Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43a5c6ad78dd9cf0d3d8
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/00177 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6II ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [N] [V] Me Gaëlle SOULARD CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [E] [L] épouse [U] Min. Public ORDONNANCE Le 17 Janvier 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [V] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] comparant, assisté par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Mme [Y] [D] Madame [E] [L] épouse [U] née le 23 Octobre 1982 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 17 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [N] [V], né le 21 février 1997 au [Localité 5], fait l'objet depuis le 2 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [E] [U], sa belle-soeur. Le 8 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de VERSAILLES a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 13 janvier 2025 par [N] [V]. Le 13 janvier 2025, [N] [V], l'établissement hospitalier de [Localité 6], [E] [U] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 15 janvier 2025, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 17 janvier 2025 en audience publique. Bien que régulièrement convoquée, [E] [U] n'a pas comparu. [N] [V] comparaît, assisté de Maître Gaelle SOULARD, son conseil. Il se sent mieux. il n'a jamais menacé son frère qui a d'ailleurs changé de version et ne se sent pas agressif. Il est prêt à sortir, à s'insérer et récupérer son permis de conduire. Il travaille comme livreur Uber eats ; il a été expulsé de son logement. Il veut arrêter sa consommation de cannabis et d'alcool. Le conseil de [N] [V] développe oralement et intégralement les conclusions écrites qu'elle a transmises. Elle a indiqué que : Il n'y avait aucune urgence ni un quelconque risque pour la propre intégrité physique de [N] [V] dont le certificat indique qu'il peut être hétéro-agressif. En conséquence la procédure d'hospitalisation retenue est irrégulière et fait grief. Seule la décision d'admission a été transmise à la CDSP et non les autres pièces s'agissant notamment des certificats médicaux postérieurs à son admission à l'hôpital ce qui constitue une irrégularité faisant grief. Sur le fond, [N] [V] consent aux soins, il l'a exprimé et continue à dire qu'il accepte d'être soigné. La contrainte doit donc être levée. L'ordonnance doit être infirmée. Elle joint une pièce (arrêt de la cour de cassation, 1ère chambre civile, du 18 janvier 2023). [Y] [D], représentant le centre hospitalier de [Localité 6], a développé oralement et intégralement les conclusions écrites transmises. Elle a indiqué que : Le certificat médical initial justifiait les soins contraints car [N] [V] n'honorait pas totalement ses rendez-vous au CMP où il a pu dire qu'il avait arrêté une partie de son traitement. Le moyen doit être rejeté. La CDSP a été avisée étant rappelé que la preuve de son information n'est pas une pièce obligatoire à adresser au magistrat du siège du tribunal judiciaire. La CDSP a été informée le 6 janvier 2025 à 11h47 par l'envoi de l'intégralité du dossier avec, notamment, le certificat médical initial, la carte d'identité du tiers, la décision d'admission, le formulaire d'information des droits et voies de recours avec le récépissé de notification signé par [N] [V]. Le moyen doit être rejeté. Sur le fond, le patient n'est pas compliant aux soins, il cesse de prendre son traitement aux fins de consommer des produits stupéfiants et de l'alcool. Le consentement aux soins est fragile et une sortie d'hospitalisation précoce. L'ordonnance attaquée doit être confirmée. [N] [V] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait arrêté les produits stupéfiants et ne fume plus que la cigarette. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité Aux termes de l'article L3212-3 : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ». En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 2 janvier 2025 du Docteur [A] [P] : « Monsieur [V] a récemment été hospitalisé pour un état d'excitation psychomotrice. Depuis sa sortie fin novembre, il a manqué la plupart des rendez-vous donnés au CMP, Il a finalement été vu par le Dr [J] le 07/12. Il avait alors des signes manifestes d'excitation psychomotrice et des idées délirantes mégalomaniaques. Il avait arrêté tous ses traitements, sauf un qu'il prenait à demi-dose sous prétexte qu'à dose normale, il aurait eu des effets secondaires quand il consommait de l'alcool ou de la cocaïne. Malgré les explications données, il n'a pas repris correctement le traitement. Il aurait repris de la cocaïne. Un membre de sa famille nous informe qu'il aurait menacé son frère avec un couteau cette nuit. Monsieur [V] conteste cette information, disant que c'est lui qui aurait été menacé avec un couteau par son frère. Lui dit qu'il appelé les secours parce qu'il avait des douleurs abdominales suite à la prise d'une double dose de son traitement pour se calmer (alors que ce traitement n'a aucun effet sédatif). Il est amené aux urgences où il a une agitation importante avec menace du personnel soignant et refus des soins, ce qui a nécessité un traitement sédatif. Il est logorrhéique. Irritable. Il refuse une nouvelle hospitalisation. Le fait qu'il soit seul au domicile du fait d'un départ imprévu de ses parents en voyage laisse penser qu'i continuera d'autant plus de prendre le traitement de façon aléatoire et de ne pas honorer ses rdv. Or son état risque de s'aggraver et le confronter, comme par le passé à des comportements auto- ou hétéro-agressifs. Recueil des observations (commentaires) du patient autour des soins psychiatriques : Il commence par menacer "hospitalisez-moi, vous allez voir comment ça va se passer", mais finit par accepter un traitement et se laisser transférer ». Ces éléments caractérisent bien un risque grave d'atteinte à l'intégrité de [N] [V] qui ne résulte pas uniquement d'une menace expressément formulée mais peut aussi être constitué par les troubles d'une personne qui se présente dans un état d'agitation importante, avec menace du personnel soignant, irritable et qui à l'issue de l'examen médical menace le médecin par l'emploi des termes suivants « hospitalisez moi, vous allez voir comment ça va se passer », le risque étant que [N] [V] manifeste tant des comportements hétéro-agressifs qu'auto-agressifs, ainsi qu'il a été constaté. Par conséquent, le moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques Selon l'article L. 3212-5 du Code de la santé publique : " I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. " L'article L. 3212-9 du CSP dans son 1° dispose : " Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée : 1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; " En outre, selon l'article R. 3211-12 du même code : " Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. " En l'espèce, il apparaît que la CDSP a été informée de l'admission de [N] [V] par courriel du 6 janvier 2025 à 11h47 soit le lendemain de la décision de maintien des soins psychiatriques à son égard établie le 5 janvier 2025, qui était un dimanche, par le directeur de garde. Cet envoi le lundi 6 janvier 2025 dans la matinée permettait à la CDSP d'être informée de la situation complète de l'intéressé depuis son admission le 2 janvier 2025 laquelle s'est faite sur certificat initial du même jour et a donné lieu ensuite aux certificats des 24 heures et 72 heures. Il convient en outre de relever que le 2 janvier 2025, jour de son admission, [N] [V] a reçu notification de la décision d'amission s'appliquant à sa personne, contre émargement, recevant de ce fait, dans le même temps, l'information selon laquelle la décision d'admission était transmise à ladite CDSP et l'information de ses droits, garanties et voies de recours parmi lesquels figure le droit pour lui de communiquer avec la CDSP dont l'adresse est mentionnée. Aucun grief n'est donc caractérisé. Il s'ensuit que le moyen sera rejeté. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». En l'espèce, le certificat médical initial du 2 janvier 2025 et les certificats suivants des 3 et 5 janvier 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [N] [V]. Le certificat du 15 janvier 2025 du docteur [Z] [S] indique que : « Patient hospitalisé en rupture de traitement pour un trouble psychiatrique avec des comportements à risque hétéro-agressif. Le patient aurait menacé son frère avec un couteau, celui-ci aurait eu les pompiers au téléphone pour les prévenir. La police serait arrivée et les pompiers auraient amené le patient aux urgences psychiatriques. Aujourd'hui, le patient présente une amélioration sur le plan de la désorganisation. ll présente une humeur qui est moins exalté. Nous notons une amélioration sur le plan du rythme de la pensée avec une normalisation du cours de la pensée et un discours qui est compréhensible. Le patient présente une adhésion fluctuante aux soins dans un contexte de difficultés à accepter le diagnostic psychiatrique. Il critique les traitements en dehors de l'hospitalisation. Nous sommes en train de réorganiser les soins ambulatoires pour permettre une meilleure stabilité clinique en dehors de l'hôpital. Dans l'absence d'une mesure de contrainte, une interruption brutale de l'hospitalisation est à craindre, avec une dégradation rapide de son état psychiatrique et risque de recrudescence du risque hétéro-agressif. Devant la faible adhésion aux soins et le risque hétéro-agressif dans le cas de rupture de traitement, le prolongement de l'hospitalisation sans consentement est nécessaire ». Il est ainsi conclu que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Contrairement à ce qu'affirme le conseil de [N] [V] mettant en avant la volonté de celui-ci de se soigner, exprimée le 10 janvier 2025 devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, et devant la présente juridiction, il ressort clairement des éléments les plus récents, en l'espèce du certificat du 15 janvier 2025 susvisé, que son adhésion aux soins est fluctuante et qu'il existe par conséquent un risque de rupture de traitement et un risque hétéro-agressif. Aussi, cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [N] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [N] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [N] [V] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, et y ajoutant, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-5 du Code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-9 du CSP dans son
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b43a5c6ad78dd9cf0d3d8
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- Résumé officiel