Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43bec6ad78dd9cf0d54e
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 JANVIER 2025 Minute N° 58 N° RG 25/00160 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HENX (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 janvier 2025 à 16h03 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [P] [X] [S], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [M] [W] né le 15 août 2000 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète. INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DU LOIRET représentée par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 16h03 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 15 janvier 2025 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2025 à 15h32 par M. X se disant [M] [W] ; Après avoir entendu : - Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, - Me Xavier TERMEAU, en sa plaidoirie, - M. X se disant [M] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Sur le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité, M. X se disant [M] [W] reproche à l'administration de ne pas tenir compte de son état de santé pour le maintenir en rétention administrative. Il résulte du registre du CRA qu'après avoir été vu par le médecin du l'UMCRA, M. X se disant [M] [W] a été admis en hôpital psychiatrique du 20 au 30 décembre 2024. Depuis cette date, il est à nouveau retenu et il ne verse aux débats aucune pièce médicale de nature à démontrer qu'il n'y serait pas pris en charge médicalement. Dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli, et il sera rappelé à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 1] dispose d'une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin, et qu'il peut solliciter une évaluation en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de sa rétention administrative. Sur les diligences de l'administration, M. X se disant [M] [W] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 14 janvier 2025 que les autorités consulaires marocaines ont été relancées par mail du 9 janvier 2025, une demande de routing ayant été réalisées le 3 janvier 2025. Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [M] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 15 janvier 2025 LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. X se disant [M] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 janvier 2025 : La préfecture du Loiret, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [M] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, copie remise par PLEX L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et de larticle L. 743-7 du Code de larticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b43bec6ad78dd9cf0d54e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel