Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789fa590c7dc206c9eb7f71
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 N° 2025/28 Rôle N° RG 24/01795 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSCN [D] [U] C/ S.A. [Adresse 3] Organisme CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierric MATHIEU Me Sylvie LANTELME Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 01 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02276. APPELANT Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES S.A. [Adresse 3] dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est [Adresse 6] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [D] [U] a été victime d'un accident de la circulation le 19 octobre 2023 impliquant un véhicule conduit par M. [T], assuré auprès de la société anonyme (SA) [Adresse 3]. Par actes d'huissier en date du 23 novembre 2023, M. [U] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon la société Carma assurances Carrefour et la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Var aux fins de voir ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance en date du 1er février 2024, ce magistrat a : - ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en désignant pour y procéder le docteur [H] ; - condamné la société [Adresse 3] à verser à M. [U] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société Carma assurances Carrefour aux dépens. Par acte du 13 février 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne le montant de la provision qui lui a été alloué et le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions transmises le 9 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant de la provision qui lui a été alloué et en ce qu'il a été débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Carma à lui verser une provision de 15 000 euros ; - la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et celle de 3 000 euros pour les frais exposés en appel ; - la condamne aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société [Adresse 3] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; - débouter M. [U] de son appel ; - condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] aux dépens de l'appel, avec distraction au profit de Me Sylvie Lantelme, avocat sur son affirmation de droit. La CPAM du Var, régulièrement intimée à personne morale, par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 20 février 2024, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l'accident de la circulation du 19 octobre 2023 dont a été victime M. [U], pas plus que l'implication dans celui-ci d'un véhicule assuré auprès de la société [Adresse 3]. Le seul débat dont est saisie la cour porte sur le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du certificat médical initial établi par le docteur [G], le 19 octobre 2023, que M. [U] a souffert, des suites de son accident, de fractures costales, d'une fracture du scaphoide de la main droite se prolongeant au niveau du tubercule, d'une luxation des articulations interphalangiennes proximales des 3ème et 4ème doigts de la main droite, ainsi que d'une plaie sous le menton, d'une plaie du nez, de douleurs au niveau du thorax et de contusions au niveau de plusieurs côtes ainsi que dans les lobes supérieur et inférieur droit. Il a fixé l'incapacité totale de travail initiale à 21 jours. Le docteur [L], chirurgien orthopédiste et traumatologue a, le 27 octobre 2023, fixé l'incapacité temporaire de travail à 45 jours pour la fracture en plein corps du scaphoide du poignet droit, étant relevé que cette fracture a donné lieu à une intervention chirurgicale. Ces lésions, qui ont été constatées le jour même de l'accident de la circulation dont a été victime M. [U], sont, de toute évidence, en lien avec ce dernier. Il en va différemment de l'entorse des ligaments croisés du genou gauche qui s'est révélée à l'IRM réalisée le 2 décembre 2023, soit un mois et demi après l'accident, pour laquelle M. [U] une rééducation fonctionnelle à raison de trois séances par semaine a été prescrite. Ces éléments conduisent donc à considérer que la provision à valoir sur les postes de préjudice corporel de M. [U], et en particulier sur les souffrances endurées et le déficit fonctionnel en raison des lésions aux poignet, doigts, côtes et à la face, ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 6 000 euros. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a alloué à M. [U] une provision de 4 000 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision. En l'occurrence, en ordonnant la mesure d'expertise médicale sollicitée par M. [U], tout en lui allouant une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, portée à la somme de 6 000 euros à hauteur d'appel, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas considéré M. [U] comme la partie perdante. En revanche, il ne lui a pas alloué de frais irrépétibles au motif que ce dernier n'a entrepris aucune démarche afin d'obtenir réparation de son préjudice à l'amiable. Or, outre le fait que les victimes d'accidents de la circulation peuvent toujours préférer, pour diverses raisons, recourir à la voie judiciaire pour obtenir la réparation de leur préjudice corporel, la société Carma assurances Carrefour n'allègue ni ne démontre la moindre démarche entreprise par elle-même ou le propre assureur de M. [U], dans le cas où il aurait été chargé d'instruire son dossier en application de la convention d'indemnisation et de recours corporel automobile, dite IRCA, pour indemniser à l'amiable M. [U]. Dans ces conditions, il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que M. [U] obtient gain de cause à hauteur d'appel, la société [Adresse 3] sera tenue aux dépens d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [U] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens. En revanche, en tant que partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne la SA Carma assurances Carrefour à verser à M. [D] [U] une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Condamne la SA [Adresse 3] à verser à M. [D] [U] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Déboute la SA Carma assurances Carrefour de sa demande formulée sur le même fondement ; Condamne SA [Adresse 3] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civile relève duarticle 145 du code de procédure civile et darticle 700 du code de procédure civile et les dé
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6789fa590c7dc206c9eb7f71
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