Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f71239ae1759ccf60768
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 23/00022 N° Portalis DBVM-V-B7H-LUQ2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS HOWARD la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG 21/00630) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 01 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022 APPELANTS : Madame [F] [K] née le 20 Mars 1963 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 8] Madame [U] [L] née le 01 Mars 1972 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 12] Monsieur [N] [S] né le 10 Février 1960 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Madame [I] [A] [O] née le 23 Janvier 1963 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Monsieur [M] [A] [O] né le 12 Janvier 1962 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] tous représenté par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Maître [M] [Y] ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société TOOANDRE SAS [Adresse 11] [Localité 9] représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. [G] prise en la personne de [X] [V] ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société TOOANDRE SAS [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 15] [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 16 janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Constituée le 1er juillet 2018 dans le cadre du rachat par le groupe Spartoo de l'activité des chaussures de la marque André auprès du groupe Vivarte, la SAS Tooandré avait pour objet l'activité de fabrication, achat et vente de chaussures, bonneterie et maroquinerie. La convention collective applicable est la convention du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968. Mme [U] [L], née le 1er mars 1972, a été embauchée le 3 novembre 1994. À compter du 1er janvier 1996, Mme [L] a été engagée en qualité de vendeuse ' statut employé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. À compter du 19 janvier 2009, Mme [L] a été promue Responsable de magasin ' statut cadre. Mme [I] [A] [O], née le 23 janvier 1963, a été embauchée le 5 juin 1980. À compter du 1er juillet 1984, Mme [A] [O] a été nommée gérant de magasin ' statut cadre suivant contrat à durée indéterminée. À compter du 1er juillet 1999, Mme [A] [O] a été promue au poste de Responsable adjointe. Mme [F] [K], née le 20 mars 1963, a été embauchée le 16 octobre 1986 en qualité de gérant de magasin ' statut cadre suivant contrat à durée indéterminée à temps plein. Mme [F] [K] a été en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2019. M. [M] [A] [O], né le 12 juin 1962, a été embauché le 1er novembre 1982. À compter du 1er juillet 1984, M. [A] [O] a été nommé gérant de magasin ' statut cadre suivant contrat à durée indéterminée. À compter du 1er juillet 1999, il a été promu au poste de Responsable de magasin. M. [N] [S] a été embauché le 3 novembre 1981. Au dernier état de la relation contractuelle, les cinq salariés occupaient le poste de Responsable de boutique ' statut cadre selon forfait à 216 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2020, les liquidateurs judiciaires ont notifié à Mmes [L], [A] [O] et [K] ainsi qu'à MM. [S] et [A] [O] leur licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tooandré et a désigné M. [M] [Y] et la SELARL [G] ès qualités de mandataires judiciaires. Le 17 juillet 2020, la société Tooandré, ainsi que la SELARL FHB, la SELARL AJP ès qualités d'administrateurs judiciaires et les syndicats ont conclu un accord collectif relatif au périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements. Par jugement en date du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a : Arrêté le plan de cession des actifs de la société Tooandré au profit de la société IMONDE9 ['] ; Ordonné le transfert au repreneur à compter de la date d'entrée en jouissance, fixée au 5 août 2020, des contrats de travail correspondant aux 221 postes repris tels que définis dans la liste figurant dans l'annexe 2 du présent jugement ; ['] Sur le fondement de l'article L.642-5 du code de commerce, Autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris occupant les postes indiqués par catégorie professionnelle dans la colonne « total licenciements autorités » dans l'annexe 2 du présent jugement ; ['] Prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ['] ; Désigné M. [Y] et la SELARL [G] prise en la personne de M. [V] en qualité de liquidateurs judiciaires [']. En application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail dans le cadre des offres déposées pour la cession de la société Tooandré, un document unilatéral a été établi le 28 juillet 2020. Par décision en date du 3 août 2020, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête tendant à annuler la décision de la DIRECCTE du 3 août 2020, déposée par le comité social et économique central, le comité social et économique d'établissement et 97 salariés. Par arrêt en date du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de [Localité 16] a rejeté la demande d'annulation de la décision du 3 août 2020, aucun pourvoi n'a été inscrit à l'encontre de cette décision. Par requêtes en date du 22 juillet 2021, les cinq salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de leur contrat de travail, de prétentions afférentes à la rupture, ainsi que d'une demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur aux obligations de sécurité et de formation. M. [Y] et la SELARL [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Tooandré, ainsi que l'AGS CGEA d'[Localité 15] se sont opposés aux prétentions adverses. Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Prononcé la jonction des cinq dossiers sous le seul numéro RG F21/00630 ; S'est déclaré compétent pour juger le litige ; Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Débouté Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés en date du 6 novembre pour Mme [I] [A] [O], M. [M] [A] [O], M. [M] [Y], M. [X] [V] ainsi que pour l'AGS CGEA d'[Localité 15] et du 7 novembre pour Mme [U] [L]. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour Mme [F] [K] et M. [N] [S]. Par déclaration en date du 22 décembre 2022, Mmes [F] [K], [U] [C], [I] [A] [O] et MM. [N] [S] et [M] [A] [O] ont interjeté appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [U] [L] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [L] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Déboute Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 38 902 euros (soit 18,5 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 15 054 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 24 900 euros (soit 10 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 15 054 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Constater que Mme [L] était responsable boutique Niveau 8 ' Echelon 2 ; D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 10 765 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel ainsi que 1 076 euros au titre des congés payés y afférent ; 3 533 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [I] [A] [O] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [A] [O] recevable et bien fondée en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Débouté Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 33 260 euros (soit 20 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 9 978 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 16 630 euros (soit 10 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 9 978 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Constater que Mme [A] [O] était responsable boutique Niveau 8 ' Echelon 2 ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 4 165 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel ainsi que 416,5 euros au titre des congés payés y afférent ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [F] [K] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [K] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Débouté Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 50 820 euros (soit 20 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 15 246 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 27 951 euros (soit 11 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 15 246 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [N] [S] sollicite de la cour de : Déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Débouté Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 53 580 euros (soit 20 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 16 974 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 28 290 euros (soit 10 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 16 974 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [M] [A] [O] sollicite de la cour de : Déclarer M. [A] [O] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des cinq dossiers qui se poursuivront sous le seul N°RG F21/00630, S'est déclaré compétent à juger du litige, Débouté M. [M] [Y] et M. [X] [V] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandré de leur demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 1er décembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement pour motif économique de Mesdames [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et Messieurs [M] [A] [O] et [N] [S] a une cause réelle et sérieuse ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté leur obligation de reclassement ; Dit que les administrateurs de la SAS Tooandré ont respecté les critères d'ordre de licenciement ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de sécurité de résultat ; Dit que la SAS Tooandré a respecté son obligation de formation et d'adaptation ; Dit que la SAS Tooandré a respecté la convention collective en matière de classification pour Mesdames [U] [L], [I] [A] [O] et M. [R] [A] [O] ; Déboute Mmes [U] [L], [I] [A] [O], [F] [K] et MM. [M] [A] [O] et [N] [S] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : Débouter les mandataires liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 61 460 euros (soit 20 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 18 438 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; 30 730 euros (soit 10 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 18 438 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation ; Constater que M. [A] [O] était responsable boutique Niveau 8 ' Echelon 2 ; D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tooandré les sommes suivantes : 3 036 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 15] ; Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, M. [M] [Y] et M. [X] [V], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandré, sollicitent de la cour de : S'agissant de Mme [U] [L], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, - Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement, - Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de Mme [I] [A] [O], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, - Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement, - Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de Mme [F] [K], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter la requérante de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Débouter la requérante de ses demandes afférentes, - Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de M. [N] [S], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que le requérant n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter le requérant de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter le requérant de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter le requérant de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter le requérant de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Débouter le requérant de ses demandes à ce titre ; - Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner le requérant à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de M. [M] [A] [O], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris : Sur le licenciement : - Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, - Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, - Dire et juger que les Administrateurs de la société Tooandré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que le requérant n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. En conséquence, - Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, - Débouter le requérant de sa demande afférente ; En tout état de cause, - Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au Liquidateur ou à l'Administrateur et que dès lors que l'Administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, - Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et Juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et Juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter le requérant de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et Juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et Juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - Débouter le requérant de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l'erreur de classification et de poste : - Débouter le requérant de sa demande à ce titre ; Sur la demande de rappel de salaire : - Dire et juger que le requérant n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'il revendique et, - Débouter le requérant de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement, - Dire et Juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés ; - Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision ; En tout état de cause, Condamner le requérant à payer à M. [Y] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le requérant aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, l'AGS CGEA d'[Localité 15] sollicite de la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 1er décembre 2022 dans toutes ses dispositions ; Donner acte à l'AGS de ce qu'il ne lui appartient pas de se substituer au débiteur de l'obligation de reclassement et de respect des critères d'ordre afin d'apprécier les diligences qu'il a accomplies mais qu'elle se réserve la possibilité de tirer toutes les conséquences d'une requalification des licenciements qui impliquerait une intervention de sa garantie ; Débouter Madame [U] [L], Monsieur [N] [S], Madame [F] [K], Madame [I] [A] [O] et Monsieur [M] [A] [O] de l'ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, Si par impossible, la Cour devait infirmer le jugement déféré et requalifier les licenciements prononcés pour motif économique en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : Vu l'article L1253-5 du Code du travail, ' Madame [U] [L] a été engagée le 03/11/1994 et s'est vue notifier son licenciement le 18/08/2020 (25 ans d'ancienneté) Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (18 mois de salaire) ; ' Monsieur [N] [S] a été engagée le 03/11/1981 et s'est vu notifier son licenciement le 18/08/2020 (38 ans d'ancienneté) ; Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (20 mois de salaire) ; ' Madame [F] [K] a été engagée le 16/05/1984 et s'est vue notifier son licenciement au mois d'août 2020 (35 ans d'ancienneté) ; Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour de céans ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (20 mois de salaire) ; ' Madame [I] [A] [O] a été engagée le 05/06/1980 et s'est vue notifier son licenciement au mois d'août 2020 (39 ans d'ancienneté) ; Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour de céans ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (20 mois de salaire) ; ' Monsieur [M] [A] [O] a été engagée le 01/11/1982 et s'est vue notifier son licenciement au mois d'août 2020 (37 ans d'ancienneté) ; Le salarié ne démontrant pas l'étendue du préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, la Cour de céans ramènerait par conséquent le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre, au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (20 mois de salaire). Sur les demandes à titre de dommages et intérêts ; Dire et juger que Madame [U] [L], Monsieur [N] [S], Madame [F] [K], Madame [I] [A] [O] et Monsieur [M] [A] [O] ne justifient pas de la réalité de leurs préjudices, En conséquence, Débouter Madame [U] [L], Monsieur [N] [S], Madame [F] [K], Madame [I] [A] [O] et Monsieur [M] [A] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts et à défaut les rapporter à une juste proportion ; En tout état de cause, Débouter les salariés de leurs demandes de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de Commerce ; Débouter les salariés de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts ; Débouter les salariés de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce) ; Débouter les salariés de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail ; Condamner le salarié aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 novembre 2024, a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. Il a été sollicité une note en délibéré aux fins d'obtenir des précisions sur la date de licenciement de Mme [K], la lettre de licenciement n'étant pas produite. Une note en délibéré a été adressée par M. [M] [Y] et M. [X] [V], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Tooandré, le 18 décembre 2024 indiquant que la date de licenciement de Mme [K] est le 18 août 2020. Mme [K] n'a pas transmis de note en délibéré. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Il résulte de l'article L 1471-1 que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la manifestation du dommage subi sans que ce point de départ ne puisse être antérieur à la date à laquelle le manquement a cessé (par analogie avec Soc, 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.585). En l'espèce, M.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil dispose que larticle L 3253-17 du code du travail tel que modifié paarticle L. 1234-9 du code du travail dispose que le salArt. L. 3253-20 du Code du Travailarticle L1253-5 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 455 du code de procédure civile de se reparticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3253-6 du Code du Travailarticle L.642-5 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f71239ae1759ccf60768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel