Localité 4] - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [D] [P] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDAarticle L552-10 du code de larticle L 744-2 du CESEDA que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b4540fc3c89482d4f20c0
Données disponibles
- Texte intégral
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