Cour d'AppelChambre 3
Cour d'Appel · Chambre 3 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8a3482fcecad732fee5
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 15 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
MINUTE n° 25/32 Copie à : - Me Orlane AUER Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR 3ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE REFERE du 14 janvier 2025 N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INOS Dans l'affaire opposant : Mme [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR - partie demanderesse au référé - S.C.I. LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE [Adresse 1] [Localité 4] - partie défenderesse au référé - Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 10 Décembre 2024, l'avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, 14 janvier 2025, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance réputée contradictoire, comme suit : Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a ordonné à Madame [Z] [W] de libérer le logement situé [Adresse 5] Schiltigheim dans un délai de sept jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois et a condamné Madame [W] aux dépens, ainsi qu'à payer à la Sci Le Fonds de Logement intermédiaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Z] [W] a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2024. Par acte d'huissier signifié à la Sci Le Fonds de Logement intermédiaire le 29 novembre 2024, Madame [Z] [W] a sollicité que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 4 novembre 2024 et qu'il soit dit que les frais et dépens suivront le sort de la procédure principale. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l'exécution de l'ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle est à la recherche d'un logement depuis février 2024 et se heurte à des refus du fait de sa situation de mère célibataire de deux enfants de cinq et dix ans ; qu'elle a intégré le logement litigieux sans droit ni titre du fait de l'état de nécessité dans lequel elle se trouvait ; qu'elle souhaiterait rester dans les lieux ou disposer à tout le moins de délais d'évacuation ; que l'emploi stable dont elle dispose pourrait être compromis par son expulsion, qui constituerait une atteinte grave à la dignité humaine, violant l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle justifie ainsi également de moyens sérieux de réformation. La Sci Le Fonds de Logement intermédiaire n'a pas constitué avocat. La partie demanderesse a été entendue à l'audience du 10 décembre 2024. SUR CE En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel interjeté à l'encontre d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Madame [Z] [W] n'a pas comparu en première instance, de sorte que sa demande est recevable. Il incombe donc à la requérante de rapporter cumulativement la preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et de démontrer que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Concernant les moyens sérieux de réformation, il sera rappelé que Madame [W] est entrée dans les lieux sans droit et s'y est maintenue sans titre. Elle ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier qu'elle a entrepris des démarches en vue de se reloger et ne justifie ainsi d'aucun moyen sérieux de réformation de l'ordonnance. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner si son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter la requête. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Madame [Z] [W]. PAR CES MOTIFS REJETONS la requête, CONDAMNONS Madame [Z] [W] aux dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 8 de la convention européenne des droitarticle 514-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6789f8a3482fcecad732fee5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel