Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b4532fc3c89482d4f2002
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQTT O R D O N N A N C E N° 2025 - 52 du 17 Janvier 2025 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [M] [O] né le 02 Mars 1986 à [Localité 6] ( TUNISIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Y] [F], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 27 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [M] [O]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 janvier 2025 de Monsieur [M] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2025 à 13h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 16 Janvier 2025, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 21h46. Vu les courriels adressés le 16 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Janvier 2025 à 14 h 00. Vu les conclusions de Monsieur le Préfet du [Localité 4] transmises par courriel le 17 janvier 2025 à 13h08 ; L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 8], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 h 00 a commencé à 14h22 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Y] [F], interprète, Monsieur [M] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [M] [O] né le 02 Mars 1986 à [Localité 6] ( TUNISIE ) , mon adresse est [Adresse 1] . Toute ma famille se trouve en Tunisie. Je suis arrivée en France via [Localité 3] j'ai remis mon passeport. Je n'ai pas donné de justificatif d'adresse car mes documents sont restés à [Localité 5]. J'ai été interpellé à [Localité 7] alors que j'avais interdiction de sortir du [Localité 9] ; J'avais besoin de travailler. J'ai un traitement concernant mes reins parce que j'ai des calculs. Quand je suis arrivé au centre j'ai rempli un questionnaire pour ma santé j'ai fait état de mes problèmes de calculs mais depuis le 11 janvier je n'ai pas vu de médecin ni une infirmière. Non je n'ai pas fait la demande. Je vais le faire. Je veux rester en France et pas m'établir en Tunisie. ' L'avocat Me Julie RICHARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur aimerait rester France mais il a compris qu'on lui a demandé de partir. Il aimerait rester en France mais ne s'oppose pas à exécuter la mesure d'éloignement. Monsieur comprend à peu près le français mais pour lire le français c'est beaucoup plus compliqué. - Irrégularité de la procédure, absence de notification du droit d'être examiné par un médecin lors de la garde à vue et absence de remise de document énonçant les droits de la garde à vue, Monsieur m'a dit avoir signé le pv de notification des droits mais sans le comprendre. - demande d'assignation à résidence reste possible en attendant le routing que la Préfecture proposera, Monsieur n'avait pas l'intention de se soustraire à l'assignation à résidence et n'avait pas l'intenttion de faire obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il pointe au commissariat mais il doit trouver une solution pour survivre. Je ne sais pas pourquoi depuis le 27 octobre on ne lui a pas proposer un vol. - demande de déclarer la procédure irrégulière, la requête irrecevable et en tirant les conséquences, sollicite le rejet de la demande de prolongation du Préfet du GARD et la remise en liberté - A titre subsidiaire sollicite l'assignation à résidence Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Assisté de [Y] [F], interprète, Monsieur [M] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Il a des difficultés avec sa copine qui a été expulsée de son appartement. Il est impuissant face à cette situation. J'aimerais que vous m'accordiez une chance pour aider ma compagne ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Janvier 2025, à 21h46, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Janvier 2025 notifiée à 13h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur la régularité de la garde à vue : Il résulte des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, que la notification des droits doit être immédiate. Elle doit être faite dans une langue que comprend la personne gardée à vue, le cas échéant au moyen de formulaires écrits. En l'espèce, outre que ce moyen n'est pas articulé en droit, c'est par une juste application de la loi que le premier juge a considéré que le droit d'accès à un médecin avait été correctement notifié à l'intéressé. Le procès-verbal de notification de début de garde à vue du 10 janvier 2025 à 18h35 mentionne explicitement la réponse négative de l'intéressé concernant l'examen médical, attestant ainsi de la notification préalable de ce droit. Cette mention "Je ne désire pas faire l'objet d'un examen médical et je prends acte que je pourrai solliciter un autre examen médical en cas de prolongation" démontre sans ambiguïté que ce droit lui a été notifié. Il ne peut valablement être soutenu que cette question n'a pas été comprise dans la mesure où ce même procès verbal fait état de la comprhéension par l'intéressé du français et la possibilité d'être assisté d'un interprète. Par ailleurs, le procès-verbal fait état de la remise à l'intéressé d'un imprimé énonçant ses droits, ce qui établit l'accomplissement de cette formalité. Ce moyen est inopérant et la décision ne peut qu'être confirmée sur ce point. Sur la demande d'assignation à résidence : Selon l'article L. 743-13 du CESEDA : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'appelant, ressortissant tunisien, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de deux ans, édicté et notifié le 27 octobre 2024 par le Préfet du [Localité 9], non exécuté à ce jour. Il résulte par ailleurs du dossier qu'il été interpellé le 10 janvier 2025 lors d'un contrôle routier à [Localité 7] pour défaut d'éclairage, conduisant à la découverte d'une usurpation de plaques d'immatriculation, d'un défaut de permis de conduire et d'assurance étant observé que cette interpellation, effectuée hors du département du [Localité 9], caractérise une violation manifeste de son assignation à résidence qui lui interdisait formellement de quitter ce département sans autorisation préfectorale spécifique. En outre, il ne justifie pas de son domicile déclaré au [Adresse 1] dont il explique par ailleurs à l'audience avoir été expulsé. Notons qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français en indiquant antérieurement "je souhaite rester en France" et lors de son audition en garde à vue "je ne souhaite pas retourner en Tunisie" ce qu'il a confirmé à l'audience. Au surplus, il est intéressant de souligner qu'il a fait l'objet d'une interpellation antérieure le 27 octobre 2024 pour des faits de violences en état d'ivresse et port d'arme de catégorie D. Le respect de l'obligation de pointage au commissariat de [Localité 5] ne saurait, à lui seul, constituer une garantie de représentation suffisante au regard de l'ensemble de ces éléments. La décision sera également confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens d'irrégularité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Janvier 2025 à 15h07 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b4532fc3c89482d4f2002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel