Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43b2c6ad78dd9cf0d49e
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 2 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 17 Janvier 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09577 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV7T Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 17/03862 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [L] [C] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Catherine LAUDOU, avocat au barreau d'AVEYRON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Fabienne ROUGE, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris contre le jugement en date du 4 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ayant reconnu le caractère professionel de la maladie déclarée par M. [C] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. La cour statue sur les appels interjetés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et par la SAS Arpège contre le jugement en date du 1er aout 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui a reconnu la faute inexcusable de la société et a fixé son entier préjudice à 18000€ . FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans ses jugements au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 8 aout 2016 pour lombosciatique .La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié une décision de refus de prise en charge suite à l'avis défavorable du CRRMP de Paris Ile de France. Par jugement rendu le 4 octobre, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée. M. [C] a saisi par courrier du 9 août 2017 le tribunal compétent en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur , la société Arpège Canal Plus Eiffel devenue la société Elior Restauration France. Par jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal judiciare de Paris a: - infirmé les décisions de rejet de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] et de la commission de recours amiable ; - dit que la maladie déclarée par M. [L] [C] a un caractère professionnel et relève du tableau n°98 des maladies professionnelles ; -renvoie l'examen du dossier à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits et au versement des sommes dues ; - déboute les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ; - condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] à supporter les éventuels dépens de l'instance. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie en a régulièrement interjeté appel le 18 novembre 2021, le jugement ayant été notifié le 8 octobre 2021 sans que la date de réception ne soit connue. Par jugement en date du 1er août 2022 le tribunal judiciare de Paris a: - déclaré recevable l'action de M. [C] -dit n'y avoir lieu de saisir un autre Comité Régional de reconnaissance des Maladies professionnelles -infirme la décision de rejet de prise en charge de Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable ; -dit que la maladie déclarée par M. [C] a un caractère professionnel et relève du tableau 98 des maladies professionnelles ; - renvoie l'examen du dossier relatif à la maladie professionnelle à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits et au versement des sommes dues ; -dit que la société Arpège a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont a été victime M. [C] ; -dit que M. [C] recevra une indemnité en capital ou une rente majorée à son maximum légal ; -déboute M. [C] de sa demande de réparation du préjudice afférent à la perte d'emploi ; -dit que M. [C] doit recevoir la somme de 18000€ en réparation de son entier préjudice ; -dit que cette somme est due par la SAS Arpège ; - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] procédera à l'avance des sommes dues au titre de la faute inexcusable de la SAS Arpège ; -dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] pourra exercer son action récursoire contre la SAS Arpège ; - condamne la société Arpège à payer à M. [C] la somme de 4800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; - déboute M. [C] de sa demande de capitalisation ; -condamne la SAS Arpège aux dépens ; -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire . Par acte du 4 septembre 2022 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] en a régulèrement interjeté appel , le jugement ayant été notifié le 5 août 2022 sans que sa date de réception par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne soit connue. La SAS Arpège en a régulièrement interjeté appel le 29 août 2022, le jugement ayant été notifié le 5 août 2022 sans que sa date de réception par la société ne soit connue. Par ordonnance en date du 21 octobre 2022 ces deux procédures ont été jointes sous le RG N° 22/7901 . Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 20 novembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; -infirmer le jugement rendu le 1er août 2022 ; - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement, si la cour devait retenir le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [C] ; - statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel de la société Elior Restauration France Dans l'hypothèse où la cour confirme le jugement du 1er août 2022 s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur ; Infirmer le jugement du 1er août en ce qu'il a procédé à la liquidation directe des préjudices de l'assuré en l'absence de toute mesure d'expertise , de fixation de la consolidation et d'évaluation des séquelles ; -surseoir à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable ; -débouter M. [C] de sa demande au titre du préjudice de la perte d'emploi . Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience la société Elior Restauration France venant aux droits de la société Arpège demande à la cour de : - réformer les jugements en ce qu'ils ont retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée et la faute inexcusable de l'employeur ; *subsidiairement - débouter de la majoration de la rente ; - ordonner une expertise médicale ; -dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra faire l'avance des indemnités issues du livre IV et hors livre IV du code de la sécurité sociale ; Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience M. [C] demande à la cour de : - confirmer les jugements qui ont retenu : - Il n'y a pas lieu de saisir un troisième avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - Le caractère professionnel de la pathologie de M.[C] au titre de la maladie professionnelle visée au tableau n°98 ; - La faute inexcusable de la société Elior Restauration France venant aux droits de la société Arpege à l'origine de la maladie professionnelle dont a été victime M. [C] - Le versement d'une indemnité en capital ou rente majorée à son maximum légal ; - Les frais irrépétibles de 1 er instance d'un montant de 4800 euros TTC . -reformer le jugement en ce qu'il a fixé - le quantum de l'indemnité au titre de la réparation des souffrances physiques et morales pour le porter à 24,000 euros. - débouter M. [C] de sa demande en réparation de son préjudice afférent à la perte d'emploi . A titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale . En conséquence, -condamner la société Elior Restauration France venant aux droits de la société Arpege à verser à M. [C] la somme de : - 24 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses souffrances physiques et morales ; - 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la perte d'emploi ; -dire et juger que les sommes octroyées à M. [C] porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle par le médecin traitant ; - condamner la société Elior Restauration France venant aux droits de la société Arpege à verser M. [C] la somme de 4800 euros pour la première instance et 2000 € pour les frais en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux compris sur l'éventuelle exécution. MOTIFS : -Sur la jonction des procédures Il résulte des dispositions de l'article 367 du code procédure civile: 'le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ' En l'espèce , les jugements déférés concernent les mêmes parties et le même litige, il convient donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre . - Sur la déclaration de maladie professionnelle L'article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions prévues à ce tableau . Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge , à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causé par le travail habituel de la victime . Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8. En l'espèce la maladie professionnelle déclarée est relative au tableau 98 qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes . Les maladies prévues par le tableau n°98 sont : - sciatique par hernie discaleL4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. -radiculalgie crucale par hernie discale L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. La liste limitative des travaux est la suivante: 'travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées dans le fret routier, maritime, férroviaire aérien, dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics, dans les mines ,les carrières, dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels, dans le déménagement , les gardes meubles , dans les abattoirs les entreprises d'équarissage, dans le chargement déchargement en cours de fabrication dans la livraison y compris pour le compte d'autrui, le stockage, la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles ,forestiers, dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, dans le cadre du brancardage et du transport des malades dans les travaux funéraires' La Caisse Primaire d'Assurance Maladie rappelle que la norme Afnor X35-109 considère que la notion de charge lourde correspond à 30kg ou à un tonnage de 12,5 tonnes quand la manutention est répétitive pour un poids inférieur . Elle conteste l'étude de poste telle qu'elle est faite par le médecin du travail qui précise que l'assuré doit chercher les matières premières au sous sol avec un chariot à roulettes et en prenant l'ascenseur pour récuperer des packs d'eau d'environ 1,5kg par pack , des fruits et légumes jusqu'à 15kg et des packs de lait d'environ 9kg par pack. Elle lui oppose l'enquête menée par l'inspecteur de la caisse qui a évalué à 30kg après avoir entendu l'assuré et son employeur, par jour le poids total journalier manutentionné . Le port de poids étant réparti sur trois temps différent dans la journée . Elle considère donc que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie . La société Elior souligne que les avis des deux Comités Régional de reconnaissance des maladies professionnels sont clairs, l'un se fonde sur l'enquête administrative de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour estimer qu'il ne peut retenir un lien direct entre entre le travail habituel et la maladie , l'autre comité se fonde sur l'audition de l'ingénieur conseil du service prévention de la Carsat qui a précisé que l'étude des gestes, contraintes et postures générées par le poste de travail ne permet pas de retenir un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles. Elle rappelle que le salarié a été en formation professionnelle en vue d'une reconversion professionnelle de gestion administrative du 4 septembre 2014 jusqu'au 12 juin 2015 et a été en arrêt de travail à compter du 27 octobre 2015. M. [C] affirme qu'il récupérait des packs d'eau qu'il devait disposer sur un chariot ces packs étant de 6 à 12 kg par pack, qu'il devait porter des caisses de pommes pouvant atteindre un poids supérieur à 15kg ainsi que les matières premières nécessaires à la confection des sandwichs et des packs de lait de 9kg par pack . Il estime qu'il était en station debout prolongée, portait les matières premières alimentaires et des charges lourdes et effectuait des torsions pour remplir les vitrines et les armoires réfrigérées. Enfin il devait déblayer des cartons de produits surgelés de 30kg. Il soutient donc remplir les conditions du tableau 98 . M. [C] a déclaré le 19 juillet 2016 une lombosciatique au titre du tableau 98, le certificat médical initial mentionnait une lombosciatique gauche évoluant depuis 2010 avec consultation en médecine du travail en avril 2012 et bilan complet avec IRM lombaire . Le colloque médico administratif mentionnait une lombosciatique S1 gauche mais considérait que la liste limitative des travaux n'était pas respectée. La synthèse de l'enquête administrative indiquait que celui-ci était responsable de point de vente à emporter (sandwichs et boissons froides ) et relevait la manutention de légumes 2kgs par jour, la fabrication de 30 sandwitchs et salades par jour , le remplissage de la vitrine de boissons, l'approvisionnement ponctuel en vaisselle du self, l'évacuation des déchets et poubelles , service de boissons froides(300g par unité) et chaudes et estimait que la manipulation était de 30kg environ par jour au total. L'enquête administrative exposait que le poids total de 30kg était manipulé en 3 fois lors de l'approvisionnement, lors de la mise en place et lors de l'évacuation des déchets et poubelles. En raison des travaux effectués par le salarié qui ne sont pas inscrits au tableau , la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a saisi le CRRMP de [Localité 3] Ile de France qui a conclu à l'absence de lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par avis du 21 mars 2017. Le tribunal de affaires de sécurité sociale par jugement en date du 5 mai 2018 désignait le CRRMP Région centre Val de Loire qui par un avis en date du 8 avril 2020 estimait ne pouvoir retenir un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré . M. [C] verse aux débats les différents rapports du médecin du travail et les études de poste qui ont éte faites ainsi que la décision de la MDPH l'ayant reconnu travailleur handicapé 1ère catégorie du 19 juin 2012 au 18 juin 2017. Il résulte des avis du médecin du travail que la station debout prolongée et le piétinement ne sont pas compatibles avec l'amélioration de son état de santé . Si la liste limitative des travaux prévues par le tableau 98, vise le secteur alimentaire, il semble probabble qu'elle vise les livraisons notamment de la grande distribution et non l'approvisionnement d'un point de vente sandwicherie . L'étude de poste faite par le médecin du travail mentionne que le salarié travaille à 70% du temps, qu'il s'occupe du stand de vente à emporter du restaurant d'entreprise , il réalise un vingtaine de sandwich et une vingtaine de salades , A l'entrée du stand se situe une vitrine avec à disposition des laitages et boissons, à l'arrière du stand il existe une machine à smoothies , il en fait une trentaine par jour. Cette étude mentionne de la manutention en autre d'un poid maximum de caisse de pommes d'un poids de 15kg. Cette étude ne démontre pas que le salarié devait porter plus de 30kg en une seule fois, étant observé qu'il n'est pas établi que celui-ci devait porter les packs sans les ouvrir pour en diminuer le poids et prendre les bouteilles de 1l5 une par une . Cette opération était faite sur de très courte distance, le temps de portage était nécessairement bref puisque les aliments et boissons étaient déposées sur un chariot, le salarié devait ensuite remplir les armoires froides du stand avec les produits apportés . L'enquête administrative est corroborée par cette étude de poste du 9 décembre 2015 , ainsi si le salarié devait porter des charges , celles-ci étaient inférieures à 30kg et si celui-ci pouvait porter 30 kg par jour ce port s'étalaient sur 3 différentes périodes . La liste limitative tenant au port de charges lourdes du tableau 98 n'est donc pas remplie, en outre la maladie n'est pas directement causée par le travail dés lors le caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnu . Aucune demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise n'est recevable. Les jugements seront infirmés et M. [C] sera débouté de ses demandes. Il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] succombant à la procédure. PAR CES MOTIFS : LA COUR, JOINT les procédures n° 21/09577 et 22/07893 ; INFIRME le jugement du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; INFIRME le jugement du 1er août 2022; DIT que la maladie déclarée par M. [C] ne relève pas du tableau 98; DÉBOUTE M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; LAISSE les éventuels dépens à sa charge . La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 367 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b43b2c6ad78dd9cf0d49e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel