Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f56ab7cff8efb73576f1
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /25 DU 16 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02051 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOBP Décision déférée à la cour : Saisie sur courrier par lettre reommandée du 17 octobre 2024 aux fins d'opposition à arrêt n° 1375 rendu par la cour d'appel de Nancy en date du 20 juin 2024 DEMANDERESSE A L'OPPOSITION : Madame [D] [Z], domiciliée [Adresse 2] Comparante - Non représentée DEFENDEURS A L'OPPOSITION : Madame [E] [I] domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [X] [F], domicilié [Adresse 2] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt (n°1375/24) rendu par défaut le 20 juin 2024, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy a : - infirmé le jugement du 11 août 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] en ce qu'il a : - condamné solidairement Mme [Z] et M. [F] à verser à Mme [I] la somme de 133,20 euros au titre de l'arriéré de loyer comprenant la quittance du mois de mai 2023, - rejeté la demande de condamnation au paiement des provisions sur charges locatives, - condamné Mme [I] à verser à Mme [Z] et M. [F] la somme de 135 euros au titre de la réparation d'un préjudice financier, - ordonner la compensation des sommes dues au titre des condamnations réciproques, - laissé les dépens à la charge de la partie qui les a engagés, - l'a confirmé pour le surplus. Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, a : - condamné solidairement Mme [Z] et Mme [F] à payer à Mme [I] la somme de 445,20 euros au titre de leur dette locative arrêtée au 31 mai 2023, - rejeté la demande de Mme [Z] et M. [F] tendant à la condamnation de Mme [I] à leur rembourser une partie de leurs factures d'eau, - dit n'y avoir lieu à compensation, - condamné in solidum Mme [Z] et M. [F] à payer à Mme [I] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [Z] et M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Cet arrêt a été signifié à Mme [D] [Z] par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024 qui l'informait que l'opposition devait être formée dans un délai d'un mois et par le ministère d'avocat. Malgré cette information explicite, Mme [D] [Z] a adressé à la cour une lettre datée du 17 octobre 2023 dans laquelle elle indique former opposition de l'arrêt précité, mais sans avoir constitué avocat. Par lettre du 22 octobre 2024, le greffier a informé Mme [D] [Z] de l'irrecevabilité de son opposition encourue en l'absence de constitution d'avocat. Par lettre du 27 novembre 2024, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel a informé Mme [D] [Z] que l'affaire serait appelée lors de l'audience du 12 décembre 2024 à 14h00 afin de voir constater l'irrecevabilité de son opposition. Lors de l'audience du 12 décembre 2024, Mme [Z] a comparu, mais sans avoir constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION L'article 573 du code de procédure civile dispose que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. En l'espèce, la demande en justice portant sur la résiliation du bail d'habitation consenti par Mme [I] à Mme [Z] et à M. [F], sur la condamnation de ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et sur le calcul des charges locatives, l'appel doit être interjeté par le ministère d'avocat et par la voie électronique. Il en découle que l'opposition à l'arrêt rendu par défaut le 20 juin 2024 ne pouvait être valablement formé que par le ministère d'un avocat et par voie électronique. La signification de l'arrêt qui a été faite à Mme [D] [Z] le 15 octobre 2024 rappelait d'ailleurs expressément que le recours à avocat était obligatoire en cas d'opposition de sa part. Or, Mme [D] [Z] a elle-même, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel le 17 octobre 2024, déclaré faire opposition à l'arrêt précité du 20 juin 2024. Malgré le courrier du greffe qui lui a été adressé dès le 22 octobre 2024 pour l'alerter sur la difficulté posée par les modalités de son recours, Mme [D] [Z] n'a pas régularisé son opposition. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l'opposition faite personnellement par Mme [D] [Z], par lettre recommandée, sans recourir au ministère d'avocat. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'opposition formée par Mme [D] [Z] à l'arrêt rendu par défaut le 20 juin 2024, LAISSE à Mme [D] [Z] la charge des dépens de cette opposition. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en quatre pages.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f56ab7cff8efb73576f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel