Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f8a2482fcecad732fecb
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 94 927 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 16/01/2025 N° de MINUTE : 25/42 N° RG 23/01339 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ53 Jugement (N° 22-001279) rendu le 23 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] APPELANTS Monsieur [D] [E] [Y] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Madame [R] [J] épouse [E] [Y] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉES SARL TEK exerçant sous l'enseigne LA CENTRALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille avocat constitué assistée de Me Sarah Allouche, avocat au barreau de Paris, SA Cofidis [Adresse 9] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 20 juin 2016, M. [D] [E] [Y] a conclu avec la société TEK exerçant sous l'enseigne LA CENTRALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE un contrat relatif à la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon ESC thermodynamique pour un montant de 21.500 euros TTC. Afin de financer cette installation selon offre préalable acceptée en date du 20 juin 2016, M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] se sont vus consentir par la société COFIDIS exerçant sous l'enseigne SOFEMO FINANCEMENT un crédit d'un montant de 21.500 euros remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêts nominal annuel de 4,07 %. Par actes d'huissier en dates des 27 avril 2022 et 29 avril 2022, les époux [E] [Y] ont fait assigner en justice les sociétés COFIDIS et TEK afin notamment de voir prononcer les contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement contradictoire en date du 23 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société TEK au profit du tribunal de commerce, - déclaré recevable l'action de M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol, - déclaré irrecevable l'action de M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, - déclaré recevable l'action de M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] en responsabilité civile pour l'octroi de dommages et intérêts formulée à l'encontre des sociétés TEK et COFIDIS, - débouté M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - débouté la société TEK de sa demande de dommages et intérêts, - condamné solidairement M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à payer à la société TEK la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2023, M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' déclaré irrecevable l'action de M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, ' débouté M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, ' condamné solidairement M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné solidairement M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à payer à la société TEK la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné in solidum M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] aux entiers dépens, ' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Vu les dernières conclusions des époux [E] [Y] en date du 5 décembre 2023, et tendant à voir : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: ' déclaré irrecevable l'action de M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, ' débouté M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, ' condamné solidairement M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné solidairement M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à payer à la société TEK la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné in solidum M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] aux entiers dépens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: ' rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société TEK au profit du tribunal de commerce, ' déclaré recevable l'action de M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol, ' déclaré recevable l'action de M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] en responsabilité civile pour l'octroi de dommages et intérêts formulée à l'encontre des sociétés TEK et COFIDIS, ' débouté la société TEK de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau et y ajoutant, - déclarer les demandes de M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] recevables et bien fondées, - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] et la société TEK, - condamner la société TEK à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, - prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] et la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, - constater que la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] au titre de l'exécution normal du contrat de prêt litigieux, - condamner solidairement la société TEK et la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO l'intégralité des sommes suivantes: ' 21.500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente, ' 6.949,27 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO en exécution du contrat de prêt souscrit, ' 5.000 euros au titre du préjudice moral, ' 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO et la société TEK de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires, - condamner solidairement la société TEK et la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à supporter les dépens de l'instance en ce compris ceux de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de la société TEK exerçant sous l'enseigne exerçant sous l'enseigne LA CENTRALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE en date du 4 décembre 2023, et tendant à voir : ' recevoir la société TEK en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondée, Y faisant droit, ' confirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société TEK de sa demande de condamnation de M. et Mme [E] [Y] pour procédure abusive, ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société TEK de sa demande de condamnation de M. et Mme [E] [Y] pour procédure abusive, Statuant à nouveau, ' condamner M. et Mme [E] [Y] à payer à la société TEK une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' les condamner aux entiers dépens incluant ceux de première instance dont distraction au profit de Maître Hélène CAPPELAERE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 7 septembre 2023, et tendant à voir : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité au visa des dispositions du code de la consommation, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité contre COFIDIS, Statuant à nouveau sur la prescription: - déclarer prescrite l'action en nullité au visa des dispositions du code de la consommation et l'action en responsabilité contre COFIDIS, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] [Y] de leur demande de nullité sur le fondement du dol, - déclarer M. et Mme [E] [Y] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions: - condamner solidairement M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 21.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, A titre plus subsidiaire: - condamner la société TEK à payer à la SA COFIDIS la somme de 28.425,60 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire: - condamner la société TEK à payer à la SA COFIDIS la somme de 21.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause: - condamner la société TEK à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y], - condamner solidairement M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à payer à la société COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS DE VENTE ET DE CRÉDIT AFFECTÉ: - Sur la recevabilité de l'action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation: En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé. Au cas particulier s'agissant de la nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation il convient de constater que la consommateur normalement avisé a pu avoir dûment connaissance de telles irrégularités au regard du fait que les dispositions du code de la consommation les concernant se trouvent reproduites dans les conditions générales en caractères lisibles. Dans le cas présent cela se déduit des circonstances de l'espèce, même s'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. [D] [E] [Y] ait exprimé la volonté claire et non équivoque de confirmer cette nullité. Par suite le délai de prescription dans le cas présent commence incontestablement à courir à compter de la signature du bon de commande soit à compter du 20 juin 2016 - moment à partir duquel le consommateur a eu effectivement connaissance des vices affectant le bon de commande. L'assignation introductive d'instance ayant été délivrée les 27 avril 2022 et 29 avril 2022, l'action diligentée par les époux [E] [Y] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté pour non respect des dispositions du code de la consommation à l'encontre de la société TEK et de la société COFIDIS encourt donc la prescription. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation. - Sur la recevabilité de l'action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol : S'agissant de l'action en nullité pour dol il doit être aussi fait application des dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant un prescription quinquennale. Dans le cas présent les époux [E] [Y], s'agissant de la nullité pour dol, font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur des panneaux photovoltaïques, la société TEK, sur la rentabilité financière de l'installation. Ainsi pour le dol le délai de prescription commence à courir à compter de la découverte du vice. Or, cette découverte du vice doit être considérée comme acquise dès la réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui date de l'année suivant la signature du contrat d'achat avec ERDF. Les époux [E] [Y] fournissent aux débats à ce sujet une facture d'électricité d'EDF en date du 22 octobre 2018 afférente à la production d'électricité du 9 mars 2017 au 8 mars 2018 (pièce n°6 des appelants). Dès lors force est de constater que l'action engagée par les époux [E] [Y] par assignation en date du 27 avril 2022 et 29 avril 2022, a été initiée moins de cinq ans après la découverte du dol et n'encourt donc pas la prescription. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol. - Sur le bien fondé de la demande de nullité du contrat de vente sur le fondement du dol : L'article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent litige, dispose: 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.' Ce dol peut résulter de manoeuvres ou d'une réticence dolosive. Le dol suppose aussi l'intention de tromper étant entendu que le manquement à une obligation pré contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit dans la décision déférée qu'en l'espèce les époux [E] [Y] soutiennent que la société TEK s'est engagée sur la rentabilité financière de l'installation photovoltaïque mais n'en rapportent pas la preuve tout en soulignant avec une totale exactitude à ce sujet que le bon de commande ne comporte pas de mention relative à un autofinancement ou un engagement de rentabilité pris par le vendeur. Le premier juge en a donc déduit fort logiquement qu'en l'absence de dol caractérisé, la demande de nullité du contrat de vente présentée par les époux [E] [Y] ne peut qu'être rejetée. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL: Au regard des justificatifs produits par les parties devant la cour, c'est à bon droit que par des motifs également pertinents que la cour adopte, le premier juge a: ' déclaré recevable l'action de M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] en responsabilité civile pour l'octroi de dommages et intérêts formulée à l'encontre des sociétés TEK et COFIDIS, ' débouté M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, ' débouté la société TEK de sa demande de dommages et intérêts, ' condamné solidairement M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné solidairement M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à payer à la société TEK la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné in solidum M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] aux entiers dépens, ' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société TEK les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner in solidum M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à payer à la société TEK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Il apparaît également inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de débouter M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent , il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR LES DEPENS D'APPEL: Il convient de condamner in solidum M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] qui succombent, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - CONDAMNE in solidum M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à payer à la société TEK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE in solidum M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LES DÉBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE in solidum M. [D] [E] [Y] et Mme [R] [J] épouse [E] [Y] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil prévoyant un prescriptiarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1116 du code civil dans sa version applicaARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f8a2482fcecad732fecb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel