Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 16 janvier 2025
- ECLI
- 678b4538fc3c89482d4f2060
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 94 880 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 21/04980 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEFK N° minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Christine CHEA la SELARL EYDOUX MODELSKI ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 16 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG 2019J38) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 28 octobre 2021 , suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2021 APPELANTS : Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Christine CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES Banque coopérative régie par les articles L'512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital de 1'150'000'000'euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 384'006'029, intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n°07'004'760, et titulaire de l'identifiant unique REP Papiers n°'FR232581-03FWUB (BPCE ' SIRET 493'455'042), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE, A l'audience sur incident du 06 décembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident. Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Exposé du litige M. [R] [C] et M. [E] [P] ont créé le 14 décembre 2012 la société M&M HCR aux fins d'exploiter un ou plusieurs restaurants, cafés, débits de boissons. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a consenti à la société M&M HCR un prêt d'un montant de 347.000 euros le 23 juillet 2013 destiné à financer des travaux d'agencement et d'acquisition de matériel de restauration. M. [R] [C] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société M&M HCR envers la Caisse d'Epargne le 23 juillet 2013 à hauteur de 35% dans la limite de 157.885 euros couvrant le principal, les intérêts et d'éventuelles pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 117 mois. M. [E] [P] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société M&M HCR envers la Caisse d'Epargne à la même date à hauteur de 15% dans la limite de 67.665 euros couvrant le principal, les intérêts et d'éventuelles pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 117 mois. La société M&M HCR a été mise en redressement judiciaire le 29 juillet 2014. La créance de la Caisse d'Epargne a été admise au passif de cette société pour les sommes de 339.794,69 euros à titre privilégié nanti et de 7.040,33 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuel du prêt par ordonnance du 18 décembre 2014. Le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société M&M HCR le 23 décembre 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2018, la Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [R] [C] et M. [E] [P] de lui régler respectivement les sommes de 124.049,94 euros et 53.164,26 euros. Les cautions ne s'étant pas exécutées, la Caisse d'Epargne a saisi le tribunal de commerce de Vienne par assignations délivrées les 7 et 8 février 2019. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal de commerce de Vienne a': - jugé recevable la demande principale de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de [R] [C], - jugé recevable la demande principale de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de [E] [P], - ordonné la déchéance des intérêts pour les années 2014 et 2015 pour [R] [C], - ordonné la déchéances des intérêts pour les années 2015 et 2016 pour [E] [P], - ordonné la réouverture des débats afin que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes produise des décomptes actualisés de ses créances faisant abstraction de ces intérêts de retard, - sursis à statuer sur les autres demandes. Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce a': - jugé que [R] [C] ne justifie pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, - ordonné la déchéance des intérêts de retard pour les années 2014 et 2015, - jugé partiellement fondée la demande en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à l'encontre de [R] [C], - condamné [R] [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 123.948,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.92 % l'an à compter du 30 novembre 2018, date de la mise en demeure et a ordonné la capitalisation des intérêts, - jugé que [E] [P] ne justifie pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, - ordonné la déchéance des intérêts de retard pour les années 2015 et 2016, - jugé partiellement fondée la demande en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à l'encontre de [E] [P], - condamné [E] [P] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 51.567,16 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.92 % l'an à compter du 30 novembre 2018, date de la mise en demeure, et a ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné [R] [C] et [E] [P] à payer solidairement à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement [R] [C] et [E] [P] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile. [R] [C] et [E] [P] ont interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2021, en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant ordonné la déchéance des intérêts de retard pour les années 2014 à 2015 et pour les années 2015 à 2016. Par arrêt du 14 septembre 2023, la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble a, au visa des articles 480 et 481, 544 (ancien), 914, 12 et 16 du code de procédure civile, rouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur': - les effets du jugement rendu par le tribunal de commerce le 22 avril 2021 au regard de la chose jugé concernant la proportionnalité des cautionnements et la déchéance du droit aux intérêts, - la recevabilité de l'appel de messieurs [P] et [C] relativement à ces points, - les conséquences d'une irrecevabilité de cet appel sur ces points au regard des sommes dues par les cautions. La cour a renvoyé en conséquence les parties devant le président chargé de la mise en état'et a réservé les demandes des parties. Selon ordonnance juridictionnelle du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a : - déclaré l'appel de messieurs [C] et [P] irrecevable concernant les dispositions du jugement du 28 octobre 2021'ayant: *jugé que [R] [C] ne justifie pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, *jugé que [E] [P] ne justifie pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, - laissé à chacune des parties les frais qu'elle a exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, - condamné in solidum M. [C] et M.[P] aux dépens de l'incident. Cette ordonnance a été maintenue en toutes ses dispositions par arrêt du 3 octobre 2024. M. [C] et M. [P] ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 3 octobre 2024. Par conclusions remise le 20 novembre 2024 devant le conseiller de la mise en état, M. [C] et M. [P] ont demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024. Par conclusions remises le 28 novembre devant le conseiller de la mise en état, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes demande le débouté de M. [C] et de M. [P] de leur demande de sursis à statuer et leur condamnation aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il demeure à trancher la demande de déchéance du droit aux intérêts et que l'existence d'un pourvoi n'empêche pas la cour d'appel de trancher cette composante du litige. Elle fait remarquer que l'assignation remonte à plus de 5 ans et que ce nouvel incident dilatoire n'a pour objet qu'un nouveau gain de temps. Motifs de la décision La demande de sursis à statuer doit être appréciée au regard du critère de l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le pourvoi a une incidence sur le litige en cours puisque si l'arrêt du 3 octobre 2024 est cassée, il devra être statué sur la disproportion alléguée et il pourra être considéré que la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution rendant ainsi sans objet la demande de déchéance des intérêts. Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024. Les dépens doivent être réservés. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024. Réservons les dépens. Déboutons la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678b4538fc3c89482d4f2060
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