Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43a8c6ad78dd9cf0d40e
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 15 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
17/01/2025 ARRÊT N°25/17 N° RG 23/01557 N° Portalis DBVI-V-B7H-PNDT AFR/ND Décision déférée du 13 Mars 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01753) MME [E] SECTION ENCADREMENT S.A.R.L. DAO&CO... S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIS C/ [X] [H] ASSOCIATION AGS CGEA [Localité 4] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTES S.A.R.L. DAO&CO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DAO&CO [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIM''S Monsieur [X] [H] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE ASSOCIATION - AGS CGEA [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente AF. RIBEYRON, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON Greffière, lors du prononcé : C. DELVER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par C.DELVER, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La Sarl DAO&CO qui a pour activités principales l'infographie, le bureau d'étude spécialisé dans la CAO/DAO, l'assistance à maîtrise d''uvre de conception et le suivi des études de synthèse, a été créée le 15 juin 2007 par M.[X] [H] qui en était le gérant. Dans le cadre du rachat de la société par la société Fixion, M.[H] a signé le 20 juin 2018 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de directeur d'agence. La convention collective applicable est celle nationale des bureaux d'études techniques. La société emploie au moins 11 salariés. En octobre 2020, une vidéo d'un produit de la société Landanger, cliente de la société DAO&CO, a été diffusée sur le site internet de cette dernière. Le 15 octobre 2020, la société Landanger a fait signifier par commissaire de justice un acte de dénonciation et de sommation à l'attention de la société DAO&CO en raison de la violation d'un engagement de confidentialité conclu le 15 mars 2018 et concernant la diffusion de la vidéo. Un retrait immédiat de la vidéo et des supports utilisés était exigé ainsi que le règlement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts dans un délai de huit jours. A la suite de cet évènement, le 22 octobre 2020, la société DAO&CO a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2020 et a prononcé une mise à pied à titre conservatoire. Le 5 novembre 2020 l'employeur a notifié à M.[H] son licenciement pour faute grave que celui-ci a contesté par l'intermédiaire de son conseil le 24 novembre suivant. M. [H] a saisi le 15 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de reclassification, de paiement des heures supplémentaires et de contestation de son licenciement. La société DAC/CO a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Toulouse du 24 octobre 2021 qui a désigné la Selarl [R] et associés, prise en la personne de Me [D] [R], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Ajilink [F], prise en la personne de Me [Z] [F], en qualité d'administrateur avec mission d'assistance. Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2024 qui a mis un terme à la mission de l'administrateur judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la Selarl [R] et associés. Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse section encadrement a : -dit et jugé que le licenciement de M. [H] doit être requali'é et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de trois mille-cinq- cent- quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-cinq centimes (3 592,85 €) ; -dit et jugé que M. [H] a accompli des heures supplémentaires, -condamné la Sarl DAO&CO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [H] la somme de trois mille- cinq- cent -quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes (3 599,95 €) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de trois-cent-cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (359,99 €) au titre des congés payés afférents ; -condamné la Sarl DAO&CO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [H] la somme de neuf-cent-quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-douze centimes (994,92 €) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; -condamné la Sarl DAO&CO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [H] la somme de dix mille- sept -cent -soixante-dix-huit euros et cinquante-cinq centimes (10 778,55€) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de mille soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (1077,85 €) au titre des congés payés afférents ; -condamné la Sarl DAO&CO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [H] la somme de quinze mille neuf cent soixante-cinq euros et dix centimes (15 965,10€) à titre d'indemnité de licenciement ; -condamné la Sarl DAO&CO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [H] la somme de vingt-deux mille euros (22 000 €) à titre de dommages et intérêts ; -débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; -mis les dépens à la charge de la Sarl DAO&CO qui succombe. -rappelé l'exécution provisoire de droit La Sarl DAO&CO la Selarl [R] et associés et la Selarl Ajilink [F] (ès qualités) ont interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2023, en énonçant dans la déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant M. [H] et l'AGS CGEA [Localité 4]. Par acte du 2 juillet 2024, M.[H] a fait appeler en cause devant la cour d'appel la Selarl [R] & associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl DAO & CO. Dans ses dernières écritures en date du 02 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL [R] ès qualités demande à la cour de: -infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que le licenciement dont a fait l'objet M. [H] ne repose sur une cause ni réelle ni sérieuse, - jugé que M. [H] a réalisé des heures supplémentaires, - condamné la Sarl DAC/CO prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [H] les sommes suivantes : -22 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -3 599,95 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, -359,99 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, -994,92 euros au titre du rappel de mise à pied conservatoire, -15 965,10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; -10 778,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -1077,85 euros au titre des congés payés sur préavis ; - dit y avoir lieu à l'exécution provisoire de droit, - débouté la Sarl DAC/CO du surplus de ses demandes, - condamné la Sarl DAC/CO prise en la personne de son représentant légal ès qualités aux entiers dépens de l'instance. -confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [H] de sa demande relative à la classification et par voie de conséquence du rappel de salaire qui en découle, - débouté M. [H] du surplus de ses demandes. En conséquence : statuant à nouveau - déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Sarl DAC/CO, - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par M. [H], -juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave ; -juger que M. [H] ne pouvait prétendre au coefficient 270 de la convention collective ; -juger que M. [H] ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées ; En conséquence : - débouter M. [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, - débouter M. [H] de sa demande relative à la classification et par voie de conséquence du rappel de salaire qui en découle, - débouter M. [H] du surplus de ses demandes. - condamner M. [H] à verser à la Selarl [R] et associés, prise en la personne de me [R], ès qualités de liquidateur de la Sarl DAC/CO la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution. - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle affirme que M.[H], qui avait pour fonction d'obtenir de nouveaux contrats et de gérer les projets d'énergie renouvelable, n'exerçait aucune fonction de coordination des services qui relevaient en toute autonomie pour l'activité BET de M.[N] et pour l'activité Studio de M.[M] de sorte que sa classification est exacte. Elle conteste que M.[H] ait effectué des heures supplémentaires, relevant que celui-ci a comptabilisé des heures avant la conclusion de son contrat de travail en juin 2018, sans décompter les congés payés ni les jours de repos compensateur et évalué une durée mensuelle et non hebdomadaire. Elle explique que M.[H] a commis une faute dans sa mission de responsable d'agence et de directeur commercial de sélectionner les projets réalisés par les équipes de la société susceptibles d'être diffusés sur le site internet de la société sous forme de vidéos en retenant parmi celles-ci une vidéo faite pour la société Landanger sans formuler de réserve tenant à une clause de non-divulgation. Elle indique qu'un accord de confidentialité avait été signé entre les deux sociétés le 15 mars 2018 de la main de M.[H], alors gérant, sans que celui-ci ne procède aux vérifications préalables ni informe les salariés en charge du site internet. Elle précise avoir été condamnée par le tribunal de commerce de Chaumont à payer la somme de 75 000 euros à la société Landanger à titre de dommages-intérêts. Elle en déduit que M.[H] a commis une faute grave justifiant son licenciement pour ce motif. Dans ses dernières écritures en date du 04 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris ; -débouter la Sarl DAC/CO de sa demande de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -jugé que le licenciement dont M.[H] a fait l'objet ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; -jugé que M.[H] a réalisé des heures supplémentaires ; -condamné la Sarl DAC/CO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, des congés payés sur heures supplémentaires, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis. -débouter la société DAC/CO de sa demande aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[H] de sa demande relative à la classification et par voie de conséquence du rappel de salaire qui en découle et débouté M.[H] du surplus de ses demandes ; En conséquence, statuant à nouveau, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [H] : -des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -des rappels de salaires sur heures supplémentaires ; -des congés payés sur heures supplémentaires ; -un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; -une indemnité conventionnelle de licenciement ; -une indemnité compensatrice de préavis ; -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande relative à un rappel de salaire sur classification ; À titre principal, -fixer au passif de la société DAC/CO, représentée par la Selarl [R] & associés, prise en la personne de Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la Sarl DAC/CO, les créances suivantes : -16 548,30 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -16 548,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 654,83 euros au titre des congés payés afférents ; -1 820,92 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; -49 313 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 4.931 euros au titre des congés payés afférents ; -5 527,62 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 552,76 euros au titre des congés payés afférents ; 66193,20 euros à titre de dommages et intérêts. À titre subsidiaire, si par l'impossible la cour ne faisait pas droit à la demande de reclassification de M. [H] ; -fixer au passif de la société Sarl DAC/CO, représentée par la Selarl [R] & associés, prise en la personne de maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la Sarl DAC/CO, les créances suivantes : -15 965,10 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -10 778,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 077,85 euros au titre des congés payés afférents ; -994,92 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; -3 599,95 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 359,99 euros au titre des congés payés afférents ; -43 114 euros à titre de dommages et intérêts. En toute hypothèse, -condamner la société DAC/CO, représentée par la Selarl [R] & associés, prise en la personne de maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la Sarl DAC/CO au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par M. [H] ; En cause d'appel ; -condamner la Sarl DAC/CO, représentée par la Selarl [R] & associés, prise en la personne de maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la Sarl DAC/CO, aux entiers dépens. Il soutient qu'il n'était pas rémunéré conformément au niveau de classification correspondant aux fonctions de direction pour lesquelles il a été engagé et qu'il exerçait, ne rendant compte qu'au gérant de la société. Il affirme avoir effectué des heures supplémentaires pendant trois années dont il réclame le paiement et pour lesquelles il a été établi des tableaux. Il conteste le licenciement pour faute grave, indiquant n'avoir jamais été consulté ni avoir été informé de la diffusion de la vidéo réalisée pour la société Landanger sur le site internet de la société. Il en déduit que son licenciement doit s'analyser comme un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, établi par les termes du compte-rendu de l'entretien préalable et confirmé par plusieurs courriels préalables du gérant de la société évoquant la procédure de licenciement et annonçant la mise à pied à titre conservatoire traduisant la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail. Par acte remis à personne du 4 octobre 2024, la Sarl DAO/CO, prise en la personne de la Selarl [R] et associés, a fait appeler en cause l'AGS [Localité 4] laquelle a indiqué par courrier du 10 mai 2023 qu'elle ne serait pas représentée. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M.[H] La société [R], ès qualités qui conclut dans le dispositif de ses écritures à l'irrecevabilité des demandes de M.[H], ne développe cependant aucun moyen de ce chef. Les demandes de M.[H] seront donc déclarées recevables. Sur l'exécution du contrat de travail La classification La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure à celle attribuée par son contrat de travail de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée. En l'espèce, M.[H] a été engagé en qualité de directeur d'agence, classé position 3.1, coefficient 170 conformément à la convention collective n°3018 Bureau d'études techniques applicables dans l'entreprise. M.[H] revendique exclusivement la position 3 .3 de la convention collective coefficient 270 au motif que le contrat de travail stipule des fonctions de direction commerciale, de direction de la production et du suivi de l'activité de l'entreprise et qu'il assurait donc la coordination de ces services. L'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective SYNTEC comprend 3 positions parmi lesquelles : - La position 3.1 , coefficient 170 concerne les « ingénieurs ou cadres sans responsabilité complète placés sous les ordres d'un chef de service » placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ; - la position 3.2, coefficient 210 concerne les « ingénieurs ou cadres orientant et contrôlant le travail des collaborateurs », ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; - la position 3.3, coefficient 270 concernent les « ingénieurs ou cadres coordonnant plusieurs services », l'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative. Il ressort du contrat de travail que M.[H] a été engagé en qualité de directeur d'agence et qu'il devait rendre compte de son activité au représentant légal de la société. Cette fonction ressort aussi des fiches de paie et de courriels produits par M.[H] lors d'échanges avec le gérant de la société pour l'informer des heures supplémentaires effectuées par deux salariés comme de ceux avec une société tierce ayant une activité de comptabilité pour organiser l'embauche d'un stagiaire en alternance et d'un salarié en contrat à durée indéterminée. Si M.[H] produit un listing des tâches accomplies mensuellement, distinguant deux activités intitulées DAO Holding et DAO Studio, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il assurait la coordination entre plusieurs services par l'organisation de réunions et la transmission de directives définies et transmises par lui aux différents collaborateurs et cadres placés sous son autorité ni d'aucun organigramme de la société objectivant la répartition des tâches conforme à ses allégations; la seule attestation versée aux débats par ses soins, établie par M.[V], son ancien associé, indique que la société Fixion avait proposé au salarié de garder son poste en tant que directeur d'agence et a établi un nouveau contrat de travail sans qu'elle détermine les missions imparties à M.[H]; Par ailleurs, il ressort des attestations versées aux débats par l'employeur et établies par MM.[M] et [C], se présentant respectivement comme responsables du pôle infographie et du pôle Bureau d'étude que chacun exerçait ses fonctions en toute autonomie, sans lien de subordination ni contrôle de M.[H]. M.[C] indiquant qu'il pouvait seulement solliciter M.[H] pour avoir des conseils en cas de difficulté avec un employé ou lors de négociations sur des tarifs de prestations compliquées. En définitive, M.[H] n'établit pas qu'il disposait de très larges initiatives et responsabilités et coordonnait plusieurs services au sens du positionnement au niveau 3.3 coefficient 270 de la convention collective Syntec La cour, qui n'est saisie que d'une demande de classification en position 3.3 et d'une demande consécutive de rappels de salaires, ne peut qu'en débouter M.[H], par confirmation du jugement déféré. Les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il incombe au juge d'apprécier la réalité et le quantum des heures réalisées. Le salarié produit un listing des tâches mensuelles effectuées entre le mois de janvier 2018 et le mois d'octobre 2020, faisant apparaître un total de 121,62 heures supplémentaires : - juillet 2018 : 9,63 heures supplémentaires - en août 2018 :6,48 heures supplémentaires - en octobre 2018 :5,78 heures supplémentaires - en novembre 2018 :3,33 heures supplémentaires - en janvier 2019 :9,33 heures supplémentaires - en mai 2019 : 8,78 heures supplémentaires - en juillet 2019 : 6,33 heures supplémentaires - en septembre 2019 :6,78 heures supplémentaires - en octobre 2019:14,63 heures supplémentaires - en novembre 2019 : 12,78 heures supplémentaires - en janvier 2020 : 14,48 heures supplémentaires - en avril 2020 :11,63 heures supplémentaires - en juillet 2020: 9,33 heures supplémentaires - en septembre 2020:2,33 heures supplémentaires Ce document demeure peu exploitable en ce qu'il a davantage été établi pour des besoins de facturation que de temps de travail et ne présente pas de description du temps de travail à la semaine ou même la présentation d'une journée type de travail. Il s'agit cependant d'éléments suffisamment précis étant observé que l'employeur se place sur le terrain d'une réponse, dans le cadre d'un débat contradictoire, et donc sur le terrain de l'évaluation des heures de travail. Il conteste le calcul du salarié qui comptabilise comme des heures travaillées des arrêts de travail, des congés payés comme en juillet 2018, des jours de récupération et des jours de chômage partiel. L'employeur ne justifie d'aucun moyen de contrôle du temps de travail. Il ne peut davantage invoquer utilement, en l'absence de tout accord de modulation, le fait que certains mois le salarié ne réalisait pas l'ensemble des heures prévues. Il apparaît cependant qu'en premier lieu le salarié ne présente pas de décompte à la semaine mais une globalisation mensuelle. Or, il ressort de la comparaison entre les tableaux d'activité journalière des salariés de la société produits par elle mentionnant les jours de congés, de récupération et d'absence injustifiée, dont a bénéficié le salarié, que ces jours apparaissent effectivement sur certains des relevés mensuels d'heures, mais qu'ils n'ont pas été décomptés de la demande du salarié. En outre, le salarié ne s'explique pas sur l'argumentation de l'employeur faisant état de ses absences le jeudi matin à raison d'activités caritatives, étrangères à l'exécution du contrat de travail. Au total, après avoir repris les décomptes et en excluant les incohérences et les jours non travaillés, la cour ne constate pas la réalisation d'heures supplémentaires sur toute la période visée. Il y a donc lieu à infirmation du jugement de ce chef, M. [H] étant débouté de ses demandes à ce titre. Sur le licenciement Sur le motif du licenciement : M.[H] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : « Monsieur, Je fais suite à notre entretien préalable du 2 novembre dernier, au cours duquel je vous ai exposé les raisons qui m'ont conduit à envisager à votre égard une mesure de licenciement et recueilli vos explications à ce titre. Dans la mesure où je considère que votre comportement est constitutif d'une faute grave, vous cesserez d'appartenir au personnel de notre entreprise à compter de la noti'cation de la présente, sans pouvoir prétendre au paiement du préavis. Conformément aux dispositions légales, je vous informe que ce licenciement se justi'e pour les raisons suivantes : - La diffusion d'une vidéo soumise à un accord de con'dentialité sur le site internet de la société ; L'équipe du studio de la société DAO&C0 a mis en place l'architecture du nouveau site internet de la société au début du mois de juillet 2020. Cette démarche visait à permettre un développement commercial de notre société suite à la crise de la COVID 19 a'n de dynamiser nos commandes. Dans ce cadre il vous a été demandé par Monsieur [A] [M], en votre qualité de responsable d'agence et de Directeur commercial (et ancien gérant de Ia société) de sélectionner les projets réalisés par nos équipes susceptibles d'être diffusées sur le site sous forme de vidéo. Faute de retour de votre part, Monsieur [M] vous a de nouveau sollicité afin de 'naliser la sélection des vidéos à intégrer sur le site internet de la société. Vous avez alors tous les deux examiné Ies différents travaux. Vous avez d'ailleurs émis des réserves sur Ia confidentialité de certains projets qui n'ont donc pas été diffusés. Pour l'une des vidéos un accord a d'ailleurs été préalablement sollicité auprès du client pour déterminer si notre société était en droit de Ies diffuser. Vous avez en particulier choisi une vidéo faite pour la société Landanger, sans formuler la moindre réserve. Le site a été 'nalisé et nous avons décidé de le diffuser par e-mail à tous nos contacts professionnels (toujours dans un but de développement commercial). Or, parmi ces contacts, il y avait la société Landanger. Vous étiez en copie de chacun des envois et notamment celui adressé à la société Landanger le 14 septembre 2020. Le jeudi 15 octobre, à la demande de la société Landanger, Maître [K], Huissier de justice signi'ait à la société, un acte de dénonciation et sommation en raison de la violation par la société DAO&CO d'un engagement de con'dentialité conclu le 15 mars 2018 avec la société Landanger et portant sur une vidéo relative au cordage mitral. ll était fait sommation à la société DAO&CO : - De retirer immédiatement et sans délai la vidéo de l'ensemble des supports utilisés en violation du contrat de con'dentialité, - De respecter Ies termes du contrat et notamment de verser le dédommagement prévu par l'accord de con'dentialité, à savoir la somme de 150000€ dans un délai de 8 jours. L'acte d'huissier comportait en annexe une copie du contrat de con'dentialité conclu avec la société Landanger. Nous n'avons pu que constater que ce contrat de con'dentialité était signé de votre main. Cet engagement de con'dentialité a été conclu alors que vous étiez encore le gérant de la société préalablement à son rachat. Vous étiez le seul à détenir Ies informations nécessaires a'n d'éviter cette difficulté et ce au regard de votre qualité de signataire de cet accord de con'dentialité. Aussi vous auriez dû au moins alerter Ies personnes qui s'occupaient du site internet de l'existence de cet accord de con'dentialité. En outre, en votre qualité de responsable d'agence et de directeur commercial de la société DAO&CO il vous incombait de gérer le suivi de l'activité de l'entreprise et la direction de la production et par voie de conséquence de véri'er Ies projets de la société. Par ailleurs en votre qualité de directeur commercial, la mise à jour du site internet relevait de vos attributions et vous deviez coordonner et véri'er son contenu. Lors de notre entretien préalable vous avez soutenu que vous n'étiez nullement informé de la diffusion de cette vidéo. Nous ne pouvons qu'être surpris d'une telle affirmation visant manifestement à tenter de vous disculper de toute responsabilité, alors que vous étiez en copie de l'envoi de notre site internet à Ia société Landanger et auriez pu nous informer de la diffusion d'une vidéo soumise à un accord de con'dentialité. Par ailleurs, vos affirmations sont totalement erronées puisque vous avez participé devant témoin au choix des vidéos sélectionnées pour être diffusées sur le site de la société. Les conséquences financières de votre faute sont extrêmement importantes et risque de compromettre la poursuite de notre activité. En toute hypothèse vos agissements portent grandement préjudice à la société qui risque de devoir régler la somme de 150000€ à titre de dédommagement en application d'une clause de con'dentialité conclu par vous-même. Vos agissements sont d'autant plus graves au regard de vos fonctions et de la con'ance que nous vous témoignions au sein de notre société. L'ensemble de ces fautes rendent impossible votre maintien au sein de nos effectifs et nous oblige à prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave. Votre contrat de travail est rompu à la date d'envoi de la présente. » M.[H] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait déjà décidé de le prononcer de manière irrévocable avant la tenue de l'entretien préalable. Il convient dès lors d'examiner tout d'abord si ce moyen est fondé. Selon l'article L.1232-6 du code du travail lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. La manifestation par l'employeur, avant l'entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appartient au salarié de caractériser la volonté irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail avant la tenue de l'entretien préalable. En l'espèce, il apparaît que dès le 23 octobre 2020, l'employeur adressait au salarié, uniquement mis à pied à titre conservatoire à cette date, un courrier lui indiquant qu'il pouvait utiliser les voitures de fonction pendant la durée de la procédure de licenciement mais également le téléphone portable pour faire les démarches nécessaires de changement de contrat. Dès le 26 octobre 2020, l'employeur adressait un courrier électronique à l'ensemble du personnel, à l'exclusion de M. [H], en faisant état non seulement d'une procédure de licenciement en cours, ce qui demeurerait équivoque, mais d'une faute réelle et prouvée et du fait que [X] [H] en était responsable. En outre, la salariée assistant M. [H] lors de l'entretien préalable a établi un compte rendu faisant mention, à la fin de l'entretien, d'une réponse de l'employeur à une question du salarié sur l'issue de la procédure mentionnant c'est une faute grave....il ne peut pas laisser passer. L'employeur a certes contesté ce document mais la preuve demeure libre en matière prud'homale et aucun élément ne vient remettre en cause le contenu du compte rendu. Enfin, c'est bien le jour de l'entretien préalable que le salarié a remis les clés et documents du véhicule de fonction (pièce 9). Si un seul de ces éléments pourrait laisser subsister une forme d'équivoque, leur réunion démontre de manière cohérente que dès avant la notification de la rupture la décision de l'employeur de licencier le salarié était prise de façon irrévocable, ce qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu pour la cour d'apprécier les griefs énoncés postérieurement dans la lettre de licenciement. Sur les conséquences financières du licenciement : Sur les rappels de salaire : Dès lors que le licenciement prononcé a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied prononcée à titre conservatoire à l'encontre de M.[H] du 23 au 31 octobre 2020 n'était pas justifiée et l'employeur doit lui verser la somme de 994,92 euros bruts retenue à ce titre selon le bulletin de paie du mois d'octobre 2020. En outre, le licenciement étant intervenu à effet du 5 novembre 2020, l'employeur était redevable du salaire dû à M.[H] pour les jours des 2, 3 et 4 novembre 2020, soit la somme de 497,28 euros. Par infirmation du jugement, il convient de fixer ces sommes au passif de la société placée en liquidation judiciaire après le prononcé du jugement déféré. Sur les indemnités faisant suite à la rupture: Selon l'article L.1234-5 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant les trois mois de préavis conformément aux dispositions de la convention collective des Bureaux d'études techniques applicables aux cadres, soit au regard de son salaire brut de 3 592,85 euros. Il y a lieu toutefois à infirmationdu jugement déféré, la cour procédant par voie de fixation au passif pour la somme de 10 778,55 euros outre la somme de 1 077,85 euros au titre des congés payés afférents. Conformément à l'article 6 de la convention collective applicable, les salariés justifiant de deux ans d'ancienneté peuvent prétendre à une indemnité de licenciement équivalant pour les cadres à 1/3 de mois par année de présence dans un maximum de 12 mois. M.[H] justifie d'une ancienneté de 13 ans et 4 mois pour avoir commencé à travailler dans la société le 1er juillet 2007 avec reprise d'ancienneté au moment du rachat par la société Fixion et avoir été licencié le 5 novembre 2020. Par infirmation du jugement déféré sur le quantum, il lui sera alloué la somme de 15 569,01 euros. Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard de son ancienneté de 13 ans, M.[H] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 11,5 mois. Compte tenu de cette ancienneté, de son âge lors de la rupture (52 ans), de sa rémunération et de sa situation personnelle, la cour estime justifié de fixer à la somme de 22 000 euros le montant des dommages et intérêts. Il y a cependant lieu à infirmation du jugement pour procéder à la fixation de la créance au passif. Il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois par ajout au jugement. Sur les demandes accessoires L'employeur succombant en son appel, les dépens de l'ensemble de la procédure seront pris en frais de la liquidation judiciaire. L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 mars 2023 sauf en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Le confirme de ce chef, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe la créance de M. [G] au passif de la Sarl DAO/CO, aux sommes de: - 994,92 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - 497 euros au titre du rappel de salaire dû à M.[X] [H] pour la période allant du 23 octobre 2020 au 4 novembre 2020, - 15 569,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 10 778,55 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 077,85 euros au titre des congés payés afférents, - 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage payées au salarié dans la limite de trois mois, Condamne la Sarl DAO/CO, représentée par son liquidateur, à payer à M.[H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER C. BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention collective applicablarticle 700 alinéa 1 du code de procédure civile pour lesarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail dans la limite dearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.1234-5 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travail lorsque l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b43a8c6ad78dd9cf0d40e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel