Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 678ad5ae5289c7662ca336bb
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page sur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS Dossier n° : 24/113 JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : Mme [R] [N] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : M. [I] [U] SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY DEMANDEUR : Mme [X] [B] 3 place du cèdre bleu 45270 Quiers-sur-Bezonde Non comparante, excusée DEFENDEUR : la maison départementale de l’autonomie du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée MISE EN CAUSE : la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9 non comparante ni représentée À l’audience du 21 octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par lettre du 22 février 2024, Mme [X] [B], née le 22 août 1974, a contesté la décision prise le 5 février 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret ayant rejeté son recours préalable contre une première décision ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), suite à sa demande effectuée le 3 août 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2024. Par courriel en date du 25 novembre 2024, Mme [X] [B] indique qu’elle ne peut se rendre à l’audience en raison de ses problèmes de santé et demande au Tribunal de statuer en son absence au regard des pièces versées aux débats. Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience. La maison départementale de l’autonomie ne comparaît pas ni personne pour elle et n’a pas fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024. Par décision du même jour, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 décembre 2024. A l’audience du 16 décembre 2024, Madame [X] [B] ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courriel du 25 novembre 2024, elle indique ne pouvoir se rendre au Tribunal en raison de ses difficultés à se déplacer liées à la sclérose en plaques dont elle souffre et demande que l’affaire soit retenue et que le Tribunal statue au visa des pièces présentes au dossier. Il sera rappelé qu’aux termes de sa lettre de recours, Madame [X] [B] sollicitait l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés demandée le 3 août 2023. Elle faisait valoir être atteinte de sclérose en plaques et affirmait qu’elle préfèrerait travailler plutôt que de lutter contre la maladie. Elle précisait que la station debout prolongée n’est plus possible et que son sommeil n’est pas réparateur. Elle fournissait au tribunal un certain nombre de pièces médicales décrivant son état. En défense, la maison départementale de ne comparaît pas ni personne pour elle et n’a pas fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. MOTIVATION En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la dispense de comparution de Madame [X] [B] Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, Madame [X] [B] a sollicité sa dispense de comparution et n’a pas fait connaître de prétentions et moyens complémentaires à ceux formulés dans sa requête. Il y a donc lieu de considérer qu’elle a valablement pu se dispenser de comparaître tout en saisissant valablement le Tribunal de son recours, sur lequel il convient de statuer. Sur le respect du principe du contradictoire L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas justifié que les pièces adressées en cours de procédure (courrier du 18 juillet 2024) par Madame [X] [B] aient été portées à la connaissance de la MDA, elles seront tenues écartées des débats. Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le présent recours sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur le taux d’incapacité En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993. Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère. En l’espèce, Mme [X] [B] conteste la décision de la maison départementale de l’autonomie et sollicite l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés demandée le 3 août 2023. En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [L] [E], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu à l’oral son rapport et conclu à un taux compris entre 50 et 79% du fait de la sclérose en plaques dont souffre Madame [B] et de l’embolie pulmonaire qui l’affecte. Il note également une hémiplégie sensitive et des fourmillements permanents éprouvés par Mme [B]. Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [X] [B] était inférieur à 80%, qu’il était d’au moins 50%, ce qui suppose qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi doit caractérisée pour que le droit à l’AAH soit ouvert. Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l’espèce, le Docteur [L] [E], médecin consultant désigné par le Tribunal, a rendu à l’oral son rapport et conclu que l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’était pas discutable. Il relève les nombreuses restrictions listées par le médecin du travail, lesquelles rendraient difficiles l’aménagement d’un poste adapté et sont toutes médicalement en lien avec la pathologie de Madame [B]. Il souligne les contraintes liées à l’absence de traitement, Madame [B] ne pouvait être traitée par corticothérapie sauf en cas de poussée inflammatoire. Il ajoute que l’évolution de cette pathologie ne peut qu’être défavorable, et rendra prochainement les déplacements de Madame [B] de plus en plus difficiles. Figure en effet aux pièces médicales versées au dossier l’avis d’inaptitude émis par le Docteur [J], médecin du travail, le 3 mars 2023, soit 5 mois avant la demande d’AAH formée par Mme [B]. Aux termes de cet avis, le Docteur [J] concluait que Mme [B] était inapte à son poste d’aide à domicile et « pourrait travailler sur un poste ne comportant ni posture debout prolongée au-delà de 30 mn, ni montée-descente répétée de véhicule, ni posture accroupie, ni utilisation d’escaliers escabeaux ou équivalant, ni manutention manuelle de charge excédant 5 kg, ni posture contraignante pour le rachis ». Il résulte de l’avis du médecin du travail et de celui du médecin consultant qu’il est médicalement établi que Madame [X] [B] ne pourrait, du fait de son handicap, avoir ou conserver une activité professionnelle et ce pour une durée supérieure à un an, son handicap étant lié à une maladie dégénérative dont l’évolution ne peut qu’être défavorable. Il convient en conséquence de retenir que le taux d’incapacité de Mme [X] [B] était inférieur à 80%, mais qu’il était d’au moins 50% et que son état restreignait de manière substantielle et durable son accès à l’emploi, ce qui permettait de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale. Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Mme [X] [B], DIT qu’à la date de la demande, le 3 août 2023, Mme [X] [B], qui relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 80% mais d’au moins 50% et présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap, avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux/trois/quatre/cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires, CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance, RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [E] sont pris en charge par la CNATMS, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé en audience publique le 16 décembre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le Greffier, Le Magistrat, JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 243-4 du code de larticle 16 du code de procédure civile disposearticle 467 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 142-11 du code de sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
678ad5ae5289c7662ca336bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA