Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f56cb7cff8efb735770d
- Date
- 16 janvier 2025
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ D'APPEL N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QP6C ORDONNANCE N° APPELANT et DEFENDEUR A LA REQUETE M. [K] [O] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE INTIMES et DEMANDEURS A LA REQUETE M. [W] [N] es qualité liquidateur amiable de la société Occitanie Automobile [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE S.A.S.U. Occitanie Automobile [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE INTERVENANT : Me [I] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Occitanie Automobile suivant jugement du Tribunal de commerce de Narbonne en date du 25 janvier 2023 [Adresse 6] [Localité 2] Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière Vu les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 6 juin 2024, Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle adressée par courrier postal par Me [L] pour le compte de M. [W] [N] et de la S.A.S.U. Occitanie Automobile le 21 octobre 2024, Il appartient au magistrat chargé de la mise en état de soulever d'office tout moyen relatif à la recevabilité de l'appel ; Les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile disposent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique ; Me [L] a formé sa requête en rectification d'erreur matérielle par courrier adressé à la cour d'appel reçu le 21 octobre 2024 ; Vu le courrier postal de Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat de M.[O], reçu au greffe le 25 novembre 2024 ; La requête de M. [W] [N] et de la S.A.S.U. Occitanie Automobile sera déclarée irrecevable à défaut de saisine de la cour par la voie du RPVA ; PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la requête de M. [W] [N] et de la S.A.S.U. Occitanie Automobile, Disons n'y avoir lieu à dépens, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f56cb7cff8efb735770d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel