Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fc4711ec33b4fa0f17a4
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2025 N°2025/021 Rôle N° RG 23/10487 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXZK [D] [B] [C] C/ S.A.S. [17] S.A.S. [4] [5] Copie exécutoire délivrée le :16.01.2025 à : - SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER - [8] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03166 APPELANT Monsieur [D] [B] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. [17], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. [4], demeurant [Adresse 19] représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE [8], demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [P] [I] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société de [13] ([14]) [9] a mis à disposition de la SAS [4], M. [C], en qualité de canaliseur VRD suivant plusieurs contrats de mission successifs à compter du 9 janvier 2018. Le 13 février 2018, la société [14] a déclaré à la [7], que le 9 février 2018 à 10 heures, M. [C] a été victime d'un accident du travail alors qu'il avait accroché un tuyau à la pelle et s'était mis sur le côté, le tuyau s'est décroché de la pelle et la victime s'est reculée. Il est indiqué que la victime a été transportée à l'hopital de la Timone à [Localité 11]. Le certificat médical initial établi le 10 février 2018 par le service des urgences de l'hopital de la [12] fait état de "hernie discale cervicale C6-C7 avec malaise vagal". La [6] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 17 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente à hauteur de 15% lui a été attribué pour "séquelles indemnisables d'un traumatisme du rachis avec hernie discale cervicale C6-C7 et sciatique raideur rachidienne importante, boiterie, douleurs". Par lettre recommandée expédiée le 15 mars 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail survenu le 9 février 2018. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/02990. Par lettre recommandée datée du 5 mars 2021, M. [C] a, de nouveau, saisi le tribunal aux mêmes fins. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00609. Par ordonnance du 13 octobre 2021, la jonction des affaires a été ordonnée. Par jugement rendu le 19 juillet 2023, le tribunal a: - rejeté les fins de non recevoir soulevées, - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [C] à payer à la société [4] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, - condamné M. [C] au paiement des dépens. Par déclaration remise au greffe en date du 4 août 2023, M. [C], par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 21 novembre 2024, M. [C] se réfère aux conclusions notifiées le 23 février 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de : - réformer le jugement dans son intégralité, - reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail, - doubler l'indemnité qui lui a été versée en capital, - désigner un expert aux fins d'évaluer ses préjudices, - dire que la [7] devra faire l'avance des frais d'expertise à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur, - condamner la société employeur à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation, la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et de payer les dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, - dire qu'il appartient à la [6] de procéder au règlement de l'intégralité des sommes qui lui seront accordées en réparation de son préjudice. Au soutien de ses prétentions, il explique qu'alors que l'inspection du travail intervenue sur le chantier où il travaillait le jour même de l'accident, avait enjoint au chef de chantier de banaliser et interdire la descente dans une tranchée de 4 mètres de profondeur qui n'était pas sécurisée, son chef lui a demandé de descendre dans la tranchée sans réaliser la sécurisation nécessaire, pour y réceptionner un tuyaux de 82 cm de diamètre et 2mètres de largeur, que le chauffeur de la mini pelle a pris le tuyau avec le bras de la pelle sans attache, ce qui a entraîné la chute du tuyau sur sa tête, son bassin et son dos, qu'il a perdu connaissance et que les pompiers sont venus le chercher. Il précise qu'il a continué à travailler quelques heures après le choc, qu'un autre salarié atteste des circonstances de l'accident et qu'il n'a pas cessé immédiatement le travail pour pouvoir conserver son emploi. Il argue de ce que l'employeur ne pouvait ignorer le danger ni ses obligations qui lui avaient été rappelées juste avant l'accident par l'inspection du travail, que dès lors que le risque s'est matérialisé, la faute inexcusable est de droit. Il précise ici que le choc du tuyau a entraîné sa chute à l'origine de ses séquelles et ce alors que la manoeuvre avait été interdite au préalable par l'inspection du travail. En n'appliquant pas les conseils qu'il venait de recevoir, l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du danger encouru par son salarié. Il rappelle les termes de l'article L.152-1 du code de la sécurité sociale pour obtenir le doublement du capital qui lui a été attribué en fonction de son taux d'incapacité permanente. Afin de mesurer l'importance de ses préjudices, il sollicite une expertise et compte tenu de la dégradation notable de son état de santé, il sollicite une provision de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation. Il conclut en indiquant que la faute inexcusable de son employeur doit être présumée compte tenu de son statut d'intérimaire et du fait qu'il ait été contraint de remplir sa mission malgré l'absence de sécurité. La SAS [18] se réfère aux conclusions notifiées le 29 octobre 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'action en reconnaissance de faute inexcusable recevable, - déclarer l'action irrecevable, - subsidiairement débouter M. [C], - à titre plus subsidiaire encore, condamner la société [4] à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre, - dire que la [6] devra faire l'avance des sommes allouées au titre de la faute inexcusable et des frais d'expertise, - dire que l'expertise sera limitée aux seuls postes de préjudice prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, hormis le poste de préjudice relatif à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - en tout état de cause condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Cherfils. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ce n'est qu'à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence d'une faute inexcusable, qu'il appartient à la juridiction de la sécurité sociale d'en décider (Civ 2ème 14 mars 2019 n°18-12.620) pour démontrer que l'action engagée par M. [C] devant la juridiction de sécurité sociale sans aucune tentative d'accord amiable préalable, doit être déclarée irrecevable. Sur le fond, elle fait valoir que les circonstances de l'accident décrites par l'appelant dans ses conclusions ne correspondent pas à la réalité des faits tels qu'il résultent, notamment, du courrier de l'inspection du travail. Elle rappelle que l'appelant déclare dans ses écritures qu'il a été victime d'un accident après le départ des inspecteurs du travail, que l'accident a eu lieu à 11h30 alors que la tranchée et l'escalier n'étaient prétenduement pas sécurisés et que le chef de chantier se serait vu interdire par les contrôleurs du travail la descente, alors que le contrôleur a constaté un risque de chute au niveau du bassin de rétention et que lorsqu'il est parti, des barrières avaient été disposées le long du bassin de rétention de sorte qu'au moment de l'accident de M. [C], il avait été mis un terme au risque de chute. Elle relève également des incohérences dans le déroulement des faits décrit par l'appelant sur le fondement de l'attestation de M. [W] salarié d'une entreprise de peinture intervenant sur le même chantier dont les termes sont discordants et de l'attestation d'intervention des pompiers qui indiquent être appelés à 14h58 alors que M. [W] indique qu'ils sont arrivés une minute plus tard seulement. Elle s'appuie sur l'attestation de M. [T], chef de chantier, pour faire établir que M. [C] lui a déclaré s'être froissé un muscle en faisant un geste brusque pour se reculer lorsque le tuyau qu'il avait attaché à la pelle s'en est décroché, de sorte qu'il n'a jamais été heurté par le tuyau. Elle réfute toute idée de conscience du danger de sa part dès lors que l'ordre donné au salarié de descendre dans la tranchée est sans rapport avec le fait que celui-ci soit monté sur un tuyau glissant et que le chauffeur de la mini pelle ait pris le tuyau avec le bras de la pelle sans attache. La société relève en outre des incohérences d'ordre médical : la victime indiquant avoir été victime de l'accident à 11h30 et le service des urgences notant une entrée à 15h57, la victime prétendant avoir un tuyau en acier de 2 mètres sur la tête, le bassin et le bras et avoir perdu connaissance alors qu'il n'est retrouvé aucune lésion au scanner cérébral, la version de la perte de connaissance dans les vestiaires en fin d'après-midi donnée à l'hopital par la victime étant nouvelle, les conclusions médicales permettent d'établir que la victime souffre d'une hernie discale de longue date dont il refuse l'opération. Subsidiairement, elle considère que la société [4], lui étant substituée dans la direction, et responsable des conditions d'exécution du travail, en sa qualité de société utilisatrice du salarié intérimaire, devra la garantir de toute condamnation. Enfin, elle rappelle la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, les arrêts d'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, pour justifier la limitaion de la mission de l'expert éventuellement désigné. La SAS [4] se réfère aux conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative au rejet de la fin de non recevoir, - subsidiairement, dire que les frais d'expertise seront avancés par M. [C], et fixer la répartition des conséquences financière de l'éventuelle faute inexcusable à 50% pour elle, entreprise utilisatrice, et 50% pour l'entreprise de travail temporaire, - en tout état de cause, dire que l'action de M. [C] est irrecevable à son encontre, - le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, - le condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que seule l'entreprise de travail temporaire peut être tenue responsable des conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable, de sorte que l'action de M. [C] dirigée contre elle est irrecevable. Sur le fond, elle prétend que l'appelant ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Elle fait valoir que le risque constaté par l'inspecteur du travail le jour de l'accident n'existait plus au départ de celui-ci et que les constatations de l'inspection n'ont aucun lien avec l'accident relaté par M. [C]. Elle ajoute que les circonstances de l'accident sont indéterminées en ce qu'il n'y a aucun témoin de la chute du tuyau sur M. [C], que l'auteur de l'attestation produite n'était pas présent au moment de l'accident, que les éléments médicaux indiquent l'absence de toutes contusions d'aspect contemporain de l'accident, et ne trouvent trace d'aucun élément traumatique qui aurait pu être causé par le choc du tuyau sur la tête du salarié. Elle se fonde sur les dispositions de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que les frais d'expertise ne peuvent être mis à sa charge et sur celles de l'article L.241-5-1 du même code pour que les conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable soient réparties entre la société de travail temporaire et elle-même. La [7] se réfère aux conclusions datées du 5 novembre 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle indique à la cour qu'elle s'en rapporte sur la reconnnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la majoration de rente et l'évaluation des préjudices si la faute est reconnue. Elle demande en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de : - condamner la société [15], à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris celle tenant à la majoration de la rente, - condamner la société [15] à lui rembourser les éventuels frais d'expertise. Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur Sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de tentative d'accord amiable sur la faute inexcusable La tentative de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n'étant pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse (Soc 3 novembre 1994 n°92-11.140), c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société [15]. Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de la qualité d'employeur de la société utilisatrice Aux termes de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale : "Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable." Comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, les demandes de M. [C] sont toutes formées à l'encontre de la société employeur, soit la société [15], de sorte que la fin de non recevoir a été rejetée à bon droit. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir soulevées. Sur la présomption de la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque, à moins que la faute inexcusable ne soit présumée comme dans le cas prévu à l'article L.4154-3 du code du travail. Ce dernier article dispose que pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité,la faute inexcusable de leur employeur est présumée s'ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2, en ces termes : "Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail." En l'espèce, M. [C] ne produit que trois conventions de mission temporaire selonlesquelles il a été mis à disposition de la société [4] par la société de travail temporaire [16] pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, lié à des travaux de canalisation à réaliser afin de rattraper le retard des congés de Noël sur une période globale du 9 au 23 janvier 2018 en indiquant,sans que cela soit discuté, qu'il a continué à travailler dans les mêmes conditions jusqu'à l'accident du 9 février 2018. Les bulletins de salaires produits permettent de vérifier qu'il a, en effet, été rémunéré pour ses prestations de canaliseurs VRD intérimaires du 9 au 31 janvier 2018 et du 1er au 9 février 2018. Ainsi, il n'est pas discuté que le jour de l'accident du travail, le 9 février 2018, M. [C] était salarié temporaire. Au regard des conventions produites, son poste consistait en la "pose de canalisations, effectuer les raccordements et contrôle des installations sous les directives du chef de chantier" et il y est précisé que le poste ne figure pas sur la liste de l'article L.4154-1 du code du travail. Il est ainsi également établi que le poste envisagé ne présente pas, selon l'entreprise utilisatrice, de risques particuliers pour la sécurité et la santé du salarié.Le poste auquel était affecté M. [C], au moment de l'accident, ne figure pas non plus dans la liste des postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-2 définie par décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, puisqu'il n'expose pas le travailleur : "1° A l'amiante ; 2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages", et l'affectation à ce poste n'est pas conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail. Pour autant, cette liste des postes à risques particuliers pour la santé et la sécurité n'est pas une liste limitative et à défaut de liste des postes présentant des risques établie par la société [4], après avis de son médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité, il convient d'apprécier in concreto les tâches attribuées au salarié pour vérifier s'il occupait un poste l'exposant à un risque particulier au sens de l'article L.4154-3 du code du travail. Aucun des documents versés aux débats ne décrit le poste de M. [C], et lui-même n'en fait aucune description. La cour n'est donc pas mise en mesure de vérifier que les tâches attribuées à M. [C], présentaient un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité. En conséquence, la présomption de faute inexcusable ne saurait être retenue. Sur la preuve de la faute inexcusable de l'employeur A défaut de présomption de faute inexcusable de l'employeur, il appartient au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve de la conscience du danger auquel il était exposé par son employeur d'une part, et le défaut pour l'employeur d'avoir pris les mesures propres à le prévenir, d'autre part, sous réserve, à titre liminaire, que les circonstances de l'accident soient déterminées (Civ 2ème 16 novembre 2004 n° 02-31.003). Sur les circonstances de l'accident Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par une préposée de la SAS [14], le 13 février 2018, que le 9 février précédent à 10h30, M. [C], qui était devant une pelle à laquelle il accrochait un tuyau, s'est mis de côté, le tuyau s'est décroché de la pelle et le salarié a reculé. La mention "néant, rien de marqué sur l'arrêt" est apposée à l'endroit de la nature et du siège des lésions. Le certificat médical initial établi par le service des urgences de l'hopital de la [12] le 10 février 2018, soit le lendemain du fait accidentel allégué, prescrivant un premier arrêt de travail, fait état d'une "hernie discale, cervicale C6-C7 avec malaise vagal". La déclaration d'accident indique que celui-ci a été constaté le même jour à 16h25, sans qu'il soit précisé par qui, l'employeur ou son préposé, et que la victime a été transportée à l'hopital de la Timone à [Localité 11]. Les circonstances de l'accident relatée dans la déclaration d'accident du travail différent de celles décrites par M. [C] dans ses écritures. En effet, il y explique qu'à 11h30 le 9 février 2018, son chef lui a demandé de descendre dans une tranchée de 4 mètres de profondeur pour y réceptionner un tuyau de 82 centimètres de diamètre et 2 mètres de largeur, que le chauffeur de la mini pelle a pris le tuyau avec le bras de la pelle sans attache, ce qui a entraîné la chute du tuyau sur sa tête, son bassin et son dos, qu'il a perdu connaissance et que les pompiers sont venus le chercher. Les déclarations de M. [C] dans ses conclusions ne correspondent pas exactement à celles qu'il a pu faire aux pompiers qui l'ont transporté aux urgences ou à l'équipe médicale qui l'a pris en charge, puisque l'histoire de la maladie collectée dans la lettre de liaison de l'hopital établie le 10 février 2018, est relatée en ces termes : "cet après-midi; TC (traumatisme crânien) avec une poutre en PVC,continue de travailler l'après-midi; en fin d'après-midi devant la douleur cervicale arrêt, perte de connaissance dans les vestiaires.Consultation aux urgences." Ainsi, devant les médecins, M. [C] décrit un accident survenu l'après-midi et non plus en fin de matinée comme dans ses conclusions. M. [C] se prévaut de l'attestation de M. [W], salarié d'une entreprise de peinture intervenue sur le chantier où a eu lieu l'accident, datée du 19 mars 2018, pour conforter sa description du déroulement des faits. Cependant, les termes de l'attestation ne sont pas suffisamment précis pour permettre à la cour de distinguer ce dont l'auteur a été directement témoin, de ce qui relève des dires de la victime. En effet, il atteste que M. [C] a travaillé toute la journée dans la tranchée à poser des grands tuyaux, qu'ils ont mangé ensemble et qu'il avait trés mal au cou, à la tête, au dos et au bras droit. Il ajoute qu'il avait du mal à bouger suite à l'accident qui était survenu à 11h30 dans la tranchée car il a reçu le tuyau qui n'était pas attaché, sur lui, et que les pompiers sont venus le chercher à 14h59. Cette dernière précision, à la minute près, de l'heure à laquelle les pompiers sont venus chercher la victime, alors même que M. [W] était occupé à des travaux de peinture, permet à la cour de considèrer que l'auteur de l'attestation ne fait que relater les propos de la victime et non décrire des faits dont il a été directement témoin. Ainsi, l'attestation dont se prévaut l'appelant est inopérante pour établir les circonstances de l'accident. De surcroît, les termes de l'attestation de M. [W] sont contredites par ceux de l'attestation de [T], chef de chantier, produite par la société employeur et selon laquelle le 9 février 2018 à 10h, M. [C] serait venu se plaindre d'une douleur au bras gauche, en disant qu'il avait évité un tuyau de 80 centimètres de diamètre d'une longueur d'1,20 mètre qui s'était décroché de la palle. Il indique qu'alors qu'il lui demandait pourquoi il ne l'avait pas élingué, M. [C] a prétexté qu'il ne voulait pas perdre de temps, qu'il lui a posé la question de savoir si le tuyau ou l'engin l'avait heurté et M. [C] a affimé que non, qu'il avait juste eu peur et que cela lui avait peut-être froissé un muscle en faisant un geste brusque. Le chef de chantier explique qu'il lui a confié une tâche plus simple qui ne demandait pas d'efforts physiques. Il continue en indiquant que suite à un recadrage parce qu'il discutait avec un ouvrier en dehors de leur équipe au lieu de travailler, M. [C] l'a menacé de lui "faire un accident du travail", qu'à 14h30, il a quitté le chantier sans le prévenir, qu'il l'a retrouvé 10 minutes plus tard dans le vestiaire entrain de se changer, qu'il lui a dit qu'il voulait arrêter, qu'il en avait marre de ce chantier et qu'il a pris ses affaires et est parti du chantier. M. [T] conclut en indiquant qu'à 15 heures, un ouvrier lui a signalé la venue des pompiers qui étaient venus le chercher. Il résulte de la lettre de laison de l'hopital que le scanner cérébral et l'[10] réalisés le lendemain de l'accident ne portent pas trace de lésion traumatique récente, susceptibles de conforter la thèse de la chute du tuyau sur la tête, le dos et le bassin de M. [C]. Enfin, si la décision de la caisse, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, a été entérinée par un jugement devenu définitif, il n'est produit ni les éléments d'enquête administrative de la caisse, ni le jugement, qui auraient pu éventuellement permettre de vérifier les circonstances de l'acccident. Il s'en suit que la cour, comme les premiers juges, considèrent que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue dans ces conditions. En conséquence, c'est à bon droit que M. [C] a été débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens M. [C],succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En vertu de l'article 699 du code de procédure civile, la distracation des dépens ne saurait être prononcée dans le cadre d'une procédure orale sans représentation obligatoire d'avocat comme en l'espèce. En application de l'article 700 du même code, M. [C] sera condamné à payer à la société [15] la somme de 1.500 euros et à la société [4] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [C] à payer à la société [15] la somme de 1.500 euros et à la société [4] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute M. [C] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne M. [C] au paiement des dépens de l'appel, Rappelle que la distraction des dépens n'est pas applicable dans le cadre d'une procédure orale sans représentation obligatoire par avocat. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.152-1 du code de la sécurité sociale pour oarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-4 du code de la sécurité sociale narticle L.4154-3 du code du travail.article L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789fc4711ec33b4fa0f17a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel