Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8ae482fcecad732ff95
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02889 N° Portalis DBVC-V-B7G-HDGI Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 12 Octobre 2022 - RG n° 21/00132 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 16 JANVIER 2025 APPELANT : Maître [V] [T] Es qualité de Mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle de monsieur [K] [F]. [Adresse 3] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIMES : Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] Représenté par Mme [O] [D], défenseur syndical Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE [Localité 4] [Adresse 2] Non représenté DEBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 16 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [Y] a été embauché à compter du 6 janvier 2014 en qualité de chef d'équipe manutentionnaire avicole par M. [W] dans le cadre d'un contrat de travail intermittent. Son contrat a été transféré à M. [K] [F] lorsque celui-ci a racheté l'entreprise. Le 25 juin 2020, M. [F] a été placé en liquidation judiciaire. M. [Y] a été licencié le 27 juillet 2020 pour motif économique. Le 10 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches de demandes : de rappel de salaires et de primes, et de dommages et intérêts. Par jugement du 2 février 2021, il a obtenu un rappel de salaire pour la période de septembre 2019 à juin 2020 et pour des heures de nuit, des rappels de primes et de frais de déplacement et des dommages et intérêts à raison de l'absence de rémunération pendant la période de septembre 2019 à juin 2020. Le jugement a été déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] et M. [Y] a été débouté de ses autres demandes. Par jugement rectificatif du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes a dit que M. [Y] n'était pas débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet mais que cette demande était déclarée irrecevable. Le 13 octobre 2021, M. [Y] a saisi, à nouveau, le conseil de prud'hommes d'Avranches pour voir requalifier le contrat intermittent en contrat à temps plein, obtenir un rappel de salaire à ce titre, ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement du 12 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] 24 194,65€ de rappel de salaire, dit cette disposition opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] et a débouté M. [Y] de ses autres demandes. M. [F], représenté par Me [T], son mandataire liquidateur, a interjeté appel du jugement, M. [Y] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avranches Vu les dernières conclusions de M. [F], appelant, représenté par Me [T], son mandataire liquidateur, communiquées et déposées le 9 février 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant au débouté prononcé, tendant à le voir réformé pour le surplus, au principal à voir déclarer les demandes irrecevables, subsidiairement à en débouter M. [Y], très subsidiairement, à réduire le rappel de salaire à la seule période travaillée par M. [Y], à voir l'AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantir les condamnations dans la limite des plafonds et à voir M. [Y] condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [Y], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 17 avril 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant aux sommes allouées, à le voir réformé pour le surplus et à voir fixer au passif de M. [F], 5 000€ de dommages et intérêts, à voir dire cette créance opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4], à voir assortir les condamnations d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à voir ordonner au liquidateur, ès qualités, de lui remettre trois bulletins de paie pour les années 2017, 2028 et 2019, une attestation Pôle Emploi rectifiée, de régulariser les cotisations dues auprès des caisses de protection sociale et de le voir condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'absence de constitution de l'AGS-CGEA de [Localité 4] régulièrement assignée Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la requalification du contrat intermittent M. [Y] demande la requalification de son contrat de travail à raison de l'absence de mention sur le contrat des périodes de travail et de la répartition des heures de travail au sein des périodes travaillées ainsi que le paiement du rappel de salaire en résultant sur la période d'octobre 2018 (3 ans avant la saisine le conseil de prud'hommes) à juillet 2020 (date du licenciement). M. [F] soutient que cette demande est prescrite, qu'elle est, de surcroît, infondée et conteste, subsidiairement, le montant réclamé. ' M. [F] soutient que cette demande est prescrite, plus deux ans s'étant écoulés entre la conclusion du contrat critiqué (6 janvier 2014) et la saisine du conseil de prud'hommes (13 octobre 2021). M. [Y] fait valoir, quant à lui, que la prescription applicable est triennale et qu'elle a commencé à courir lorsqu'il 'a connu les faits' soit lorsqu'a été rendu le précédent jugement le 23 mars 2021 (en fait le 2 février 2021). La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le point de départ du délai de prescription n'est pas l'irrégularité invoquée par le salarié, mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification. La prescription triennale ayant été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 13 octobre 2021, les rappels de salaires échus à compter du mois de juillet 2017, soit moins de trois ans avant la rupture du contrat de travail, ne sont pas prescrits, le salarié peut donc réclamer, dans cette limite, un rappel de salaire sur la base d'un temps plein. M. [Y] ne sollicitant que les seuls salaires échus à compter d'octobre 2018, sa demande est donc recevable. ' M. [F] soutient : que la convention collective prévoit la mise en place du travail intermittent, que M. [Y] ne soutient pas avoir dépassé le nombre annuel d'heures contractuellement prévu et ne justifie pas s'être tenu à disposition de son employeur, il en conclut qu'il n'y a pas lieu à requalification. Toutefois, les mentions impératives prévues par l'article L3123-34 du code du travail tenant à la fixation des périodes de travail et à la répartition des heures de travail au sein de ces périodes ne figurent pas dans le contrat conclu le 6 janvier 2014. Leur absence entraîne une requalification automatique du contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, peu important que les autres conditions s'imposant pour la validité d'un contrat de travail intermittent soient remplies. ' Les rappels réclamés par M. [Y] ne sont contestés à titre subsidiaire par M. [F] qu'en ce qu'ils portent sur la période de septembre à 2019 à juin 2020. Toutefois, le rappel déjà obtenu sur cette période par M. [Y] (jugement du 2 février 2021) correspond au salaire contractuellement prévu. M. [Y] est donc recevable à réclamer, maintenant, un rappel de salaire portant certes sur la même période mais correspondant à la requalification, à temps plein, de son contrat de travail et constituant le complément, à hauteur d'un temps plein, du rappel précédemment obtenu. M. [F] semble mettre en doute, en outre, l'existence d'un travail effectif pendant cette période. Toutefois, il n'apporte aucun élément établissant que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition et ne le prétend d'ailleurs pas même expressément. Il y a lieu, en conséquence, à paiement du salaire dû. En l'absence de toute contestation sur le calcul effectué, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire telle que formulée. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2) Sur la demande de dommages et intérêts M. [Y] avait demandé, lors de sa première saisine du conseil de prud'hommes, des dommages et intérêts pour 'non respect du contrat de travail' consistant à avoir omis de lui verser son salaire entre septembre 2019 et juin 2020. Il est donc recevable, contrairement à ce que soutient M. [F], à réclamer, maintenant, des dommages et intérêts pour n'avoir pas obtenu paiement d'un salaire correspondant à un temps complet et pour avoir été à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles et sans pouvoir aller travailler chez un autre employeur pour compléter son salaire. En effet, l'autorité de chose jugée ne saurait être opposée à cette demande dont l'objet est différent de celle précédemment jugée. En application de l'article 1231-6 du code civil, un créancier ne peut réclamer des dommages et intérêts pour un retard de paiement que lorsqu'il justifie d'un préjudice indépendant de ce retard. En l'absence d'éléments produits par M. [Y] en ce sens, il ne saurait être fait droit, sur ce fondement, à sa demande de dommages et intérêts. Le contrat intermittent a été requalifié à raison de l'absence des mentions impératives prévues par l'article L3123-34 du code du travail tenant à la fixation des périodes de travail et à la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. M. [Y] n'apportant pas d'éléments sur la manière dont le contrat était concrètement exécuté, il n'établit pas qu'il se trouvait à disposition constante de son employeur. Il sera donc débouté de cette demande. 3) Sur les points annexes Le placement de M. [F] en liquidation judiciaire le 25 juin 2020 a arrêté le cours des intérêts sur les sommes qu'il pouvait devoir. En conséquence, la demande de rappel de salaire formée, postérieurement, le 13 octobre 2021, par M. [Y] n'a pas pu faire courir d'intérêts. La somme allouée ne produira donc pas intérêts. L'AGS-CGEA de [Localité 4] sera tenue à garantie de cette somme dans la limite des plafonds applicables. M. [F] devra remettre à M. [Y], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année pour 2018, 2019 et 2020 et une attestation France Travail rectifiée conformément au présent arrêt. Il n'y a pas lieu de prévoir la régularisation des cotisations dues auprès des caisses de protection sociale, cette obligation découlant de la fixation de sommes brutes au passif de la liquidation judiciaire de M. [F]. Une somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [F]. Les frais d'exécution ne constituant pas des dépens n'ont pas à y être inclus comme sollicité par M. [Y]. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Rejette les fins de non recevoir soulevées par M. [F] - Confirme le jugement en ce qu'il débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a fixé au passif de M. [F] 24 905,72€ de rappel de salaires (congés payés inclus) - Y ajoutant - Dit qu'il s'agit d'une somme brute - Réforme le jugement pour le surplus - Déclare l'AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantie de cette créance dans la limite des plafonds applicables - Dit que M. [F] devra remettre à M. [Y], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année pour 2018, 2019 et 2020 et une attestation France Travail rectifiée conformément au présent arrêt - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [F] - 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - les dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
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- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f8ae482fcecad732ff95
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