Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b4532fc3c89482d4f2006
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00045 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQST O R D O N N A N C E N° 2025 - 50 du 17 Janvier 2025 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [P] [H] né le 18 Janvier 1997 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat au barreau de Perpignan, commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] MINISTERE PUBLIC Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 11 mars 2024 de Monsieur le Préfet du Rhone portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [H], Vu l'arrêté en date du 16 décembre 2024 de Monsieur le Préfet du Rhone portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [P] [H], à 16 H 30, Vu l'ordonnance du 20 décembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [H], pour une durée de vingt-six jours, Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 14 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 à 14 H 58 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [H], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [P] [H] faite le 16 Janvier 2025 à 9 H 41 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9 H 41 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 16 janvier 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 15 Janvier 2025 à ; Vu les observations du représentant du Préfet des Pyrénées Orientales transmises par courriel le 16 janvier 2025 à 20 H 27. Vu les observations de Maître POLONI Christopher transmises par courriel le 16 janvier 2025 à 21 H 23. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Janvier 2025, à 9 H 41, Monsieur X se disant [P] [H] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Janvier 2025 notifiée à 14 H 58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article R743-14 du CESEDA. Elle se contente de reprendre des éléments légaux et jurisprudentiels sans établir de lien concret avec le dossier, notamment concernant le prétendu défaut de diligence de l'administration. Le premier juge a correctement relevé que l'administration a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification dès le 17 décembre 2024, qu'une audition a été programmée pour le 16 janvier 2025, et qu'aucune réponse n'était parvenue à cette date. L'acte d'appel fait valoir un défaut de diligence de l'administration après la première prolongation de la rétention. Cette affirmation est contredite par les pièces du dossier, qui démontrent que l'administration préfectorale a effectué plusieurs démarches depuis le placement en rétention, notamment la relance aux autorités consulaires. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), s'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier concrètement les diligences accomplies par l'administration, il n'y a pas lieu d'exiger des actes sans véritable effectivité, l'administration ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. De plus, le premier juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement de l'article L.742-4 du CESEDA relatif à la deuxième prolongation de la rétention, le grief d'absence de diligence ne peut être consiédéré comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Janvier 2025 à 10 H 18. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA relatif à la deuxième prarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b4532fc3c89482d4f2006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel