Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6789f70239ae1759ccf60656
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00343 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDWZ Nom du ressortissant : [O] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [O] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 15 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 15 JANVIER 2025 à 17 heures, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [U] [O] né le 12 Mai 1997 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE) de nationalité Bosniaque Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 2 Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocate au barreau de LYON, commise d'office *** Vu la déclaration d'appel reçue le 15 Janvier 2025 à 10 heures 22 accompagnée d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 14 janvier 2025 à 17 heures 43 qui a déclaré irrégulièrela décision de placement en rétention de Monsieur [U] [O] et ordonné sa mise en liberté, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de X se disant [U] [O] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable. Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [U] [O] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, la mention d'une adresse sur l'attestation d'assurance scolaire produite par ses soins dans le cadre de la présente procédure n'étant pas une preuve suffisante de la réalité de l'hébergement dont il se prévaut, ce d'autant qu'il semble s'agir d'une simple domiciliation postale auprès d'une structure associative, comme le révèlent les indications 'Association L'Ecole Au Présent - Boîte 354".Il doit en outre être noté qu'il s'est d'ores et déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 janvier 2021. Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [U] [O], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [U] [O] devant la Cour d'Appel de Lyon ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [U] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra: le jeudi 16 janvier 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON - Salle LAMBERT Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6789f70239ae1759ccf60656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel