Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f70939ae1759ccf606dc
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 21/06011 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYKA Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 24 juin 2021 RG : 2020j58 S.A.R.L. [Localité 7] CONSULTANTS C/ S.A.S. TTI GROUP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 16 Janvier 2025 APPELANTE : S.A.R.L. [Localité 7] CONSULTANTS au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 493 591 531, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041, substitué par Me CHARRETON, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A.S. TTI GROUP immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 790 839 328, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice monsieur [M] [I] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société [Localité 7] consultants a une activité de conseil, formation et de gestion des relations humaines des entreprises. Elle a pour client historique la société Michelin. La société TTI group a une activité de commercialisation des outils « DISC '', utilisés pour l'évaluation des comportements au travail. Se prévalant d'un contrat non-écrit conclu avec la société TTI Group portant sur la réalisation de prestations « DISC '' commandées directement par Michelin auprès de la société TTI group, la société [Localité 7] consultants a émis, le 5 décembre 2016, une facture d'un montant de 3.774 8 TTC envers la société TTI group, portant sur des rapports « DISC '' commandés par la société Michelin pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016. Par acte introductif d'instance en date du 8 janvier 2020, la société [Localité 7] consultants a fait assigner en paiement la société TTI group devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - débouté la société [Localité 7] consultants de toutes ses demandes, fins et prétentions, - débouté la société TTI group de sa demande reconventionnelle formée au titre de la procédure abusive, - condamné la société [Localité 7] consultants à payer à la société TTI group la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Localité 7] consultants aux entiers dépens de l`instance. Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2021, la société [Localité 7] consultants a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a débouté la société TTI group de sa demande reconventionnelle formée au titre de la procédure abusive. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2021, la société [Localité 7] consultants demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de : - infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société TTI group la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, - 'donner acte du contrat verbal établi entre les sociétés TTI group et [Localité 7] consultants n'a pas exécuté l'obligation en paiement qui est la sienne' (sic), - donner acte du fait que la société TTI group n'a pas exécuté l'obligation en paiement concernant la facture n°16-12-F0370 pour la somme de 3774 euros TTC, outre intérêt au taux annuel de 19 %, en conséquence, - débouter la société TTI group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société TTI group à lui payer la somme de 3.374,00 euros TTC correspondant à la facture impayée, outre intérêts au taux annuel de 19 % conformément aux mentions de la facture, - condamner la société TTI group à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société TTI group à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 janvier 2022, la société TTI group demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de : - dire que la SARL [Localité 7] consultants ne dispose pas de la qualité de co-contractant de la SAS TTI group, aucun accord écrit ou verbal n`ayant été régularisé entre les parties, - dire que la SARL [Localité 7] consultants est défaillante s'agissant de la preuve de la réalité des prestations dont le paiement est sollicité, - débouter la SARL [Localité 7] consultants de sa demande tendant à la condamnation de la SAS TTI group au paiement de la somme de 3.374 euros, - débouter la SARL [Localité 7] consultants de sa demande tendant à l'application d'un taux d'intérêt conventionnel annuel à hauteur de 19%, - débouter la SARL [Localité 7] consultants de sa demande tendant à la condamnation de la SAS TTI group au paiement de la somme de 5 000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. En conséquence : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL [Localité 7] consultants de l'intégralité de ses demandes, - dire que l'action initiée par la SARL [Localité 7] consultants est incontestablement abusive, - condamner la SARL [Localité 7] consultants à lui payer la somme de 6.200 euros en réparation du préjudice ainsi subi, - condamner la SARL [Localité 7] consultants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 14 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les 'demandes' de 'donner acte' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande en paiement formée par la société [Localité 7] consultants La société [Localité 7] consultants fait valoir que : - la relation commerciale entre les parties est établie par divers éléments ; il est également établi qu'un accord verbal a été conclu entre elles afin de rémunérer l'apport d'affaire du client Michelin à la société TTI Group ; cette mise en relation était consentie moyennant le prix de 85 euros pour chaque rapport DISC établi par la société TTI Group et facturé par celle-ci à la société Michelin ; - sa facture reprend ainsi le nombre de rapports DISC émis pour la société Michelin sur la période considérée ; - sur la base de cet accord, elle a présenté plusieurs factures en 2014 à la société TTI Group qui les a payées sans contestation ; celles-ci avaient toutes pour intitulé 'intermédiation rapport disc MICHELIN' ; - la société TTI Group a clairement reconnu le principe de la commission ; - il n'y a pas à proprement parler de 'prestations' de sa part, puisque le contrat est un apport d'affaire ; elle justifie de la facturation de sa commission d'apport d'affaire et il appartient à la société TTI Group d'apporter la preuve que les salariés concernés n'avaient pas engendré de rapports DISC facturés par ses soins à la Société MICHELIN. La société TTI Group réplique que : - la société [Localité 7] consultants ne rapporte pas la preuve d'un contrat conclu entre elles, les factures ne constituant pas à elles seules des preuves ; il n'existe pas de convention valablement formée entre les parties, de sorte que les demandes ne sont pas fondées ; la demande de la société [Localité 7] consultants n'est pas sérieuse, cette société a attendu dix-huit mois après la mise en demeure pour engager la procédure judiciaire ; - la société [Localité 7] consultants ne rapporte pas la preuve d'un contrat verbal ; la prétendue mise en relation avec la société Michelin n'a pas de sens et ne saurait être qualifiée de 'prestation' pouvant justifier un quelconque règlement ; rien ne permet d'établir que les parties auraient prévu une rétribution pour la société [Localité 7] consultants, ni d'en établir les modalités ; - les factures antérieures dont se prévaut la société [Localité 7] consultants n'ont aucune force probante en ce qu'elles émanent de la demanderesse, elles ne permettent pas de justifier d'un contrat liant les parties en cause, et la société [Localité 7] consultants n'en justifie pas du paiement ; - subsidiairement, il ne saurait être appliqué un taux d'intérêts de 19 %, en l'absence de contrat le prévoyant. Sur ce, Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi. Et selon l'article 1315, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de ladite ordonnance, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il est constant qu'il n'existe pas de contrat écrit d'apport d'affaires de la société [Localité 7] consultants à la société TTI Group, et les factures produites ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer l'existence du contrat verbal allégué. Toutefois, la société [Localité 7] consultants produit également des échanges d'e-mails avec la société TTI Group, desquels il ressort manifestement que les deux sociétés ont été en relations contractuelles pour le client Michelin. Ainsi, par un e-mail du 25 avril 2014, M. [I], dirigeant de la société TTI Group, indiquait à M. [K] qu'après avoir 'passé la journée chez Michelin', il allait lui soumettre un projet de contrat et des conditions de vente. Dans un e-mail du 19 décembre 2015, il rappelait à M. [K] : 'tu es le consultant référent, et ce rendez-vous a aussi pour finalité de défendre tes intérêts. Pour mémoire, nous te reversons une commission sur les profils utilisés par Michelin.' L'engagement de la société TTI Group envers la société [Localité 7] consultants au paiement de commissions relatives au client Michelin est donc clairement établi. Les échanges d'e-mails courant octobre et novembre 2017 démontrent la détérioration des relations entre les parties mais confirment néanmoins l'existence d'un accord de facturation de 85 euros HT pour chaque rapport créé sur la base Michelin, ainsi que de discussions quant aux modalités de paiement de la facture 16/12/F0370 du 5 décembre 2016, laquelle fait l'objet du présent litige. Cette facture mentionne un prix unitaire de 85 euros HT et porte sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2016, et s'avère donc conforme aux indications résultant des e-mails échangés entre les parties en 2015 et 2017. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve du contrat invoqué par la société [Localité 7] consultants est rapportée et il convient d'accueillir la demande en paiement de la facture litigieuse. Il convient de préciser qu'une erreur affecte le dispositif des conclusions de la société [Localité 7] consultants en ce que celle-ci demande qu'il lui soit donné acte que la société TTI Group n'a pas payé la facture pour la somme de 3.774 euros TTC, mais sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer 'la somme de 3.374,00 euros TTC correspondant à la facture impayée'. Le montant de la facture impayé étant de 3.774 euros TTC, il convient de prendre en compte ce montant et de considérer que la somme de 3.374 euros reprise dans les écritures n'est qu'une erreur de plume. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la société TTI Group est condamnée à payer à la société [Localité 7] consultants la somme de 3.774 euros TTC. En revanche, l'existence d'un accord sur l'application d'un taux d'intérêt de 19 % à titre de pénalités de retard n'est pas rapportée. La seule mention, sur la facture litigieuse, de cette pénalité de retard ne permet pas à la société [Localité 7] consultants d'en obtenir l'application. Cette demande sera donc rejetée et la somme de 3.774 euros portera intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020, date de l'assignation en paiement. Sur les demandes réciproques de dommages-intérêts La société [Localité 7] consultants fait valoir que la particulière mauvaise foi de la société TTI Group l'a contrainte d'agir en appel et justifie sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La société TTI Group réplique que la demande est fantaisiste. Elle fait valoir, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, que : - par son comportement inutilement belliqueux, la société [Localité 7] consultants a abusé de son droit d'agir en justice et s'avère être de mauvaise foi ; sa demande est passée de 1.000 euros en première instance, à 5.000 euros en appel ; - elle n'a pas pu commettre un abus en se conformant au jugement qui lui a donné raison ; - elle a subi un préjudice en ce qu'elle a perdu du temps à gérer ce litige, temps qui n'a pas été passé à développer la société et assurer sa pérennité. Sur ce, La société TTI Group ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages-intérêts. A titre surabondant, il peut être observé que, la société TTI Group étant condamnée à payer la facture litigieuse, la procédure engagée par la société [Localité 7] consultants n'est aucunement abusive. Quant à la demande de la société [Localité 7] consultants, cette dernière ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé le retard de paiement de la facture litigieuse et qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires de la créance. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il rejette sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société TTI Group succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société [Localité 7] consultants la somme de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société [Localité 7] consultants et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société TTI Group ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société TTI Group à payer à la société [Localité 7] consultants la somme de 3.774 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 ; Condamne la société TTI Group aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société TTI Group à payer à la société [Localité 7] consultants la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f70939ae1759ccf606dc
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