Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678aafb25289c7662ca2ccb9
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 281 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 13 janvier 2025 2ème Chambre civile 63A N° RG 21/05910 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JMLF AFFAIRE : [B] [U] épouse [M] [P] [U] épouse [H] [W] [U] [F] [U] épouse [D] [Y] [U] C/ POLYCLINIQUE [17], [N] [T] [R] [S] [Z] [I] Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 07 Octobre 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDEURS : Madame [B] [U] épouse [M] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [P] [U] épouse [H] [Adresse 13] PAYS BAS représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [W] [U] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [F] [U] épouse [D] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [Y] [U] [Adresse 3], ETATS UNIS représenté par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDEURS : POLYCLINIQUE [17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant Monsieur [N] [T] [R] [S] [Adresse 10] [Localité 15] représenté par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Christine LIMANTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [Z] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 15] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant FAITS ET PRÉTENTIONS Le 28 novembre 2016, [C] [U], alors âgée de 85 ans, a été hospitalisée au sein de la polyclinique [17] en raison d’une bradycardie sinusale symptomatique. Au cours de l’hospitalisation, elle s’est plainte de douleurs diffuses au niveau des deux membres inférieurs ainsi que de douleurs lombaires. Ces symptômes ont été attribués à une arthrose lombaire et la patiente a été autorisée à regagner son domicile le 7 décembre 2016. En raison de la persistance des douleurs, [C] [U] a consulté son médecin traitant le 9 décembre 2016. Ne sentant plus le passage de ses urines, elle a revu son médecin traitant le 12 décembre suivant, lequel a évoqué une suspicion de compression médullaire le conduisant à l’adresser à la polyclinique [17]. [C] [U] a été examinée à 13h par le docteur [V], salarié de la polyclinique. Ce dernier, suspectant un syndrome de la queue de cheval (compression des nerfs localisés en bas du dos), a sollicité pour avis médical, le docteur [S], chirurgien orthopédiste. Vers 15h45, une imagerie par résonance magnétique (IRM) médullaire a été demandée auprès du service de radiologie. Prévu dans la soirée, l’examen n’a pas été réalisé. Le lendemain, 13 décembre, un déficit sensitif bilatéral a été constaté. L’IRM a été réalisée aux alentours de 19h00 par le docteur [Z] [I], qui a mentionné aux termes de son compte-rendu un “canal lombaire bas rétréci sur rachis lombaire dégénératif avec sténose plus marquée en arrière du disque intervertébral L4L5". Le docteur [S] a été informé des résultats de l’examen et a évoqué la possibilité d’une intervention chirurgicale le lendemain. Le 14 décembre, le docteur [S] a planifié l’intervention en vue de l’ablation d’une hernie discale L4-L5, laquelle a lieu à 13h30. Le chirurgien a noté que les suites opératoires étaient marquées par la persistance du déficit distal. [C] [U] a été hospitalisée jusqu’au 19 décembre 2016, date à laquelle elle a été transférée au pôle médecine physique et rééducation de [Localité 16] où elle a été prise en charge jusqu’au 4 octobre 2017. Elle a ensuite intégré un EHPAD à [Localité 7] (35). Entre le 10 octobre 2017 et le 5 janvier 2018, elle a fait l’objet d’une hospitalisation de jour au pôle rééducation de [Localité 16]. Considérant que ces faits sont constitutifs d’un accident médical, [C] [U] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bretagne (ci-après CCI) le 14 mai 2018. Le 12 août 2019, une expertise a été confiée au professeur [G] [L], lequel a déposé son rapport le 17 novembre 2019, concluant que le préjudice de [C] [U], constitué par une perte de chances évaluée à 75% d’éviter les séquelles constatées, avait pour origine un retard dans le diagnostic et les soins, imputable au docteur [S], à l’urgentiste de la polyclinique et au docteur [I]. Dans son avis du 26 février 2020, la CCI a quant à elle considéré que la réparation des préjudices incombait à la polyclinique [17] à hauteur de 60% et au docteur [I] à hauteur de 15%. Aucun règlement amiable n’a pu intervenir. [C] [U] est décédée le [Date décès 1] 2021. *** Par actes des 9, 14 et 15 septembre 2021, les consorts [U], tant en leur qualité d’ayants droit de la défunte que in personam, ont fait assigner la polyclinique [17], le docteur [T] [S] et le docteur [Z] [I] aux fins d’indemnisation de divers préjudices, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie en déclaration de jugement commun. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, les consorts [U] demandent au tribunal, au visa des articles L. 1142-1, L. 1110-4 et R. 4127-7 du Code de la santé publique, de : - Juger la polyclinique [17], le docteur [S] et le docteur [I] responsables des conséquences dommageables de l’accident médical dont [C] [U] a été victime. - Juger que la victime a subi une perte de chance d’éviter la survenance de son dommage à hauteur de 75%. - Condamner solidairement la polyclinique [17], le docteur [S] et le docteur [I] à leur verser les indemnités réparatrices suivantes au titre de leur action successorale : *Frais divers : 3.571,64 € * Tierce personne temporaire : 49.910,00 € * Tierce personne viagère : 87.400,00 € * Déficit fonctionnel temporaire : 14.262,50 € * Souffrances endurées : 35.000,00 € * Préjudice esthétique temporaire : 30.000,00 € * Déficit fonctionnel permanent : 100.100,00 € * Préjudice esthétique permanent : 35.000,00 € * Préjudice d’agrément : 20.000,00 € * Préjudice sexuel : 5.000,00 € - Condamner solidairement la polyclinique [17], le docteur [S] et le docteur [I] à verser à [B] [U]-[M] les indemnités réparatrices suivantes : * Frais divers : 4.983,12 € * Préjudice d’affection : 20.000,00 € - Condamner solidairement la polyclinique [17], le docteur [S] et le docteur [I] à verser à [P] [U]-[H], [W] [U], [F] [U]-[D], [Y] [U], chacun la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d’affection. - Condamner in solidum la polyclinique [17], le docteur [S] et le docteur [I] au paiement d'une indemnité de 6.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum la polyclinique [17], le docteur [S] et le docteur [I] aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance en référé, les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de la présente instance outre l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R. 631-4 du Code de la consommation et autoriser maître Dominique CARTRON (sic) avocat au barreau de Rennes, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Les consorts [U] affirment d’abord que les préjudices subis par [C] [U] sont la résultante d’un enchaînement de faits fautifs. Ils critiquent en premier lieu l’organisation du service de radiologie de la polyclinique [17], précisément le défaut de communication entre les professionnels de santé intervenus auprès de la défunte. Ils considèrent que la polyclinique ne peut valablement mentionner un cas isolé, puisqu’il s’agirait d’un défaut d’organisation structurel, ce qui aurait au demeurant été retenu par l’expert et la CCI. Ils soulignent notamment la passivité du docteur [V], salarié de la polyclinique, qui n’aurait pas prêté attention à l’urgence de la situation et n’aurait pas pris les mesures nécessaires aux fins de permettre la réalisation de l’IRM. Ils allèguent ensuite que le docteur [S] est pour partie responsable du préjudice subi par [C] [U], à raison de son manque de diligences. Invoquant les conclusions de l’expert, ils soulignent que le praticien ne s’est pas enquis de l’état de la patiente malgré le tableau clinique alarmant, et n’aurait pas respecté les données acquises de la science, commettant ainsi une faute engagent sa responsabilité. Ils affirment enfin que le docteur [I] a, lui aussi, manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures nécessaires aux fins de réaliser l’IRM en urgence, et en en mésinterprétant les résultats, de sorte qu’il aurait contribué au préjudice de la défunte. Ils concluent que ces fautes, conjuguées, sont à l’origine d’un dommage unique, ce qui justifierait une condamnation in solidum des trois protagonistes. Ils détaillent, in fine, leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices subis par la défunte. In personam, ils estiment subir un préjudice d’affection et d’accompagnement engendré par la dégradation de l’état de la défunte, imputable aux faits litigieux. Ils insistent sur l’existence d’une communauté de vie affective et effective, déniée par la polyclinique, en affirmant qu’ils se relayaient régulièrement auprès de leur mère et continuaient à entretenir des relations fortes avec elle jusqu’à son décès. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la polyclinique [17] demande au tribunal de : À titre principal - Débouter les requérants de leur demande tendant à voir engager sa responsabilité. - Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute. - Débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions. - Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire - Lui décerner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’engagement de sa responsabilité. - Prononcer un partage de responsabilité. - Circonscrire sa part de responsabilité au maximum à 15 % conformément au rapport d’expertise du professeur [L]. - Condamner le docteur [S] et le docteur [I] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. - Circonscrire sa contribution à la dette au titre des frais divers à la somme de 962.41 €. - Réduire à de plus justes proportions la somme allouée aux requérants au titre de l’assistance tierce personne, en ce qu’elle ne saurait être supérieure à 1.215 €. - Circonscrire sa contribution à la dette à la somme de 136,69 € après application du taux de perte de chance de 75 % et d’un taux de responsabilité de 15 %. - Débouter, purement et simplement les requérants de leur demande au titre de l’assistance tierce personne définitive. - Lui décerner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation des requérants au titre du déficit fonctionnel temporaire sous réserve de l’application d’un taux de perte de chance de 75 % et d’un taux de responsabilité de 15 %. - Réduire à de plus justes proportions la somme allouée aux requérants au titre des souffrances endurées, en ce qu’elle ne saurait être supérieure à la somme de 25.000 €. - Circonscrire sa contribution à la dette à la somme de 3.750 € (ndj : 2812,50 € en réalité)après application des mêmes taux. - Débouter purement et simplement la demande d’indemnisation des requérants au titre du préjudice esthétique temporaire. - Réduire à de plus justes proportions la somme allouée aux requérants au titre du déficit fonctionnel permanent, en ce qu’elle ne saurait être supérieure à 36.527,71 €. - Circonscrire sa contribution à la dette à la somme de 4.109,37 €. - Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, en ce qu’elle ne saurait être supérieure à la somme de 25.000 €. - Circonscrire sa contribution à la dette à la somme de 1 368,42 € (ndj : 2812,50 € en réalité). - Débouter purement et simplement les requérants de leur demande au titre du préjudice d’agrément. - Réduire à de plus justes proportions la somme allouée aux requérants au titre du préjudice sexuel, en ce qu’elle ne saurait être supérieure à la somme de 2.500 €. - Circonscrire sa contribution à la dette à hauteur de 375 €, (ndj : 281,25 € en réalité) par application du taux de perte de chance de 75 % et d’un taux de responsabilité de 15 %. - Débouter purement et simplement les requérants de leurs demandes au titre du préjudice d’affection et d’accompagnement. - Lui décerner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie au titre des frais d’hospitalisations du 12 décembre 2016 au 24 avril 2018 sous réserve de l’application d’un taux de perte de chance de 75 % et d’un taux de responsabilité de 15 %. - Débouter purement et simplement, à défaut de justificatifs, la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes au titre des : * frais d’hospitalisations du 10 juillet 2018 au 16 octobre 2018, * frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport jusqu’à la date de consolidation, * frais de consultation, de kinésithérapie, pharmaceutiques, de transport en post consolidation. * frais de médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de rééducation à titre viager. - Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de : * l’indemnité forfaitaire de gestion, * l’article 700 du Code de procédure civile. - Dépens comme de droit. À titre principal, la polyclinique [17] avance n’avoir commis aucune faute dans la prise en charge de [C] [U]. Elle énonce notamment que rien ne lui impose de désigner un coordinateur de service, et d’attitrer un patient à un médecin, mode opératoire qui serait au demeurant appliqué par d’autres établissements. Relatant les débuts de prise en charge au sein de ses services, la polyclinique affirme que le retard pris dans la réalisation de l’IRM est dû à l’agitation de la patiente, et que les manquements allégués sont imputables aux médecins du service de radiologie, qui se seraient désintéressés du sort de la défunte. Le docteur [S] serait tout aussi blâmable pour n’avoir pas pris connaissance des clichés à l’issue de l’examen, et ne pas s’être déplacé pour ausculter la patiente aux fins d’intervenir plus rapidement, et éviter les séquelles déplorées. La polyclinique, critiquant le raisonnement de l’expert et désapprouvant les conclusions de la CCI, soutient encore que le docteur [V] n’a pas failli à ses obligations, pour avoir posé le bon diagnostic à l’arrivée de [C] [U], et sollicité rapidement le docteur [S], opérant ainsi transfert de responsabilité du parcours de soins de la patiente. Partant de ce postulat, elle considère que la succession de défauts allégués dans la prise en charge ne peut en aucun cas lui être imputée. À titre subsidiaire, elle estime que le taux de perte de chance résultant de la faute retenue ne saurait excéder les 15%, l’état de [C] [U] témoignant d’atteintes marquées, ne permettant pas de s’assurer qu’une intervention chirurgicale plus rapide aurait pu amoindrir les séquelles déplorées. Elle estime également devoir être garantie par les docteurs [S] et [I], dont la responsabilité aurait été retenue par l’expert. La polyclinique ne s’oppose pas à la prise en charge des frais divers, exceptés ceux concernant l’assistance par tierce personne. Qu’elle soit temporaire ou définitive, elle réfute en effet l’existence de ce préjudice, tirant argument du fait que [C] [U] était hébergée en structure, ne nécessitant donc aucune aide particulière, et du fait que, en raison de sa fragilité résultant de son état antérieur, de son âge et du décès de son mari, il ne peut être exclu que l’aide n’aurait pas été rendue nécessaire sans les difficultés médicales éprouvées. Elle ne conteste pas, en leur principe, l’existence du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice sexuel, sollicitant toutefois que les montants réclamés soient ramenés à de plus justes proportions. Donnent lieu en revanche à contestation le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément, la polyclinique considérant leur existence non démontrée. Devraient également être rejetées les prétentions formées au titre du préjudice d’affection et d’accompagnement, faute de preuve d’une communauté de vie affective et effective, l’incident médical étant au demeurant sans lien avec le décès. Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie, la polyclinique ne s’oppose pas à la prise en charge des frais hospitaliers pour la seule période courant du 12 décembre 2016 au 24 avril 2018 mais conclut au rejet, faute de justificatifs, des demandes relatives aux frais médicaux, pharmaceutiques, de consultation, d’appareillage, de kinésithérapie et de transport. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, le docteur [T] [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique, de : - Juger qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre. - Juger que même si un retard de prise en charge devait lui être reproché, il ne pourrait s’agir que d’un retard à compter du 13 décembre à 20h, date à laquelle les séquelles du syndrome de la queue de cheval étaient déjà malheureusement constituées, de telle sorte qu’aucun lien causal direct et certain ne pourrait être établi entre ce retard et le dommage. - Ecarter sa responsabilité. - Débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre lui. - Débouter la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de ses demandes contre lui. - Débouter la polyclinique [17] et tous autres des demandes dirigées contre lui. - Condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Camille SUDRON conformément à l’article 699 du même code. Très subsidiairement, - Limiter la perte de chance qui lui est imputable à 15%, les 60% de perte de chance restant incombant à la polyclinique [17] et au docteur [I], - Evaluer ainsi les préjudices à lui imputables, avant application du taux de perte de chance de 15% : 1. Préjudices madame [U] entrant dans la succession : - Frais divers : 3.571,65 € - Assistance tierce personne temporaire : rejet (subsidiairement 32.475 €) - Assistance tierce personne permanente : rejet (subsidiairement : 56.925 €) - Déficit fonctionnel temporaire : 14.262,50 € - Souffrances endurées 5/7 : 20.000 € - Préjudice esthétique temporaire 5/7 : 7.000 € - Déficit fonctionnel permanent 65% : - Préjudice esthétique permanent : 7.000 € - Préjudice d’agrément : rejet - Préjudice sexuel : 1.000 € Soit au total à revenir à la succession de Madame [U] : A titre principal : - la somme de 85.366,65 € avant application du partage de responsabilité - la somme de 12.804,99 € après application de la part de responsabilité du docteur [S] limitée à 15% Subsidiairement : - la somme de 174.766,65 € avant application du partage de responsabilité - la somme de 26.214,99 € après application de la part de responsabilité du docteur [S] limitée à 15% 2. Préjudices des proches : - Préjudices d’affection de : * [B] [M]- [U] : 5.000 € * [P] [U] : 5.000 € * [W] [U] : 5.000 € * [F] [U] : 5.000 € * [Y] [U] : 5.000 € - Frais divers de Madame [M]-[U] : 4.002,54 € Soit, à revenir aux Consorts [U] : - la somme de 29.002,54 € avant application du partage de responsabilité - la somme de 4.350,38 € après application de la part de responsabilité du docteur [S] limitée à 15% 3. Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine : - Dépenses de santé actuelles : 145.354,39 € - Dépenses de santé futures : 8.210,78 € Soit, à revenir à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, après application de la part de responsabilité du docteur [S] limitée à 15% : 23.034,78 € - Condamner in solidum la polyclinique [17] et le docteur [I] à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et qui excéderaient sa part de responsabilité. - Débouter les consorts [U], la polyclinique [17], et tous autres, des demandes à son encontre. - Réduire à de plus justes proportions les demandes des consorts [U] et de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Débouter la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts. - A titre principal, et en cas de condamnation, écarter l’exécution provisoire de droit, et à titre subsidiaire, ordonner la constitution d’une garantie. - Statuer ce que de droit sur les dépens. À titre principal, le docteur [S] nie avoir commis une faute dans la prise en charge de [C] [U]. Il allègue que, ab initio, il n’a été consulté que pour avis, qu’il n’est pas le prescripteur de l’IRM et qu’il est étranger aux dysfonctionnements ayant conduit au retard dans la réalisation de l’examen, alors qu’il avait bien mentionné la nécessité d’intervenir en urgence. Ne saurait de même lui être reproché un quelconque manque de diligences dès lors qu’il aurait été induit en erreur par le compte-rendu de l’IRM établi par le docteur [I] qui était, comme relevé par l’expert, non conforme aux clichés, et qu’il n’aurait pas été informé de l’aggravation de l’état de la patiente. Quant au grief fondé sur le retard dans la réalisation de l’intervention, le docteur [S] se défend en affirmant que le traitement médicamenteux pris par la patiente prohibait toute promptitude dans la réalisation de l’intervention. Ensuite, supposant par concession qu’une faute soit retenue, il fait valoir que le lien de causalité avec le dommage allégué fait défaut. Il explique, au soutien de son propos, que les délais d’intervention retenus par la littérature médicale étaient dépassés lorsqu’il a été en mesure d’intervenir, de sorte que la perte de chance alléguée revêtirait un caractère purement hypothétique, justifiant que les demandeurs soient déboutés. À titre subsidiaire, il considère que le taux de perte de chance qui lui serait imputé ne saurait excéder les 15%, pour n’avoir été en mesure d’intervenir auprès de la patiente que 28h après l’apparition des premiers symptômes. Sur l’indemnisation du préjudice, le docteur [S] ne nie pas l’existence des frais divers (hors tierce personne), des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ni du préjudice sexuel, seulement les montants réclamés. Le rejet s’imposerait en revanche concernant l’assistance par tierce personne, que ce soit à titre temporaire ou permanent, dès lors que [C] [U], hébergée au centre de rééducation de [Localité 16] ou en EHPAD, ne nécessitait pas d’aide particulière. Le même sort devrait être réservée à la demande relative au préjudice d’agrément, la pratique d’une activité régulière n’étant pas démontrée, les limitations alléguées relevant du déficit fonctionnel permanent. Il conclut également au rejet de la demande de garantie de la polyclinique [17]. Quant au préjudice des proches, le docteur [S] réfute l’existence d’un préjudice d’accompagnement, les reproches formulés par les demandeurs étant sans rapport avec la définition de ce poste de préjudice, et considère que l’âge de la défunte et l’absence de communauté de vie justifieraient que les sommes réclamées fussent ramenées à de plus justes proportions. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, le docteur [Z] [I] demande au tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, de : - Constater que : • aucun retard dans la réalisation de l’IRM médullaire ne saurait lui être imputé, • les termes du compte rendu d’IRM n’excluent pas l’existence d’une obstruction, • le prétendu retard dans la réalisation de l’IRM médullaire et les termes de son compte rendu sont dépourvus de lien de causalité avec les séquelles du syndrome de la queue de cheval dont a été atteinte madame [U]. - Juger que sa responsabilité ne saurait être engagée. - Débouter les consorts [U] et la caisse primaire d’assurance maladie de toute demande dirigée à son encontre. - Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - Limiter sa part de responsabilité à 5% sur la perte de chance de 75 % retenue. - Dire que les préjudices liés au déficit moteur ne lui sont pas imputables. - Débouter les consorts [U] de leurs demandes formulées au titre de : • l’assistance par tierce personne • le préjudice esthétique temporaire et permanent • le préjudice d’agrément • le préjudice sexuel • le préjudice d’accompagnement et d’affection des proches. - Limiter l’indemnisation mise à sa charge aux sommes suivantes : • Frais divers : 329 € • DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE : 535 € • Souffrances endurées : 1.600 € • DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT DE 20 % : 500 € - Débouter les consorts [U] et la caisse primaire d’assurance maladie de leurs autres demandes dirigées contre lui. - Réduire à de plus justes proportions la somme allouée aux consorts [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Statuer ce que de droit sur les dépens. À titre principal, le docteur [I] conteste avoir commis une quelconque faute dans la prise en charge de [C] [U]. Sur le premier reproche fondé sur le retard dans la réalisation de l’IRM, le docteur [I] explique que le retard accusé est imputable au service de médecine générale, qui n’avait pas programmé l’examen avant qu’il démarrât sa vacation, ne l’avait pas informé de l’état de la patiente, et n’avait conduit cette dernière au service de radiologie qu’en fin de vacation. Sur le reproche fondé sur l’erreur d’interprétation des images obtenues, le docteur [I] soutient que sa conclusion, si elle est formulée différemment de celle proposée par l’expert, n’en dit pas moins en substance la même chose, avant d’ajouter que, en tout état de cause, il serait constant que les chirurgiens ne se contentent pas des comptes-rendus établis par des radiologues, mais interprètent eux-mêmes les images, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée. Le docteur [I] allègue en outre que le lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice allégué fait défaut. Par renvoi à la littérature scientifique, il expose que les délais pour intervenir en urgence, que l’examen fût réalisé dès le début de sa vacation, ou à l’heure à laquelle il a été effectué, étaient dépassés, de sorte que le dommage n’aurait pu être évité. Pareillement, les termes employés par lui dans son compte-rendu, insuffisamment alarmistes d’après l’expert, auraient été sans incidence sur l’appréciation faite par le docteur [S] de l’état de la patiente. Le docteur [I] explique que son confère suspectait avant l’IRM un syndrome de la queue de cheval, qu’il avait la possibilité d’examiner les clichés dès leur réalisation et avait estimé ne pas pouvoir opérer dans la soirée à raison du traitement médicamenteux donné à [C] [U]. Il déduit de ces différents éléments que son compte-rendu n’a pu influencer de quelque façon que ce soit les décisions prises par le docteur [S], de sorte qu’il n’y aurait pas davantage de lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice allégué. À titre subsidiaire, il fait valoir que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5%, insistant sur le fait qu’il n’est intervenu auprès de [C] [U] qu’après que les délais d’intervention d’urgence retenus par les données scientifiques actuelles ont été dépassés. Il fait sienne, pour le reste, l’argumentation de la POLYCLINIQUE et ajoute que l’assistance par tierce personne temporaire n’est pas imputable au retard qui lui est reproché dans la prise en charge de la patiente, pas plus que le préjudice esthétique, concluant en affirmant que, la défunte étant veuve au jour de la consolidation, aucun préjudice sexuel ne pourrait être déploré. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 1142-1 I du Code de la santé publique et L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale, de : - Condamner in solidum la polyclinique [17], les docteurs [S] et [I] à lui verser la somme de 153.565,17 € en remboursement de ses débours, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement. - Ordonner la capitalisation des intérêts. - Condamner in solidum la polyclinique [17], les docteurs [S] et [I] à lui verser la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. - Condamner in solidum la polyclinique [17], les docteurs [S] et [I] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum la polyclinique [17], les docteurs [S] et [I] aux entiers dépens. - Ordonner l’exécution provisoire. La caisse primaire d’assurance maladie, se fondant sur le rapport d’expertise, fait valoir que la polyclinique [17], le docteur [S] et le docteur [I] ont conjointement commis une faute dans la prise en charge de [C] [U]. La première engagerait sa responsabilité à raison de la désorganisation de ses services, et d’un manquement du docteur [V] qui, alors qu’il avait prescrit l’IRM, ne se serait pas préoccupé du fait de savoir si l’examen avait pu être réalisé, induisant un retard de diagnostic et de soins à l’origine du préjudice allégué. Le second serait également responsable du dommage allégué, pour ne pas s’être enquis des résultats de l’examen qu’il avait préconisé, lesquels n’étaient au demeurant pas conforme à la symptomatologie de la patiente. Le dernier serait tout aussi fautif pour avoir tardé dans la réalisation de l’examen et avoir fait une interprétation erronée des clichés. Enfin, attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil et état des débours à l’appui, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE entend justifier le montant de sa créance. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 2 décembre 2024 puis prorogée au 13 janvier 2025. MOTIFS Il convient dès l’abord de rappeler précisément la chronologie des faits, ainsi qu’elle résulte des commémoratifs repris au rapport d’expertise. [C] [U] a d’abord été hospitalisée du 28 novembre au 7 décembre 2016 dans le service de médecine de la polyclinique [17] pour une “asthénie importante chez une personne présentant de nombreux antécédents : hypertension artérielle, syndrome coronarien aigu en 2014, artérite des membres inférieurs, cholécystectomie, carcinome superficiel de la vessie suivi depuis 1989”, asthénie attribuée à une insuffisance cardiaque gauche traitée par des diurétiques. Elle sort de l’établissement le 7 décembre 2016 et le compte-rendu d’hospitalisation mentionne : “elle a présenté des rachialgies avec irradiations surtout du membre inférieur droit... pas de signe clinique. Pas de syndrome de la queue de cheval. Pas de signe déficitaire aux membres inférieurs. Douleurs mécaniques. Pas de réveil nocturne. Pas de signe fonctionnel urinaire. II existe un facteur déclenchant : elle a voulu se baisser pour ramasser quelque chose par terre et a senti une douleursubite au niveau lombaire”. Devant la recrudescence des douleurs, et ne ressentant plus le passages des urines, non contrôlées, elle a consulté son médecin traitant le matin du 12 décembre 2016 qui indique une hospitalisation en urgence et écrit au docteur [V] de la polyclinique [17] : “comme prévu je vous adresse à nouveau Mme [A] pour douleurs lombosciatiques importantes malgré l’augmentation de la MORPHINE avec impotence fonctionnelle, elle se plaint aussi de troubles sphinctériens et de sensations d'engourdissement des membres inférieurs. Compression médullaire ?”. Le 12 décembre 2016, à 13h, dans cet établissement, le docteur [V], note “station debout membres inférieurs déficit sensitif plutôt face postérieure et latérale membre inférieur, force motrice 3,5/5 au niveau quadriceps, 4/5 pied droit pour releveur et flexion. Toucher rectal : hypotonie sphincter anal. Réflexes osto-tendineux non perçus”. Compte tenu de cette symptomatologie, un avis téléphonique est demandé par M. [E], interne, au docteur [S], chirurgien orthopédique de l’établissement qui prescrit une IRM médullaire en urgence. La demande est faite par monsieur [E], interne, pour “suspicion syndrome queue de cheval, suspicion compression médullaire, troubles sphinctériens, déficit sensitivomoteur des deux membres inférieurs” et est faxée au service de radiologie de la polyclinique à 15h45. La patiente est transférée dans le dit service où elle est laissée par l’aide soignante et le médecin de garde qui l’y ont amenée. Les manipulateurs notent sur le fax “la patiente ne tient pas allongée, voir pour médication à reprogrammer cet après-midi”. La patiente est alors renvoyée au service initial sans que l’imagerie soit réalisée. M. [E] note a posteriori, qu’à ce moment “la patiente se plaint de douleurs diffuses au niveau des deux membres inférieurs à la mobilisation, associées à des dysesthésies bilatérales et des troubles sphinctériens. Nous prenons alors avis auprès du Dr [S], celui-ci nous recommande de réaliser une IRM médullaire en urgence, qui va être initialement programmée dans la soirée du 12 décembre. Cet examen n'a pu être réalisé la patiente étant douloureuse sur la table d’examen”. Le 12 décembre, toujours à 15h09 le docteur [V] prescrit du DAFFALGAN puis à 19h49 de la COUDAMINE. A ce stade l’expert note qu’aucune élément du dossier ne permet de dire qu’une prémédication ciblée pour effectuer l’IRM ou un scanner, a été prescrite ou administrée, après retour du service radiologie. Le 13 décembre, les infirmières note à 11h36 que [C] [U] “reste douloureuse, IRM difficile à réaliser, peut-être redonner traitement antalgique et traitement anxiolytique”. A 11h11, M. [E], note “IRM médullaire prévue hier : n'a pas pu l'avoir car trop algique ce matin douleurs importantes lors du décubitus dorsal, tableau similaire à hier avec difficultés à uriner. Pas de globe au bladder. Déficit sensitif bilatéral principalement région postérieure des membres inférieurs et déficit moteur 3/5 releveur jambe droit et gauche, force motrice un peu mieux flexion cuisse 4/5 bilatérale, abducteurs 3/5, releveurs du pied 2/5 (après discussion plutôt 3) majoration traitement antalgique. IRM médullaire prévue dans la journée. 12h vu avec radio ; pas possibilité cet après-midi sera faite sur la garde. 13h : réévaluation antalgiques amélioration avec prise OXYNORM et XANAX Possibilité de l’allonger en décubitus dorsal total sans douleur. Dit être très angoissée par examen. 19h : IRM médullaire : “canal lombaire bas rétréci sur rachis lombaire dégénératif avec sténose plus marquée en arrière du disque intervertébral L4L5. Appel Dr [S] : passera demain matin avant bloc pour voir images de la patiente et posera ou non l’indication opératoire. A jeun à partir de minuit. Contrôle bio et coagulation demain matin à 7 heures”. A noter que lors de l’appel du 13 décembre en soirée, au docteur [S], ce dernier a précisé que dans l’éventualité d’une intervention, il ne fallait pas administrer le traitement par AVK mais que Mme [U] s’était déjà vu administrer à ce moment là, 2 mg de vitamine K. L’IRM est finalement réalisée le 13 décembre 2016 à 19 heures, puis interprétée par le docteur [I] comme “canal lombaire bas rétréci sur rachis lombaire dégénératif avec sténose plus marquée en arrière du disque intervertébral L4L5. L’expert, qui a eu accès à l’examen, souligne qu’il met en évidence une volumineuse hernie discale L4L5 occupant tout le canal et comprimant la queue de cheval. Le 14 décembre 2016, à 9h, le docteur [S] visite la patiente et pose l’indication opératoire pour la fin de la matinée, à l’issue de son programme opératoire. Il relève un “déficit distal prédominant sur les fléchisseurs et extenseurs des orteils et chevilles côté à 0”. Mme [U] est opérée à 13h30 ce qui permet l’ablation d’une volumineuse hernie discale L4L5. Dans le courrier du docteur [S] au médecin traitant daté du 15 décembre 2016, le praticien écrit que l’intéressée “a été hospitalisée du 14 décembre 2016 au 19 décembre 2016 dans le cadre d'une chirurgie de canal lombaire déficitaire. L’intervention réalisée en urgence s’est déroulée sans incident et les suites immédiates sont marquées par la persistance du déficit distal. Sur le plan général on ne note pas de complication. Sur le plan sphinctérien nous avons laissé en place une sonde vésicale à demeure”. I - Sur les responsabilités A. Les fautes Aux termes de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, in principio, “I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère”. Il s’en déduit que, d’une part, la preuve de l’existence d’une faute doit être apportée par le patient ou ses ayants droit, dès lors que les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat à l’égard de leurs patients. D’autre part, cette faute peut consister d’une part dans le défaut d’organisation d’un service, ou d’un manquement dans l’organisation du service, au sein d’un établissement de santé, d’autre part dans le manque de diligences dans l’élaboration du diagnostic par le médecin, lequel doit y apporter le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Rappel doit en outre être fait qu’à l’égard des patients, la responsabilité de l’établissement peut être engagée pour les actes réalisés par les médecins salariés, dès lors que c’est avec celui-là que les patients concluent le contrat d’hospitalisation, si bien que toute faute du docteur [V], engage la responsabilité de la polyclinique, pour peu que l’intéressé ait agi dans les limites de la mission qui lui était confiée. 1. Sur la faute de la polyclinique [17] Pour meilleure mémoire, les consorts [U] reprochent principalement à la polyclinique, d’une part, un défaut d’organisation de ses services qui aurait conduit à un retard de diagnostic et de soins, d’autre part, la passivité du docteur [V], salarié, qui n’aurait pas pris les mesures nécessaires aux fins de permettre la réalisation de l’IRM. La polyclinique rétorque que d’abord rien ne lui impose d’attribuer à médecin à chaque patient, ni de désigner un coordinateur au sein d’un service, rejetant la faute sur les radiologues qui se seraient désintéressés du sort de Mme [U], qu’ensuite aucune faute ne peut être reprochée au docteur [V]. a) la faute du docteur [V] Il convient de retenir des éléments chronologiques rappelés plus haut, que si l’avis du docteur [S] a été sollicité par téléphone rapidement après les premiers constats posés par le docteur [V], une fois posée l’indication d’une IRM médullaire à réaliser en urgence, et sollicitée par fax de 15h45, dont il est indiqué qu’elle aurait été “initialement programmée dans la soirée”, force est de constater que rien ne se passe jusqu’au lendemain matin, hormis la prescription par le même médecin, d’antalgique le 12 à 15h09 puis de COUDAMINE (anticoagulant type AVK) à 19h49 et ce lors même qu’aucune donnée du dossier ne permet de trouver la trace d’une prémédication ciblée pour réaliser l’imagerie. A aucun moment dans l’intervalle, le docteur [V] ne s’est enquis de la réalisation ou non de l’imagerie, puisqu’aucune prescription d’un antalgique suffisant pour réduire les douleurs l’ayant empêchée, n’est intervenue dans la journée du 12 décembre. Ce n’est que le matin du 13 décembre, à 11h11, que l’interne note une majoration du traitement antalgique et mentionne que l’IRM est de nouveau prévue “dans la journée”, puis écrit à midi, que l’imagerie ne sera pas possible l’après-midi même mais “sur la garde “ soit en soirée. A 13h, pourtant l’examen aurait manifestement pu être réalisé puisque le décubitus dorsal total est possible sans douleur. L’IRM sera finalement réalisée à 19h et s’ensuivra un second appel au docteur [S]. Dans la journée du 13 décembre, la majoration du traitement antalgique, qui aurait pu être décidée dès la veille au soir, si le docteur [V] s’était tenu informé du déroulement du “séjour” temporaire et infructueux de sa patiente en service radiologie, ne le sera qu’en fin de matinée pour une amélioration constatée moins de deux heures plus tard, le tout sur un tableau clinique (syndrome de la queue de cheval) relevant d’une urgence, dont l’acuité a été manifestement négligée. Comme l’a justement relevé l’expert, cette IRM aurait dû être réalisée dès l’après-midi du 12 décembre, ou en soirée après majoration du traitement antalgique dans les suites du premier échec et si cela était impossible, il revenait au docteur [V] de faire transférer Mme [U] dans un autre établissement pour ce faire. L’intéressé aurait pu également et utilement solliciter un nouvel avis du docteur [S] dans la journée du 13 décembre. Ces éléments caractérisent un manque de réactivité, dénotant également une coordination insuffisante voire inexistante avec les autres services participant des soins dont relevait [C] [U], et constituent une faute dans la prise en charge de cette dernière qui a indéniablement participé à sa perte de chance d’éviter les séquelles ensuite constatées. Cette faute conduit à retenir la responsabilité de l’établissement. b) l’organisation défaillante du service radiologie L’expert relève un défaut d’organisation des services, particulièrement celui de radiologie dès lors qu’à l’admission d’un patient en urgence, aucun radiologue n’est concerné par une prise en charge nominative qui permettait de gérer l’urgence et sa prise en charge, en suivant le devenir de l’intéressé. L’expert souligne qu’une structure acceptant des “patients urgents”, comme en l’occurrence, devrait avoir mis en place un dispositif permettant la désignation d’un référent au sein du service, pour chaque patient et l’établissement ne saurait utilement se retrancher derrière l’absence d’obligation en la matière pour dénier la nécessité et la pertinence d’une telle organisation, notamment au regard des situations d’urgence, qu’il lui revient de traiter avec diligence. Les procédures de transmission des informations entre le service prescripteur et le service de radiologie sont également en cause en l’espèce puisque les radiologues de leur côté, ont pu déplorer n’avoir jamais été informés de l’urgence attachée à la situation médicale de Mme [U] – étant précisé que le médecin et l’aide soignante l’ayant amenée là, n’auront pas pris la peine de rester pour transmettre la moindre information – et qu’après le retour de la patiente dans le service prescripteur, rien n’est dit sur le moment et la manière dont ce dernier a été informé de l’absence de réalisation de l’IRM, information dont le caractère immédiat et systématique est dès lors tout sauf acquis. En présence de ces dysfonctionnements, liée à une organisation déficiente, la continuité du parcours de soins du patient, n’est en effet pas assurée, ce qui est d’autant plus dommageable en présence d’une situation d’urgence. Partant, la responsabilité de l’établissement est également engagée de ce chef. 2. Sur la faute du docteur [S] Trois occurrences sont susceptibles d’engager la responsabilité du docteur [S] au cas présent : d’une part, sa passivité entre l’appel de l’interne le 12 décembre et la lecture du compte-rendu de l’IRM le lendemain en soirée, d’autre part son abstention à nouveau passive lorsqu’il prend connaissance du dit compte-rendu, enfin la programmation potentiellement tardive, de l’intervention. a) sa passivité entre le 12/12 et le 13/12 au soir (compte-rendu IRM) Le docteur [S] a été appelé le 12/12 par M. [E], interne dans le service de médecine polyvalente, pour avis sur la situation de Mme [A]. Cet appel n’est pas horodaté, mais il est acquis qu’il a nécessairement eu lieu après le premier examen objet des constatations écrites du docteur [V] à 13h et le docteur [S] lui-même a précisé qu’il avait été appelé vers 15h. L’expert retient que cet appel au docteur [S] a entraîné un transfert de responsabilité dans le parcours de soin, sans toutefois expliquer ni motiver cette conclusion. Il est acquis, et l’expert n’en disconvient pas, qu’il est de coutume lorsqu’une question se pose en chirurgie orthopédique comme ici, que le spécialiste soit sollicité par des internes, pour avis, notamment, en l’espèce, sur l’opportunité d’effectuer un ou des examens complémentaires et lorsqu’il s’agit de “fausses alertes”, le praticien n’est plus sollicité et n’a plus vocation à connaître de la situation. L’occurrence, objectée par l’expert, qu’une demande d’examen complémentaire par un interne sur fond de douleurs importantes, irradiation sciatique et atonie sphinctérienne est peu commune et doit appeler la vigilance, ne change rien à l’affaire. Ce simple appel pour avis ne saurait avoir pour conséquence de transférer au docteur [S] la responsabilité du parcours de soins de Mme [U] et son organisation entre le 12 décembre à 15 heures et le 13 décembre à 20 heures, ce d’autant que dans l’intervalle, la patiente est demeurée hospitalisée au sein du service de médecine polyvalente dont elle a constamment relevé, l’IRM ayant été sollicitée par ce service et le compte-rendu afférent, adressé à ce service. Aussi, aucune faute ne peut-elle être reprochée au docteur [S] de ce premier chef. b) son abstention passive le 13/12 à 20 heures Lorsque l’interne rappelle le docteur [S] le 13 décembre vers 20h, pour lui lire le compte-rendu de l’IRM, il est constant que ce dernier n’a pas cherché à lire lui-même l’imagerie ou à examiner la patiente. Or, l’expert relève qu’il l’aurait dû, compte tenu de la contradiction entre l’examen (tout au moins ce que le compte-rendu en dit) et la symptomatologie. Pour écarter la responsabilité du docteur [S] à cet égard, la CCI retient qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’intéressé était informé de l’évolution de la symptomatologie. Cependant, le docteur [S] a nécessairement été informé des constatations premières lorsque contacté le 12 décembre vers 15 heures : “station debout membres inférieurs déficit sensitif plutôt face postérieure et latérale membre inférieur, force motrice 3,5/5 au niveau quadriceps, 4/5 pied droit pour releveur et flexion. Toucher rectal : hypotonie sphincter anal. Réflexes osto-tendineux non perçus”. Il a donc depuis lors connaissance particulière de l’atonie sphinctérienne. Si précisément l’évolution de la symptomatologie n’avait pas été portée à sa connaissance le 13 décembre à 20h, compte tenu du tableau clinique initialement présenté, et devant l’apparente contradiction des résultats de l’examen, il aurait dû au contraire s’enquérir des dernières constatations posées. Le docteur [S] ne saurait à cet égard se retrancher derrière la confiance qu’il plaçait dans le radiologue et son compte-rendu, dès lors qu’il est acquis que le médecin n’est pas dispensé de l’interprétation finale de l’imagerie qui lui est soumise, la faute première du radiologue n’étant absolument pas exclusive de la sienne propre. En s’abstenant de lire lui-même l’IRM et d’examiner lui-même la patiente, le 13 décembre en soirée, lorsqu’informé du compte-rendu du radiologue, le tribunal retient que le docteur [S] a commis une faute, engageant sa responsabilité. c
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1142-1 du Code de la santé publiquearticle 699 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle L. 376-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile disposearticle L. 111-8 du Code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678aafb25289c7662ca2ccb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA