Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 678b453bfc3c89482d4f2082
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 90 619 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 16/01/2025 **** N° de minute : 25/ N° RG 24/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKCU Jugement (RG 2022 22162) rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole Demanderesse à incident SAS Union des centrales regionales, prise en la personne de son représentant légal régulièrement en exercice et domicilié audit siège social en cette qualité ayant son siège [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle Clément, avocat constitué, substitué par Me Aurélien Cuvillier, avocats au barreau de Lille assistée de Me Gérard Leonil, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant Défenderesse à incident Sas Prolife conseil et solution, ayant pour nom commercial 'PCS assure', prise en la personne de son représentant légal, régulièrement en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ayant son siège [Adresse 2] représentée par Me Karim Hellal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué **** Nous, Nadia Cordier, magistrat de la mise en état, assisté de Marlène Tocco, greffier, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 décembre 2024, avons rendu le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE La société L'union des centrales régionales est une société ayant pour activité celle de courtier-souscripteur-grossiste-gestionnaire en assurance. Elle confie la distribution de gammes de contrats d'assurance à des courtiers au travers de sa marque Milicourtage. La société Prolife conseil et solution (la société Prolife) est une société de courtage en assurance. Le 14 octobre 2020, les parties ont conclu une convention de courtage «multicourtage». Dans le cadre de cette convention, la société Prolife «apporte» à la société L'union des centrales régionales les polices d'assurances que des assurés souscrivent et indépendamment de leur date d'entrée en vigueur, en contrepartie, cette dernière société paie par avance une partie des commissions dues (les «précomptes»). Si, l'assuré exerce son droit de rétractation ou résilie le contrat avant la fin, la société Prolife doit restituer à la société L'union des centrales régionales les sommes perçues au prorata temporis. En principe cette restitution se fait par compensation. Le 17 mars 2022, la société L'union des centrales régionales a envoyé un courrier de résiliation de la convention en raison d'un manque d'activité allégué de la société Prolife depuis plus de trois mois, cela entrainant la fermeture du code courtier. Le 12 mai 2022, le compte de la société Prolife dans les livres de la société L'union des centrales régionale étant débiteur, cette dernière société l'a mise en demeure de régler les sommes dues et a menacé de mettre un terme à la convention de courtage. Le 29 août 2022, la société L'union des centrales régionales a informé la société Prolife de la résiliation de la convention, résiliation que la société Prolife a contesté dans un courrier du 16 septembre. Le 14 octobre 2022, le président du tribunal de commerce a autorisé la société L'union des centrales régionales à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Prolife pour un montant de 4.906,19 €. Le 10 novembre 2022, la société L'union des centrales régionales a assigné la société Prolife en paiement. Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - débouté la société Prolife de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Prolife à payer à la société L'union des centrales régionales : - la somme de 16 741, 84 euros en principal ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Prolife aux entiers dépens. Par déclaration du 22 janvier 2024, la société Prolife a interjeté appel de la décision. PRETENTIONS Par conclusions du 12 juillet 2024, la société L'union des centrales régionales demande à la cour de : - prononcer la radiation de l'appel formé par la société Prolifee - n'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle que lorsque l'appelant aura justifié de l'exécution de la décision entreprise. Elle souligne qu'à ce jour, la société Prolife n'a pas exécuté les termes du jugement. La société Prolife n'a pas conclu sur l'incident. Par message RPVA du 16 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel tenant au défaut de paiement de la contribution à l'aide juridique par l'appelant. Aucune note en délibéré n'est parvenue sur ce point dans le délai imparti. MOTIVATION Il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement de la contribution à l'aide juridique, avant d'envisager éventuellement l'incident soulevé en application de l'article 524 du code de procédure civile. En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. La liste donnée par le code n'est pas limitative. En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. En l'espèce, il n'est contesté par quiconque qu'aucun timbre, à la date de l'audience, n'a été honoré et déposé par l'appelant. Or le conseiller de la mise en état ne peut que constater l'absence de timbre et déclarer irrecevable le présent appel. De manière surabondante, il sera souligné que la société Prolife, qui a constitué avocat, n'a formalisé aucune réponse à l'incident de radiation pour défaut d'exécuter des causes du jugement élevé par L'union des centrales régionales et ne critique notamment pas le caractère exécutoire des condamnations prononcées, sans pour autant établir l'existence de circonstances, soit rendant impossible l'exécution des termes du jugement précité, soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, se contentant d'invoquer, sans preuve d'ailleurs, par message électronique et non par voie de conclusions, qu'une recherche d'un accord serait en cours avec la partie adverse, ce que L'union des centrales régionales conteste à l'audience. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Prolife succombant au présent incident, il convient de la condamner aux dépens de l'incident. La société Prolife supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société L'union des centrales régionales la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par la société Prolife conseil et solution à l'encontre de du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 6 décembre 2023 ; CONDAMNONS la société Prolife conseil et solution à payer à la société L'union des centrales régionales une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société Prolife aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier, Le magistrat de la mise en état Marlène Tocco Nadia Cordier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
678b453bfc3c89482d4f2082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel