Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f56bb7cff8efb73576f9
- Date
- 16 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Chambre de l'Exécution - JEX ARRÊT N° /25 DU 16 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01163 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7I7 Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00868, en date du 06 mai 2022, APPELANTS : Monsieur [W] [V] né le 04 Septembre 1980 à [Localité 6] (Algérie), domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY Madame [O] [V] née le 12 Décembre 1987 à [Localité 8] (Algérie), domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 1], ayant siège [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL GESIM ADB, SARL unipersonnelle, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 803 812 270, ayant siège social [Adresse 5], elle-même représentée par son Gérant pour ce domicilié audit siège. Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 16 janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à Nancy a assigné M. [W] [V] et Mme [O] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir liquider des astreintes prononcées à leur encontre. Par jugement rendu le 6 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a liquidé les astreintes provisoires, condamné M. et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à Nancy la somme de 69 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, ainsi que la somme de 52 020 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte, a condamné in solidum les époux [V] à payer au syndicat des coprorpiétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration enregistrée le 16 mai 2022, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 19 décembre 2024, M. et Mme [V] déclarent se désister de leur appel. Par conclusions déposées le 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] déclare accepter le désistement d'instance. Il convient donc de constater ce désistement et d'en tirer toutes conséquences de droit. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que M. et Mme [V] se désistent de leur appel, DIT que ce désistement d'instance et d'action opère extinction de l'instance, les parties ayant conclu un accord transactionnel sur les modalités du règlement de ce litige, DIT que les frais et dépens seront répartis entre les parties conformément à leur accord transactionnel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en trois pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6789f56bb7cff8efb73576f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel