Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f56bb7cff8efb73576fd
- Date
- 16 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQR3 O R D O N N A N C E N° 2025 - 47 du 16 Janvier 2025 SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] [S] né le 19 Avril 1993 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Française retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour avocat Maître Issa boncana MAIGA, avocat au barreau de Perpignan commis d'office Appelant, D'AUTRE PART PREFET DE L'AUDE [Adresse 2] [Localité 1] MINISTERE PUBLIC Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 24 février 2022 émanant de Monsieur le Préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [T] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 janvier 2025 de Monsieur [T] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [T] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 janvier 2025 ; Vu la requête de Monsieur le Préfet de l'Aude en date du 13 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2025 à 16 H 58 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [T] [S], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [S] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 janvier 2025, Vu la déclaration d'appel faite le 15 Janvier 2025 par Monsieur [T] [S] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 H 34, Vu les courriels adressés le 15 Janvier 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 16 janvier 2025 à 9 H au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, Vu les les observations du Préfet transmises par courriel le 14 janvier 2025 ; SUR QUOI Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.' En l'espèce, les éléments présentés en appel sont identiques à ceux soumis au premier juge qui en a déjà tenu compte dans sa décision. En effet, le premier juge a relevé que cet intéressé a déclaré lors de son audition par les enquêteurs vivre à [Localité 5] et ne venir qu'occasionnellement en France chez son frère, sans être en capacité de fournir une attestation d'hébergement ni à [Localité 5] ni en France. Le premier juge a également constaté que les pièces produites au soutien de la requête n'avaient pas été soumises à l'appréciation de l'administration avant la décision de placement en rétention. Concernant l'assignation à résidence sollicitée, le premier juge a considéré à bon droit que l'intéressé s'était précédemment soustrait à une OQTF du Préfet de l'Hérault en date du 24 février 2022 et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives. En application de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a donc lieu de rejet cet appel sans convocation préalable des parties car aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Janvier 2025 à 12 H 03. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6789f56bb7cff8efb73576fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel