Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f6ff39ae1759ccf6062a
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 31 212 884 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 16 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04621 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXIQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2019 002038 APPELANTE : SNC EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, représentée par son directeur, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : S.A.R.L. MAISON GOIXART & FILS [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 26 janvier 2017, la société Eiffage Route Méditerranée s'est engagée à réaliser une plateforme en enrobés et des travaux de réseau pluvial pour la SARL Maison Goixart et Fils. Ce devis stipulait notamment :" Le montant hors taxe estimé des travaux s'élève à : 200 000 euros HT Prix suivant métré par application des prix unitaires du bordereau : 240 000 euros TTC". Suite à la réalisation des travaux, la société Eiffage a transmis à la SARL Maison Goixart et Fils plusieurs factures d'un montant total de 312 128,85 euros TTC, incluant une somme de 10 000 euros TTC portant sur des travaux supplémentaires que la SARL Maison Goixart et Fils avait sollicités au cours du chantier. Par courrier du 8 décembre 2017, la SARL Maison Goixart et Fils a refusé de régler le solde des travaux d'un montant de 62 128,85 euros TTC indiquant qu'elle avait déjà réglé la somme de 240 000 euros TTC prévue au contrat, outre les 10 000 euros TTC pour les travaux supplémentaires. Par acte d'huissier du 9 juillet 2019, la société Eiffage Route Méditerranée, devenue Eiffage Route Grand Sud, a fait assigner la SARL Maison Goixart et Fils devant le tribunal de commerce de Narbonne afin d'obtenir le paiement de la somme de 62 128,85 euros. Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Narbonne a : - dit que le marché signé entre la SARL Maison Goixart et Fils et la société Eiffage Route Grand Sud est un marché à prix global et forfaitaire ; - débouté la SNC Eiffage Route Grand Sud de toutes ses demandes ; - condamné la SNC Eiffage Route Grand Sud au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SNC Eiffage Route Grand Sud aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 73,23 euros dont 12,21 euros de TVA. Par déclaration enregistrée par le greffe le 23 octobre 2020, la SNC Eiffage Route Grand Sud a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 22 janvier 2021, la SNC Eiffage Route Grand Sud demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions et de : - condamner la société Maison Goixart et Fils à régler à la société Eiffage Route Grand Sud la somme de 62 128,85 euros ; - dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, et ce depuis l'émission de la facture, soit depuis le 23 novembre 2017 ; - condamner la société Maison Goixart et Fils aux entiers dépens et à lui régler une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 13 avril 2021, la société Maison Goixart et Fils demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Eiffage Route Méditerranée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue par ordonnance en date du 22 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée. MOTIFS Sur la demande en paiement Le tribunal, estimant au vu du devis établi par la SNC Eiffage reprenant poste par poste la nature et la quantité des travaux à effectuer, que les parties avaient signé un devis à prix global et forfaitaire et non à prix unitaires, a débouté la SNC Eiffage de sa demande en paiement, relevant que les travaux supplémentaires dont il était demandé le paiement n'avaient été ni commandés ni acceptés par la SARL Maison Goixart. La SNC Eiffage estime pour sa part que le devis stipulant que le prix total est " estimatif " et que le prix final à payer doit être obtenu " suivant métré par application des prix unitaires du bordereau ", le marché de travaux doit être qualifié de marché à prix unitaires et non forfaitaires, dans lequel l'entreprise doit être rémunérée au regard des travaux effectivement réalisés, soit en l'espèce une plateforme de 6 498,48 m2, d'où un solde dû de 62 128,85 euros TTC. La SARL Goixart & Fils souligne quant à elle que le devis comporte le prix suivant métré, soit le prix total des travaux, et non un prix au mètre carré et qu'il mentionne en 1ère page " nos prix sont fermes pendant une durée de deux mois ". Elle soutient que la plateforme réalisée est celle initialement prévue et métrée et qu'elle n'a demandé des travaux supplémentaires, qu'elle a réglés, que concernant des travaux pluviaux. Le devis du 26 janvier 2017 (pièce 1 de l'appelante) contient un descriptif précis des travaux prévus, avec les quantités prévues, mais il prévoit un montant de travaux 'estimé', précisant que le prix est fixé 'suivant métré par application des prix unitaires du bordereau', de sorte qu'il s'agit d'un marché à prix unitaires et non forfaitaires, la mention " nos prix sont fermes pendant une durée de deux mois " s'appliquant aux prix au mètre carré. Si, dans le cadre d'un marché à forfait, les travaux supplémentaires ne donnent lieu à paiement qu'en cas d'autorisation écrite du maître d'ouvrage, dans le cadre d'un marché à prix unitaires, les travaux supplémentaires ou modificatifs ne sont opposables au maître d'ouvrage que s'il y a consenti. Or, en l'espèce, la SNC Eiffage ne démontre pas, aux termes des pièces versées aux débats (pièce 2 de l'appelante : photographie aérienne qui ne rapporte la preuve ni de la surface traitée ni de ce qu'elle l'a été par ses soins), que la SARL Maison Goixart, en dehors de travaux pluviaux ayant fait l'objet d'une facturation le 17 octobre 2017 et qu'elle a réglés, aurait commandé ou même simplement accepté des travaux supplémentaires (à savoir une plateforme plus grande), objets de la facture du 23 novembre 2017 (pièce 8 de l'intimée) alors même que la SNC Eiffage avait émis le 19 mai 2017 une facture " situation n° 3 et finale " (pièce 4 de l'intimée) ne mentionnant aucun travaux supplémentaires et que cette facture a été intégralement réglée le 21 septembre 2017. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, sauf en ce qu'il a dit que le marché signé entre la SARL Maison Goixart et Fils et la société Eiffage Route Grand Sud était un marché à prix global et forfaitaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé. La SNC Eiffage, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SARL Maison Goixart la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Narbonne sauf en ce qu'il a dit que le marché signé entre la SARL Maison Goixart et Fils et la SNC Eiffage Route Grand Sud est un marché à prix global et forfaitaire ; Y ajoutant, Condamne la SNC Eiffage Route Grand Sud à payer à la SARL Maison Goixart et Fils la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SNC Eiffage Route Grand Sud aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 441-10 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f6ff39ae1759ccf6062a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel