Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f563b7cff8efb7357671
- Date
- 16 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 JANVIER 2025 Minute N° 52/2025 N° RG 25/00138 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEMK (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 janvier 2025 à 15h43 Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 1] non comparante, non représentée ; INTIMÉ : M. X se disant [U] [I], alias [N] [E], né le 14 Juillet 1999 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne libre, sans adresse connue régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2], non comparant, représenté par Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 16 janvier 2025 à 14 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 15h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant ldisant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [I] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2025 à 12h20 par la préfecture de Maine-et-[Localité 1] ; Après avoir entendu Me Stephanie MAMET, en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par ordonnance du 14 janvier 2025, rendue en audience publique à 15h43, et notifiée par courriel tant au parquet d'Orléans qu'à la préfecture d'Eure et Loir, à 16h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [I]. Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 janvier 2025, à 12h20, la préfecture de Maine-et-[Localité 1] a interjeté appel de l'ordonnance rendue. Il convient dès lors de statuer sur le fond, étant précisé que l'ordonnance déférée a fondé sa décision en retenant que la préfecture a échoué à démontrer que la délivrance des documents de voyage par un consulat devait intervenir à bref délai et que cette dernière ne justifie pas d'un trouble à l'ordre public. Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, la préfecture soutient avoir sollicité les autorités consulaires tunisiennes ayant procédé à la reconnaissance de l'intéressé qui a pour véritable identité [N] [T] [B] [S], et qui démontre leur volonté de délivrer un laisser passer. La préfecture ajoute avoir formé une demande de vol pour lequel il attend la validation. En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture du Maine et [Localité 1], étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA. S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants : - L'absence de variations, s'agissant de la nationalité revendiquée par l'étranger ; - La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ; - Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ; - La demande de routing d'éloignement établie et reçue le 14 janvier 2025 ; Il est également pertinent d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En l'espèce, depuis la dernière ordonnance de prolongation de la rétention administrative de l'interessé, les autorités tunisiennes ont été relancées le 11 décembre 2024 et le 17 décembre 2024. La cour constate que la préfecture dispose de la reconnaissance par les autorités tunisiennes de l'intéressé assortie de sa véritable identité et de la décision des mêmes autorités à accepter de délivrer un laisser passer au nom du retenu. En outre, la cour constate que la préfecture a aussitôt sollicité un routing dans la perspective de l'éloignement de l'intéressé. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé dès lors que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer, document pour lequel l'administration établit en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance de l'intéressé apparaissant acquise dès lors que ce dernier s'est toujours déclaré de nationalité tunisienne et que les autorités consulaires tunisiennes ont procédé formellement à la reconnaissance du retenu en rappelant sa véritable identité et en affirmant être disposé à délivrer le laisser passer demandé. Il y a lieu de déduire des éléments précités, que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 14 janvier 2025, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième moyen soulevé par la préfecture et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 janvier 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ; STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [I] pour un délai maximum de quinze jours à compter du 14 janvier 2025 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. X se disant [U] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 janvier 2025 : La préfecture de Maine-et-[Localité 1], par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [U] [I] , au CRA d'[Localité 2] dernière adresse connue Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA sont réunies en ce que larticle L. 742-5 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6789f563b7cff8efb7357671
Données disponibles
- Texte intégral
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