Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f56bb7cff8efb7357701
- Date
- 16 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQQB O R D O N N A N C E N° 2025 - 44 du 16 Janvier 2025 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [M] [G] né le 16 Avril 2003 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] MINISTERE PUBLIC Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du Tribunal Correctionnel de Tours en date du 28 février 2022 prononçant une interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans prise à l'encontre de Monsieur [M] [G], Vu l'arrêté en date du 14 décembre 2024 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [M] [G], à 8 H 40, Vu l'ordonnance du 18 décembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [G], pour une durée de vingt-six jours, Vu la saisine de Préfet du [Localité 5] en date du 12 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 à 15 H 40 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [G], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [G] faite le 14 Janvier 2025 à 15 h 38 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 H 38 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 14 janvier 2025 à 16 H 58 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 15 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 13 Janvier 2025 à 15 h 40 ; Vu les observations de Maître POLONI conseil de Monsieur [M] [G] reçues par couriel le 14 janvier 2025 à 17h43, et transmises à l'ensemble des parties dans le respect du contradictoire ; Vu les observations de Monsieur le représentant de la Préfecture du [Localité 5] reçues par courriel le 14 janvier 2025 à 19h 35, et transmises à l'ensemble des parties dans le respect du contradictoire ; SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 14 Janvier 2025, à 15 H 38, Monsieur [M] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Janvier 2025 notifiée à 15 H 40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel n'est manifestement pas motivée au sens de l'article précité et ne critique pas la décision du premier juge se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier. En effet, le grief concernant le défaut de registre actualisé et l'absence de délégataire de signature n'est pas fondé puisque la copie du registre est présente et bien actualisée et M. [K] [H], signataire de la requête est bien compétent selon l'arrêté préfectoral joint du 04 mars 2024 ; De même, l'acte d'appel fait valoir le défaut de diligence de l'administration, or la lecture du dossier permet de constater que des diligences ont été accomplies depuis le placement en rétention, ainsi comme l'a justement retenu le premier juge, l'administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d'identification dès le 13 décembre 2024. Une relance a été effectuée le 9 janvier 2025 sans réponse à ce jour. L'administration a manifestement fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la dernière prolongation de la rétention. Rappelons que s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) Ces moyens ne ne peuvent être consiédérés comme recevables au sens des textes précités. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Janvier 2025 à 09h10 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6789f56bb7cff8efb7357701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel