Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43bcc6ad78dd9cf0d532
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 42 084 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 17 JANVIER 2025 (n° /2025, 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10572 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5IA Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2022 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020040123 APPELANTE S.A.S. LA MANUFACTURE anciennement dénommée IDEAL TECHNOLOGIE RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. INDEV IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée à l'audience par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre Mme Laura TARDY, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, geffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Indev Immobilier a acquis deux appartements et deux pièces distinctes d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (92). Elle a obtenu le 16 octobre 2018 un permis de construire pour rénover ces lots, créer un troisième étage en attique et ravaler l'immeuble en réalisant une isolation par l'extérieur. L'agence Philae Architecte a élaboré et suivi le projet en qualité de maître d'oeuvre. La société La Manufacture, à l'enseigne Idéal Technologie Rénovation, entreprise générale de travaux, a établi un devis de 375 205 euros HT (soit 420 848 euros TTC) pour les lots installation de chantier, plâtrerie-cloison-doublage, charpente, couverture, serrurerie, menuiserie intérieure, ravalement, électricité, qui a été accepté le 23 avril 2019. Les travaux ont débuté le 24 juin 2019. Le 30 juillet 2019, la facture d'acompte de 15 % de la société La Manufacture, d'un montant de 56 280,75 euros HT (61 908,83 euros TTC), a été payée par la société Indev Immobilier. Le 22 octobre 2019, la société La Manufacture a émis trois devis de travaux supplémentaires pour un montant de 13 260,90 euros HT (soit 15 180 euros TTC) qui ont été validés le 14 novembre 2019. D'autres devis de travaux supplémentaires ont été contestés par la société Indev Immobilier. Le 30 octobre 2019, la société La Manufacture a envoyé une facture de situation n°1 présentant un solde à payer de 14 993,63 euros TTC (13 576,03 euros HT). Le 8 novembre 2019, la société La Manufacture a adressé une mise en demeure à la société Indev Immobilier, demandant : - un acte de cautionnement bancaire à titre de garantie, - le règlement de quatre factures d'un montant de 30 114,59 euros TTC (dont le solde de la situation n°1 de 14 933,63 euros TTC). Le 14 novembre la société Indev Immobilier a retourné le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé. Le 16 décembre 2019, le conseil de la société La Manufacture a adressé une nouvelle mise en demeure pour le paiement des soldes des deux situations d'un montant total de 48 936,48 euros TTC et l'envoi du formulaire Cerfa relatif au taux de TVA. Après paiement de la somme de 30 114,59 euros TTC, les sommes impayées s'élevant à 34 002,85 euros, la société La Manufacture a suspendu son intervention sur le chantier à compter de mi-décembre 2019. Le 20 décembre 2019, la société Indev Immobilier a envoyé à la société La Manufacture une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de mise en demeure et a adressé un règlement de 30 114,59 euros. Le 28 janvier 2020, un constat d'huissier contradictoire a été établi à la demande de la société Indev Immobilier. Le 14 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a rendu une ordonnance de référé condamnant la société Indev Immobilier à payer à titre provisionnel à la société La Manufacture la somme de 31 581,46 euros outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé. Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2020, la société La Manufacture a fait assigner la société Indev Immobilier devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes réclamées. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : constate que le marché n'est pas forfaitaire ; prononce la résiliation du marché aux torts de la société La Manufacture anciennement dénommée Ideal Technologie Rénovation; condamne la société Indev Immobilier à payer à la société La Manufacture la somme de 43 398,85 euros TTC, assortie des intérêts au taux marginal de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2019 ; ordonne la capitalisation des intérêts ; condamne la société La Manufacture à payer à la société Indev Immobilier la somme de 69 583,60 euros à titre de dommages et intérêts ; ordonne la compensation des sommes ; condamne la société La Manufacture à payer à la société Indev Immobilier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société La Manufacture aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ; déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 1er juin 2022, la société La Manufacture a interjeté appel du jugement, intimant la société Indev Immobilier devant la cour d'appel de Paris. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société La Manufacture demande à la cour de : déclarer la société La Manufacture recevable et bien fondée en son appel, et infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a : dit, par erreur, que le marché n'était pas forfaitaire, en voulant dire le contraire, prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'appelante, condamné la société Indev Immobilier au paiement de 43 398,85 euros TTC seulement, fixé le point de départ des intérêts au 16 décembre 2019, condamné l'appelante au paiement d'une indemnité de 69 583,60 euros, ordonné la compensation entre ces sommes, condamné la concluante à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, débouté les parties de leurs autres demandes, le tout avec exécution provisoire, Et statuant à nouveau : constater que le marché n'a pas été conclu sur une base forfaitaire, dire que la société La Manufacture était en droit de suspendre l'exécution du marché, en l'absence de cautionnement bancaire et de paiement des sommes dues, résilier judiciairement le contrat, aux torts exclusifs de la société Indev Immobilier, condamner la société Indev Immobilier au paiement des sommes de : 31 150,98 euros HT (soit 37 381,18 euros TTC) + 6 400 euros HT (soit 7 680 euros TTC) = 37 550,98 euros HT (soit 45 061,18 euros TTC), correspondant au solde dû au titre du marché, outre les intérêts conventionnels au taux marginal de la BCE majoré de 10 points, soit 11%, à compter du 8 novembre 2019, date de la première mise en demeure, avec capitalisation, 9 396 euros TTC, correspondant au coût de l'échafaudage, 82 268 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la perte de marge bénéficiaire, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, du fait de la violation d'une loi d'ordre public, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel, les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par les avocats postulants, outre les mêmes intérêts sur ces sommes, à compter de l'arrêt à intervenir, rejeter toute possibilité de compensation, la société Indev Immobilier ne disposant d'aucune créance certaine, liquide et exigible, juger qu'en l'absence d'une demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de la société Indev Immobilier, la cour n'est valablement saisie d'aucun appel incident et n'est donc pas saisie de la demande tendant à la condamnation de la société La Manufacture au paiement de la somme de 10 000 euros, à titre de dommages intérêts, pour l'indemnisation des honoraires de surcoût de maîtrise d''uvre, débouter la société Indev Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société Indev Immobilier demande à la cour de : dire et juger la société Indev Immobilier recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d'intimé ; confirmer le jugement du 20 mai 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : condamné la société Indev Immobilier à payer à la société La Manufacture la somme de 9 396 euros TTC au titre des échafaudages ; assorti la condamnation des intérêts au taux marginal de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2019 avec capitalisation ; débouté la société Indev Immobilier de sa demande reconventionnelle d'indemnisation du surcout des honoraires de maîtrise d''uvre pour la somme de 10 000 euros HT ; Statuant à nouveau et ajoutant au jugement du 20 mai 2022 du tribunal de commerce de Paris, condamner la société La Manufacture au paiement à la société Indev Immobilier de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation du surcoût des honoraires de maîtrise d''uvre ; débouter la société La Manufacture de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société La Manufacture à payer à la société Indev Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2025. MOTIVATION Sur l'étendue de la saisine de la cour Moyens des parties La société La Manufacture fait valoir que le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la société Indev Immobilier tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros de surcoût des honoraires de maîtrise d'oeuvre, que dans ses premières conclusions, la société Indev Immobilier sollicite à nouveau cette condamnation mais que ses écritures ne contiennent aucune prétention tendant à l'infirmation de ce chef du jugement, de sorte qu'en application des articles 909 et 954 du code de procédure civile la cour n'est saisie d'aucun appel incident à ce titre. La société Indev Immobilier ne répond pas sur ce point. Réponse de la cour Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 954 du même code énonce que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il est constant qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Cass., 2e Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626). Rappelant que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954, ce dont il découle que, les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, elles ne constituent pas un appel incident valable (Cass., 2e Civ., 1er juillet 2021, n° 20-10.694). En l'espèce, le tribunal de commerce a condamné la société La Manufacture à payer à la société Indev Immobilier la somme totale de 69 583,60 euros et 'débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires', au rang desquelles la demande de la société Indev Immobilier de voir condamner la société La Manufacture à lui verser la somme de 10 000 euros de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre, selon rejet formulé dans les motifs de la décision, page 11. Dans ses premières conclusions formant appel incident, la société Indev Immobilier, intimée, sollicite la 'confirmation du jugement' 'sauf en ce qu'il a : (...) débouté la société Indev Immobilier de sa demande reconventionnelle d'indemnisation du surcoût des honoraires de maîtrise d''uvre pour la somme de 10 000 euros HT.' La société Indev Immobilier ne sollicite pas expressément l'infirmation du chef du jugement qui a rejeté sa demande de condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du surcoût, et il ne peut se déduire de sa demande de confirmation du jugement 'sauf' que l'alternative serait nécessairement l'infirmation, dès lors que l'infirmation d'un chef de demande n'est pas la seule alternative à une confirmation. Par conséquent, à défaut de prétention tendant expressément à l'infirmation du rejet de la demande de condamnation, la cour ne peut que confirmer la décision du tribunal de commerce de ce chef. Sur le caractère forfaitaire du marché et sa résiliation Moyens des parties La société La Manufacture fait valoir que la lettre de commande était confuse et que le CCAP n'y était pas joint, qu'elle n'entendait pas accepter un marché forfaitaire compte tenu des prestations à fournir et qu'elle a donc proposé à la société Indev Immobilier un CCAP modifié, excluant tout caractère forfaitaire, que cette société a signé, ce qui constitue une novation du contrat initial. Elle ajoute qu'elle n'a pas signé l'avenant que lui a ensuite adressé la société Indev Immobilier, rappelant le caractère forfaitaire du marché. Elle estime avoir à bon droit, sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil, suspendu l'exécution du contrat en l'absence de garantie financière, due en vertu de l'article 1799-1, disposition d'ordre public, et de paiement de ses factures dans le délai de quinzaine imparti par le CCAP, et que cette situation, imputable au maître d'ouvrage, justifie que le contrat soit résilié à ses torts exclusifs. La société Indev Immobilier soutient que le marché à forfait est le droit commun en matière de contrat de construction, que cela était défini dans la lettre de commande et le CCAP envoyé et que la société La Manufacture ne s'y est pas opposée avant de commencer les travaux. Elle se prévaut des dispositions du CCAP et indique avoir à raison résilié unilatéralement le contrat du fait de la société La Manufacture qui refusait de se conformer aux stipulations contractuelles, et se prévaut du retard sur le chantier, imputable à l'entreprise, de la dégradation de celui-ci, d'une variante de plancher que l'entreprise voulait imposer pour un montant de 35 000 euros. Réponse de la cour 1) sur le caractère forfaitaire du marché Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1793 du code civil énonce que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Le tribunal de commerce a, dans sa motivation, considéré que la lettre de commande, qui précisait que le marché était forfaitaire, faisait loi entre les parties et retenu le caractère forfaitaire du marché. Cependant, dans le dispositif du jugement, il a été jugé l'inverse, les premiers juges décidant 'que le marché n'est pas forfaitaire.' En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société La Manufacture a adressé à la société Indev Immobilier et son maître d'oeuvre un devis n° D1512 le 18 avril 2019 (sa pièce 7), d'un montant de 375 205 euros HT, pour des travaux d'installation de chantier, démolition, curage, maçonnerie, plâtrerie, cloison-doublage, charpente bois, couverture, serrurerie, étanchéité, menuiserie bois, ravalement et équipement électrique. Ce devis, signé de la société La Manufacture mais pas de la société Indev Immobilier, doit donc s'analyser en une offre de contrat de louage d'ouvrage. En réponse, la société Indev Immobilier a adressé le 23 avril 2019 une lettre de commande (pièces 1 et 2 de la société La Manufacture) selon laquelle 'nous avons le plaisir de vous confier la réalisation des travaux concernant les lots installation de chantier, plâtrerie cloison-doublage, charpente, couverture, serrurerie, étanchéité, menuiserie intérieure, ravalement, électricité' pour un montant de 375 205 euros HT. La lettre précisait également que ce montant était 'global, forfaitaire, ferme non révisable et non actualisable', pour un délai de travaux d'un mois et demi selon calendrier, la commande incluant les documents du DCE, en ce compris le CCAP, auquel elle renvoyait pour les pénalités et le paiement des travaux. La société La Manufacture n'a pas signé la lettre de commande. Il n'apparaît pas que l'envoi de la lettre de commande ait été accompagné de l'envoi du CCAP. Par conséquent, la lettre de commande vaut acceptation par la société Indev Immobilier de l'offre de travaux au prix de la société La Manufacture, cette acceptation étant cantonnée aux travaux, en ce compris ceux de démolition, curage et maçonnerie, bien que non visés dans la lettre de commande, puisque la société Indev Immobilier a accepté le prix de la société La Manufacture qui incluait ces prestations. En revanche, l'accord des parties formant contrat ne peut s'étendre au contenu du CCAP, pièce annexe dont il n'est pas justifié de sa communication à la société La Manufacture et de son acceptation des termes de celui-ci, ni au caractère forfaitaire, non révisable ni actualisable du contrat, faute de preuve de l'acceptation par la société La Manufacture de cette mention de la lettre de commande. A ce titre, le courriel produit par la société Indev Immobilier (sa pièce 1-1) ne vaut pas preuve de l'envoi par le maître d'oeuvre à la société La Manufacture du CCAP, en l'absence de preuve de ce que le CCAP était joint à l'envoi, et de ce que la société l'a reçu, alors qu'elle le conteste. Postérieurement au début de l'exécution des travaux par la société La Manufacture, celle-ci a adressé à la société Indev Immobilier un CCAP modifié par ses soins et signé par elle le 17 juillet 2019. Ce CCAP a été signé par la société Indev Immobilier à une date non précisée, la seule date portée sur le document étant le 17 juillet 2019 (pièce 22 de la société La Manufacture), et adressé à la société La Manufacture le 14 novembre 2019, de sorte qu'il est entré dans le champ contractuel en intégrant les modifications de la société La Manufacture, notamment l'absence de mention du caractère forfaitaire du contrat. La société Indev Immobilier a retourné le CCAP signé le 14 novembre 2019, et y a joint un document intitulé 'avenant au marché de travaux privés', rappelant que le marché est forfaitaire, que le délai des travaux est de dix mois à partir du 16 avril 2019 et modifiant le régime des pénalités de retard. Cependant, cet avenant, signé du maître d'ouvrage, n'a pas été signé de la société La Manufacture de sorte qu'il n'est pas entré dans le champ contractuel et ne peut être opposé par le maître d'ouvrage à l'entreprise pour justifier du caractère forfaitaire du marché de travaux. Ainsi, il n'a pas été établi l'accord des parties pour un marché de nature forfaitaire au sens des dispositions de l'article 1793 du code civil. La décision du tribunal doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'il a dit que le marché n'était pas forfaitaire. 2) Sur la résiliation du marché Par courrier du 20 décembre 2019, adressé par le conseil de la société Indev Immobilier à celui de la société La Manufacture (pièce 25 de cette dernière), le maître d'ouvrage a prononcé la résiliation du contrat de travaux, au motif que la société La Manufacture ne respectait pas le contrat. Elle lui reprochait un retard dans l'exécution des travaux, un 'blocage administratif' résultant du désaccord autour du caractère forfaitaire du marché et du délai des travaux et des devis de travaux supplémentaires injustifiés, principalement le devis D1705 pour 52 555 euros HT. La résiliation du contrat ayant été prononcée unilatéralement par le maître d'ouvrage et aucune des parties ne demandant l'annulation de celle-ci, il n'y a pas lieu à prononcé judiciaire de la résiliation, mais au constat de la survenance de cette résiliation, le 20 décembre 2019. Les motifs de la résiliation étant contestés, il appartient à la société Indev Immobilier, qui a résilié le contrat, de justifier qu'ils sont fondés. Il a été jugé supra que le marché n'avait pas de caractère forfaitaire faute d'accord des parties sur ce point, la société Indev Immobilier ayant signé le CCAP ne visant pas ce caractère forfaitaire et la société La Manufacture n'ayant pas signé l'avenant proposé par le maître d'ouvrage instaurant ce caractère forfaitaire, de sorte que la société Indev Immobilier ne peut reprocher à la société La Manufacture son refus du caractère forfaitaire du marché. Quant au retard, il a été jugé que la mention de durée des travaux d'un mois et demi n'était pas contractuelle. Selon le CCAP signé des parties, la durée des travaux est de dix mois (article 4) à partir de 'la date fixée par la désignation de l'entreprise du lot gros oeuvre pour le commencement des travaux,' le CCAP visant un 'planning contractuel détaillé d'exécution des travaux' établi par le maître d'oeuvre. Il n'apparaît pas qu'une date ait été 'fixée' par l'entreprise, toutefois celle-ci a commencé ses travaux le 24 juin 2019. Cette date doit donc servir de point de départ de la durée des travaux, lesquels devaient donc être achevés au plus tard le 24 avril 2020. Il n'est justifié d'aucun planning détaillé d'exécution des travaux établi par le maître d'oeuvre. La société Indev Immobilier a versé un document (sa pièce 3-2) qui est le devis de la société La Manufacture avec, pour chaque ligne, une couleur correspondant en vert aux travaux faits, en jaune aux travaux en cours et en rose aux travaux non débutés. Cependant, il apparaît qu'elle est l'auteur de ce document, qui n'est corroboré par aucune autre pièce versée aux débats, de sorte que la société Indev Immobilier ne justifie pas du retard qu'elle reproche à la société La Manufacture, étant précisé en outre que la société La Manufacture a réalisé des travaux supplémentaires validés par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, affectant la durée des travaux. Enfin, la société Indev Immobilier fait grief à la société La Manufacture d'avoir émis deux devis de travaux supplémentaires, D1704 du 3 décembre 2019 pour 6 400 euros HT et D1705 du 29 novembre 2019 pour 65 184 euros HT, le maître d'ouvrage reprochant, au titre de ce devis, un montant de travaux supplémentaires de 52 555 euros HT. Il résulte du CCAP (paragraphe 3.3) que 'les travaux qui ne figurent pas sur le marché de travaux devront faire l'objet d'un devis 'travaux supplémentaires' réalisé à la demande de la maîtrise d'oeuvre si le besoin devait naître au cours du chantier.' Or, selon échange de courriels entre le maître d'oeuvre et la société La Manufacture (pièces 5 et 6 de la société Indev Immobilier) entre octobre et décembre 2019, la modification du plancher R+3, initialement en dalles fermacell, remplacé par un plancher béton (objet du devis D1705), est à l'initiative de la société La Manufacture en raison d'un trop long délai de commande des éléments correspondant au projet initial (courriel du 22 octobre 2019), le maître d'oeuvre répondant qu'aucun 'TS' ne sera accepté pour la modification du plancher et que le refus de la société vient plutôt du prix. Par courriel en réponse, la société La Manufacture confirme sa décision de poser un plancher béton pour la réalisation du plancher sous trois semaines. Il résulte d'un échange de courriels du 22 décembre 2019 que la société La Manufacture confirme ne pas construire de plancher en dalle bois coupe-feu, le maître d'oeuvre répondant qu'il attend toujours un dossier EXE pour celui-ci. Ainsi, en violation des dispositions du CCAP, la société La Manufacture a entendu imposer au maître d'oeuvre un plancher différent de celui-ci prévu initialement, et a établi à cette fin un devis de travaux supplémentaires, alors que le maître d'oeuvre avait clairement fait connaître son refus. Cette violation du CCAP à l'initiative de l'entreprise, qui a persévéré malgré le refus signifié, constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts par le maître d'ouvrage. C'est donc à bon droit que la société Indev Immobilier, conformément à l'article 10.1 du CCAP, a résilié unilatéralement le contrat conclu avec la société La Manufacture. Le contrat ayant été valablement résilié unilatéralement par la société Indev Immobilier conformément au contrat, la demande faite par la société La Manufacture de voir prononcer la résiliation dudit contrat est sans objet. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts de la société La Manufacture. Statuant à nouveau, la cour constate la résiliation unilatérale du contrat le 20 décembre 2019 par la société Indev Immobilier aux torts de la société La Manufacture. Sur les comptes entre les parties et les demandes indemnitaires Moyens des parties La société La Manufacture sollicite, sur le fondement principal de l'exécution contractuelle et le fondement subsidiaire de l'enrichissement sans cause, la condamnation de la société Indev Immobilier à lui verser les sommes de 45 061,18 euros TTC au titre du solde du marché, outre intérêts au taux marginal de la BCE majoré de dix points à partir du 8 novembre 2019 et capitalisation, ainsi que 9 396 euros TTC pour le coût de l'échafaudage, 82 268 euros de dommages-intérêts pour perte de marge bénéficiaire et 25 000 euros de dommages-intérêts pour violation d'une loi d'ordre public. Elle indique que sa situation n° 1 a été payée par le maître d'ouvrage avec plus d'un mois de retard et que sa situation n° 2 n'a pas été réglée, à hauteur de 31 150,98 euros HT, que s'y ajoute une facture de travaux validés par l'architecte à hauteur de la somme de 6 400 euros HT, ainsi que la TVA à 20 % faute pour le maître d'ouvrage d'avoir rempli le formulaire Cerfa permettant de bénéficier d'un taux de TVA réduit. Elle fait valoir que la société Indev Immobilier avait reconnu devoir la somme de 31 581,46 euros HT devant le juge des référés. Elle sollicite le paiement de l'échafaudage laissé après la résiliation du contrat jusqu'au 16 février 2020, soit 9 396 euros TTC. Elle estime que la résiliation du contrat étant aux torts du maître d'ouvrage, celui-ci doit l'indemniser de son préjudice financier correspondant au bénéfice escompté, soit 30 % des travaux restant à faire. Elle se prévaut d'un préjudice tiré du non-respect par la société Indev Immobilier de son obligation de délivrer une garantie de paiement. Elle conteste le procès-verbal de constat d'huissier réalisé cinq semaines après qu'elle a quitté le chantier, et le rapport de M. [I], réalisé non contradictoirement, faisant valoir qu'elle a été convoquée chez son conseil le 19 février 2020 pour une réunion le 21 février, pendant les vacances scolaires. Elle sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser la somme de 69 583,60 euros au titre des travaux de reprise, travaux non fondés et somme inexpliquée. La société Indev Immobilier sollicite la confirmation du jugement qui l'a condamnée à verser à la société La Manufacture la somme de 34 002,85 euros TTC mais conteste le taux d'intérêt retenu par le tribunal, non fondé, et la capitalisation des intérêts. Elle conteste également sa condamnation à payer le coût de l'échafaudage, nécessaire à la mise en oeuvre des mesures conservatoires de protection de chantier. Elle conclut en outre à la confirmation du jugement qui a condamné l'entreprise à lui verser la somme de 69 583,60 euros au titre des travaux de reprise, estimant justifier ses demandes au regard du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 28 janvier 2020 et du rapport de M. [I], architecte et expert judiciaire, ajoutant avoir convié la société La Manufacture dès que le rendez-vous a été fixé. Elle sollicite la confirmation du rejet des prétentions de la société La Manufacture, les sommes demandées n'étant pas justifiées. Réponse de la cour 1) Sur les comptes entre les parties Le tribunal a condamné la société Indev Immobilier à payer à la société La Manufacture la somme de 43 398,85 euros TTC comprenant : - 34 002,85 euros TTC de solde de travaux (31 150,98 euros HT), - 9 396 euros au titre des échafaudages. La cour constate que la société Indev Immobilier ne conteste pas devoir la somme de 34 002,85 euros TTC (soit 31 150,98 euros HT). La société La Manufacture sollicite la somme de 6 400 euros HT de travaux supplémentaires correspondant à son devis D1704, pour lesquels elle a émis une facture (sa pièce 53). Il lui appartient de rapporter la preuve, conformément au CCAP, de la demande préalable de travaux de la part du maître d'oeuvre et de l'acceptation de son devis. Or, cette preuve n'est pas rapportée par les pièces versées : s'il est effectivement justifié de travaux supplémentaires acceptés par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, il s'agit d'autres travaux que ceux du devis D1704, devis visant des travaux dont la société La Manufacture ne justifie ni d'une demande préalable du maître d'oeuvre ni de son acceptation par le maître d'oeuvre (y compris dans les comptes-rendus de chantier, qui évoquent ces travaux sans établir leur réalisation, ni l'acceptation du devis correspondant) et le maître d'ouvrage. Par conséquent, elle n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Indev Immobilier à verser cette somme et la décision du tribunal, rejetant sa demande, sera confirmée. Quant à l'échafaudage, la société Indev Immobilier ne conteste pas que celui-ci est resté en place après la résiliation du contrat, à sa demande. Le fait que cette demande ait été fondée sur la nécessité de réaliser des travaux conservatoires ne la dispense pas du paiement de la prestation. Les parties ne contestent pas que l'échafaudage est resté en place du 20 décembre 2019 au 16 février 2020, ce qui représente un coût de 9 396 euros TTC. C'est à bon droit que le tribunal a condamné la société Indev Immobilier à verser cette somme à la société La Manufacture, la décision de ce chef doit être confirmée. Il n'y a pas lieu de modifier le taux de TVA applicable aux travaux tel que défini dans le contrat entre les parties (le devis accepté), qui s'impose à elles. La société Indev Immobilier sollicite l'infirmation du jugement qui a assorti les sommes dues des intérêts au taux marginal de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2019 et a prononcé la capitalisation des intérêts, mais ne développe dans ses écritures aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation. Par conséquent, la cour ne peut que confirmer cette condamnation. 2) Sur les demandes indemnitaires de la société La Manufacture La société La Manufacture forme des demandes indemnitaires fondées sur la résiliation du contrat de travaux aux torts de la société Indev Immobilier et sur l'absence de fourniture d'une caution bancaire malgré sa demande. Cependant, il a été jugé supra que c'est à bon droit que la société Indev Immobilier avait résilié unilatéralement le contrat aux torts de l'entreprise, de sorte que sa demande au titre de la perte de marge financière doit être rejetée, et la décision du tribunal en ce sens confirmée. Quant à sa demande de dommages-intérêts pour violation d'une loi d'ordre public, à savoir l'absence de délivrance d'une garantie financière par le maître d'ouvrage, malgré mise en demeure, alors qu'il y est obligé par les dispositions de l'article 1799-1 du code civil, elle sera rejetée faute pour la société de caractériser le préjudice que lui cause cette violation et d'en justifier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 3) Sur les demandes indemnitaires de la société Indev Immobilier Dans le corps de ses écritures, la société Indev Immobilier sollicite la somme de 75 103 euros au titre des travaux de reprise. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 69 583,60 euros de ce chef. Ne pouvant statuer ultra petita, et pour le cas où il serait fait droit à sa demande, la cour ne peut donc allouer une somme supérieure à ce qu'a alloué le tribunal. Il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence des désordres allégués et de leur imputation à la société La Manufacture. Les comptes-rendus de chantier indiquent qu'il a été relevé que le parapluie de l'échafaudage, à la charge de la société La Manufacture, avait été posé trop bas et cela n'a pas été corrigé, de même que le bâchage présentait un risque de prise au vent. Il résulte d'un courriel adressé le 20 décembre 2019 par le maître d'oeuvre à la société La Manufacture qu'il a constaté une insuffisance des mesures de protection du bâtiment, les bâches fissurant, certaines fixations ayant cédé, fenêtres déposées et non reposées, de sorte que les désordres suivants sont apparus : - escalier menant de R+1 à R+2 gorgé d'eau, - accumulation d'eau sur le plancher. À la date de ce courrier, le maître d'oeuvre sollicitait des mesures de protection du chantier en vue de sa fermeture envisagée en raison des fêtes de fin d'année, il n'apparaît pas qu'il ait été avisé de la résiliation du contrat de l'entreprise par le maître d'ouvrage. Quant aux travaux, les comptes-rendus mentionnent la nécessité de reprendre les tableaux et appuis de fenêtre. La société Indev Immobilier verse un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 28 janvier 2020, en présence de M. [C], représentant la société La Manufacture, de Mme [W] représentant la société Indev Immobilier, mandant, et de M. [R], maître d'oeuvre. Il en résulte qu'à cette date, les travaux étaient inachevés, sans constat de désordre sur les travaux réalisés, que subsistaient sur le chantier des matériaux devant être débarrassés par la société La Manufacture, que le plancher du séjour avait pris l'eau et présentait des problèmes de rigidité et planéité dans les appartements du premier étage, que les éléments étaient humides dans la montée d'escalier vers le R+2 (tapisserie, plâtres dégradés, eau sur les marches, cloison humide) et le deuxième étage en raison d'un bâchage précaire. L'architecte a ajouté qu'à ce niveau, les poutres avaient été réalisées sans autorisation et ne correspondaient pas à sa demande. L'huissier a enfin constaté que la chape sèche de ce niveau était mouillée et que de l'eau s'écoulait dans l'escalier, arrosant murs et marches. La société Indev Immobilier verse un rapport établi non contradictoirement par M. [I], architecte, après une réunion tenue le 21 février 2020 à laquelle la société La Manufacture n'a pu assister, ayant été convoquée seulement deux jours auparavant. Ce rapport corrobore les constatations faites antérieurement par l'huissier quant aux désordres des fenêtres et à ceux résulant des dégâts des eaux. L'expert amiable a également relevé d'autres désordres. Cependant, ceux-ci, constatés non contradictoirement et non corroborés par d'autres éléments versés aux débats, ne seront pas retenus. Il résulte des pièces produites preuve suffisante de désordres affectant les fenêtres,sols et murs du premier et deuxième étage, le désordre des fenêtres résultant de fautes d'exécution de la part de la société La Manufacture et les désordres des sols et murs résultant d'une insuffisance de protection du chantier de la part de cette société, qui n'a pas réagi malgré avertissement à ce titre. Elle est donc responsable de ces désordres. La société Indev Immobilier justifie du coût des travaux de reprise, correspondant aux désordres constatés et imputés à la société La Manufacture, par la production d'un devis de la société SBMA BTP pour un montant de 6 185 euros HT pour la reprise des fenêtres et de 63 398,61 euros HT pour la reprise des sols et murs après dégâts des eaux, soit la somme totale de 69 583,61 euros. Cette somme a été retenue par le tribunal qui a alloué au maître d'ouvrage des dommages-intérêts de ce montant. La société Indev Immobilier sollicitant la confirmation de la décision, il convient de faire droit à sa demande. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société La Manufacture, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Indev Immobilier la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de ce chef de la société La Manufacture sera rejetée. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du marché au torts de la société La Manufacture anciennement dénommée Idéal Technologie Rénovation, Statuant à nouveau, CONSTATE la résiliation unilatérale du contrat par la société Indev Immobilier le 20 décembre 2019 aux torts de la société La Manufacture, Y ajoutant, CONDAMNE la société La Manufacture aux dépens d'appel, ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la société La Manufacture à payer à la société Indev Immobilier la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des frais irrépétibles d'appel, REJETTE la demande de ce chef de la société La Manufacture. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1793 du code civil énonce que lorsquarticle 699 du code de procédure civile sera accoarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premiè
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678b43bcc6ad78dd9cf0d532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel