Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 7 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f557b7cff8efb73575ab
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 36 575 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 (n° , 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMUM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Août 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00062 APPELANTS Monsieur [T] [O] [Adresse 37] [Localité 47] représenté par Me Robin VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 Monsieur [I] [O] [Adresse 20] [Localité 25] représenté par Me Robin VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 Monsieur [H] [O] [Adresse 7] [Localité 32] représenté par Me Robin VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 Monsieur [D] [O] [Adresse 22] [Localité 41] représenté par Me Robin VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 Madame [Y] [O] veuve [N] (Décédée) [Adresse 42] [Localité 43] représentée par Me Robin VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 Monsieur [A] [O] [Adresse 35] [Localité 39] représenté par Me Robin VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 Madame [F] [Z] veuve [O] [Adresse 30] [Localité 46] représentée par Me Robin VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 Madame [K] [O] [Adresse 52] [Adresse 6] [Localité 38] représentée par Me Robin VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 Monsieur [J] [O] [Adresse 21] [Localité 47] représenté par Me Robin VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 INTIMÉ IDFM - ETABLISSEMENT PUBLIC ILE-DE-FRANCE MOBILITES [Adresse 29] [Localité 40] représenté par Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE FORMANT APPEL INCIDENT DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 1] [Localité 45] représentée par Monsieur [V] [B], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Valérie GEORGET, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [T], [I], [H], [D], [Y], [A], [F], [K] et [J] [O], étaient propriétaires du lot situé [Adresse 13], section A 11° [Cadastre 4]. issue de la division en deux de la parcelle n° A12 pour la réalisation du projet ci-dessous. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le Préfet du Val-de-Marne a déclaré immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique, au profil de l'EPA lle-de-France Mobilités, les parcelles et droits réels nécessaires à la réalisation de la ligne de bus T ZEN 5, situés sur le territoire de la commune de [Localité 63] et désignés sur les plans et états parcellaires. Une ordonnance d'expropriation rendue le 23 décembre 2021 par le juge de l'expropriation départemental du Val-de-Marne, siégeant à [Localité 50] a transféré la propriété du bien donné à bail à l'indivision [O], à l'EPA Ile de France. Aucun accord sur l'indemnisation de l'évincé n'est intervenu dans le délai d'un mois prévu à l'article R.311-9 du code de l'expropriation. Dès lors, par une requête reçue le 5 mars 2021 au greffe de l'expropriation, l'EPA lle de France Mobilités a saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de fixer ses obligations à l'égard de M. [T], [I], [H], [D], [Y], [A], [F], [K] et [J] [O]. Par jugement du 28 mars 2022, le juge de l`expropriation a déclaré irrecevable la saisine de l'EPA Ile de France Mobilités. L'EPA lle de France Mobilités a donc saisi à nouveau le tribunal judiciaire le 29 juin 2022. Par une ordonnance, le juge de l'expropriation a fixé le transport sur les lieux et l'audition des parties au 06 septembre 2022, reporté au 28 février 2023. Par jugement contradictoire du 21 août 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil a : -Annexé à la présente décision le procès-verbal de transport du 28 février 2023 ; -Fixé l'indemnité due par l'EPA Ile de France Mobilités à l'indivision au titre de la dépossession du bien situé [Adresse 12], à la somme de 127 720 euros ; -Précisé que cette indemnité totale de dépossession se décompose de la manière suivante : indemnité principale : 59 400 euros indemnité de remploi : 6 940 euros indemnité pour perte de la clôture : 13 680 euros indemnité pour reconstruction du local + auvent : 47 700 euros ; Rejeté toutes les autres demandes des parties ; Condamné L'EPA Ile de France Mobilités à payer à l'indivision [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné L'EPA Ile de France Mobilités aux dépens. M.[T] [O], M. [I] [O], M. [H] [O], M. [D] [O], Mme [Y] [O] veuve [N], M. [A] [O], Mme [F] [Z] veuve [O], Mme [K] [O] et M. [J] [O] ont interjeté deux appels enregistrés sous deux numéros RG, à savoir RG n° 23/17029 et RG n° 23/19076. RG 23/17029 M. [T] [O], M. [I] [O], M. [H] [O], M. [D] [O], Mme [Y] [O] veuve [N], M. [A] [O], Mme [F] [Z] veuve [O], Mme [K] [O] et M. [J] [O] ont interjeté appel du jugement le 27 octobre 2023 (par LRAR) aux motifs que le tribunal a : Fixé l'indemnité due par la L'EPA Ile-de-France Mobilités à l'indivision au titre de la dépossession du bien situé [Adresse 14], à la somme de 127 720 euros ; Rejeté toutes les autres demandes des parties. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures : 1/Déposées au greffe le 26 janvier 2024 par M. [T] [O], M. [I] [O], M. [H] [O], M. [D] [O], Mme [Y] [O] veuve [N], M. [A] [O], Mme [F] [Z] veuve [O], Mme [K] [O] et M. [J] [O], appelante, notifiées le 13 mars 2024 (AR intimé le 18/03/2024 et AR CG le 18/03/2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de : Prononcer la jonction des affaires RG n°23/17029 et RG n°23/19076. Confirmer partiellement le jugement du 21 août 2023 rendu par la juridiction de l'expropriation près le tribunal judiciaire de Créteil (n° RG 22/00062) uniquement en ce qu'il a : Fixé l'indemnité pour reconstitution des équipements à 47.700 suros Fixé l'indemnité pour perte de clôture à 13.680 euros Infirmer partiellement le jugement du 21 août 2023 rendu par la juridiction de l'expropriation près le tribunal judiciaire de Créteil (n° RG 22/00062) et, statuant à nouveau : Fixer à 280.180 euros l'indemnité de dépossession due à l'indivision [O] pour la dépossession du bien cadastré section A n°[Cadastre 4] sis [Adresse 16], décomposée comme suit : Indemnité principale : 181.500 euros Indemnité de remploi : 19.150 euros Indemnité de perte de clôture : 13.680 euros Indemnité de dépréciation du surplus : 18.150 euros Indemnité de reconstitution des équipements : 47.700 euros Condamner IDFM à verser à l'indivision [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 2/Adressées au greffe le 11 avril 2024 par IDFM, intimé, notifiées le 14 juin 2024 (AR appelante 19/06/2024 et CG 19/06/2024), aux termes desquelles il est demandé à la cour de : Confirmer le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil en date du 21 août 2023 (RG 22/00062) dans toutes ses dispositions et notamment en tant qu'il a fixé l'indemnité d'expropriation due à l'indivision [O], pour la dépossession du bien cadastré section A n°[Cadastre 4] sis [Adresse 17] à [Adresse 62] sur Seine (94400), à 127.720 euros. Débouter l'indivision [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment l'indemnité pour dépréciation du surplus Prononcer la suppression de la mention injurieuse, outrageante et diffamatoire 'pire, elle s'apparente par certains de ses aspects, et par sa volonté délibérée de tromper le juge sur la valeur réelles des biens rachetés par IDFM, à une forme d'escroquerie au jugement' figurant page 17 des conclusions des appelants, conformément aux articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881. Condamner l'indivision [O] ou qui il appartiendra au versement de dommages et intérêts à un montant de un euros (1 euro) pour la mention injurieuse, outrageante et diffamatoire précitée conformément à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Condamner l'indivision [O] à verser à IDFM une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner l'indivision [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel. 3/ Adressées au greffe le 15 juillet 2024 par le commissaire du Gouvernement, intimé et appelant incident, notifiées le 21 août 2024 (AR appelante 23/08/2024 et intimé 26/08/2024) aux termes desquelles, il conclut qu'il plaise au juge de bien vouloir fixer l'indemnité de dépossession à : l'indemnité principale : 66.600 euros en valeur libre d'occupation l'indemnité de remploi : 7.600 euros Soit une indemnité totale de 73.600 euros (erreur matérielle, total de 74.200 euros) Par lettre simple adressée au greffe le 25 octobre 2024 et reçue le 28 octobre 2024, la cour a été informée du décès de Madame [Y] [O] veuve [N]. Madame [Y] [O] veuve [N] est décédée le 24 mars 2024 laissant pour lui succéder (acte de décès et acte de notoriété) : Madame [X] [N], sa fille Madame [W] [N], sa fille 4/Adressées au greffe le 18 novembre 2024 par M. [T] [O], M. [I] [O], M. [H] [O], M. [D] [O], M. [A] [O], Mme [F] [Z] veuve [O], Mme [K] [O] et M. [J] [O] , ainsi que suite au décès de Mme [Y] [O] veuve [N], Mme [X] [N] et Mme [W] [N], appelants et intimés à un appel incident, notifiées le 19 novembre 2024 (AR intimé le 22 novembre 2024 et AR CG le 22 novembre 2024) aux termes desquelles, ils formulent de nouvelles demandes : Déclarer irrecevable l'appel incident du commissaire du Gouvernement ; Débouter IDFM de sa demande de suppression et de condamnation à un euro symbolique au titre de la loi du 29 juillet 1881 ; Condamner IDFM à verser à l'indivision [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. RG 23/19076 M. [T] [O], M. [I] [O], M. [H] [O], M. [D] [O], Mme [Y] [O] veuve [N], M. [A] [O], Mme [F] [Z] veuve [O], Mme [K] [O] et M. [J] [O] interjeté appel du jugement le 27 octobre 2023 (par RPVA) aux motifs que le tribunal a : Fixé l'indemnité due par la L'EPA Ile de France Mobilités à l'indivision au titre de la dépossession du bien situé [Adresse 14], à la somme de 127 720 euros ; Rejeté toutes les autres demandes des parties. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures : 1/Déposées au greffe le 26 janvier 2024 par M. [J] [O], Mme [K] [O], Mme [F] [Z] veuve [O], Mr [A] [O], Mme [Y] [O] veuve [N], Mr [D] [O], Mr [H] [O], Mr [I] [O] et Mr [T] [O], appelants, notifiées le 13 mars 2024 (AR intimé le 18/03/2024 et AR CG le 18/03/2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de : Prononcer la jonction des affaires RG n°23/17029 et RG n°23/19076 Confirmer partiellement le jugement du 21 août 2023 rendu par la juridiction de l'expropriation près le tribunal judiciaire de Créteil (n° RG 22/00062) uniquement en ce qu'il a : Fixé l'indemnité pour reconstitution des équipements à 47.700 euros ; Fixé l'indemnité pour perte de clôture à 13.680 euros ; Infirmer partiellement le jugement du 21 août 2023 rendu par la juridiction de l'expropriation près le tribunal judiciaire de Créteil (n° RG 22/00062) et, statuant à nouveau : Fixer à 280.180 euros l'indemnité de dépossession due à l'indivision [O] pour la dépossession du bien cadastré section A n°[Cadastre 4] sis [Adresse 16], décomposée comme suit : Indemnité principale : 181.500 euros Indemnité de remploi : 19.150 euros Indemnité de perte de clôture : 13.680 euros Indemnité de dépréciation du surplus : 18.150 euros Indemnité de reconstitution des équipements : 47.700 euros ; Condamner IDFM à verser à l'indivision [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 2/Adressées au greffe le 11 avril 2024 par IDFM, intimé, notifiées le 14 juin 2024 (AR non retournés), aux termes desquelles, il est demandé à la cour de : Confirmer le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil en date du 21 août 2023 (RG 22/00062) dans toutes ses dispositions et notamment en tant qu'il a fixé l'indemnité d'expropriation due à l'indivision [O], pour la dépossession du bien cadastré section A n°[Cadastre 4] sis [Adresse 19]), à 127.720 euros. Débouter l'indivision [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment l'indemnité pour dépréciation du surplus. Prononcer la suppression de la mention injurieuse, outrageante et diffamatoire 'pire, elle s'apparente par certains de ses aspects, et par sa volonté délibérée de trompée le juge sur la valeur réelles des biens rachetés par IDFM, à une forme d'escroquerie au jugement' figurant page 17 des conclusions des appelants, conformément aux articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Condamner l'indivision [O] ou qui il appartiendra au versement de dommages et intérêts à un montant de un euro (1 euro) pour la mention injurieuse, outrageante et diffamatoire précitée conformément à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Condamner l'indivision [O] à verser à IDFM une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'indivision [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel. 3/ Adressées au greffe le 15 juillet 2024 par le Commissaire du Gouvernement, intimé et appelant incident, notifiées le 21 août 2024 (AR appelante 23/08/2024 et intimé 26/08/2024) aux termes desquelles, il conclut qu'il plaise au juge de bien vouloir fixer l'indemnité de dépossession à : l'indemnité principale : 66.600 euros en valeur libre d'occupation l'indemnité de remploi : 7.600 euros Soit une indemnité totale de 73.600 euros (erreur matérielle total de 74.200 euros) Par lettre simple adressée au greffe le 25 octobre 2024 et reçue le 28 octobre 2024, la cour a été informée du décès de Madame [Y] [O] veuve [N]. Madame [Y] [O] veuve [N] est décédée le 24 mars 2024 laissant pour lui succéder (acte de décès et acte de notoriété) : Madame [X] [N], sa fille Madame [W] [N], sa fille 4/Adressées au greffe le 18 novembre 2024, par M. [T] [O], M. [I] [O], M. [H] [O], M. [D] [O], M. [A] [O], Mme [F] [Z] veuve [O], Mme [K] [O] et M. [J] [O], ainsi que suite au décès de Mme [U] [O] veuve [N], Mme [X] [N] et Mme [W] [N] appelantes et intimées à un appel incident, notifiées le 19 novembre 2024 (AR non retournés) aux termes desquelles, ils formulent de nouvelles demandes : Déclarer irrecevable l'appel incident du commissaire du Gouvernement ; Débouter IDFM de sa demande de suppression et de condamnation à un euro symbolique au titre de la loi du 29 juillet 1881 ; Condamner IDFM à verser à l'indivision [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : M. [T] [O], M. [I] [O], M. [H] [O], M. [D] [O], M. [A] [O], Mme [F] [Z] veuve [O], Mme [K] [O] et M. [J] [O] , ainsi que suite au décès de Mme [U] [O] veuve [N], Mme [X] [N] et Mme [W] [N] font valoir que : A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des écritures du commissaire du Gouvernement. Le mémoire d'appel date du 26 janvier 2024 et le Commissaire du Gouvernement a déposé ses écritures aux greffe le 17 juillet 2024, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article R.311-26 du code de l'expropriation. Ainsi, l'appel incident du commissaire du Gouvernement est irrecevable. Sur la situation juridique du terrain. Le terrain est passé d'une zone Ubfi à Ufi. La dernière évolution est entrée en vigueur le 13 avril 2023. En outre, la parcelle est incluse dans un quartier faisant l'objet d'orientation et de programmation (OAP). Ce secteur est en pleine mutation et bénéficie d'un atout exceptionnel, la Seine. IDFM développe le projet du TZEN 5, l'indivision [O] sollicite alors une prise en compte de la valorisation entraînée par ce projet. Davantage, le terrain fait l'objet d'un périmètre d'attente depuis au moins 2013 en vertu duquel les nouvelles constructions étaient limitées à 75 m². Il affectait la constructibilité et donc la valeur du terrain. Ce périmètre est devenu caduc en 2020 (l'arrêté territorial du 9 mars 2021 prend acte de la caducité). La parcelle abrite un local de 57 m² (fermeture à clé), un auvent de 120 m² (fermeture sous trois côtés, travaux d'entretien possible) et le reste est occupé par une dalle en béton (divers outils et matériaux de construction lourds sont entreposés). Le terrain fait l'objet d'un bail précaire. Sur la consistance et les règles applicables à la parcelle. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que les activités économiques étaient exclues et en ce que le caractère inondable affecterait les activités pouvant se dérouler sur la parcelle. En effet, les activités de commerces de détails sont interdites mais toutes les autres activités économiques sont possibles (zone Ufi). En outre, la parcelle est située dans une zone inondable, de fait les constructions sont autorisées sous réserve de prescriptions mais cela n'a aucune incidence sur la valeur et la nature des activités autorisées. Sur la date de référence. Le jugement a retenu le 12 avril 2022 comme date de référence (date proposée par IDFM) sans examiner la proposition formulée par l'indivision. En effet, cette date ne prend pas en compte les modifications plus récentes du PLU intervenue le 4 avril 2023 et devenue opposable le 13 avril 2023. Ainsi, la date de référence est le 13 avril 2023. En effet, ladernière modification concerne les règles d'emprise et est pleinement applicable aux parcelles situées en zone Ufi. Sur l'indemnité principale. S'agissant de la méthode. La méthode par comparaison est la plus appropriée à condition d'utiliser des références pertinentes. Une importance doit être apportée à la consistance du terrain et à la date des mutations. Tout d'abord, concernant la consistance du terrain, il ressort d'une jurisprudence constante que seuls les terrains ayant une consistance identique peuvent être comparés les uns avec les autres. Cependant, le tribunal a jugé que l'indemnisation devait se faire sur la base d'un terrain nu et non du terrain bâti et ce après avoir constaté que le terrain abritait un hangar avec local et un espace de stockage avec dégagement. Davantage, l'indemnité de reconstitution des équipements est cumulable avec une indemnité principale portant sur un terrain bâti. IDFM ne conteste pas l'existence de la construction. Ainsi, la parcelle n°A [Cadastre 4] est bâtie et doit être comparée à des parcelles de consistance similaire. Ensuite, concernant la prise en compte des dates de mutation, la Cour de cassation exclut la prise en compte de termes de comparaison anciens ayant plus de cinq ans. Cependant, sans aucune justification, le jugement a appliqué un délai de six ans, de fait, seuls ont été écartés les termes antérieurs à 2017 au lieu de ceux antérieur au 21 août 2018. Par conséquent, le jugement doit être infirmé. En outre, la règle imposant d'écarter les termes de comparaison les plus anciens a été contournée en prenant en compte les derniers arrêts de la Cour d'appel de Paris. Le jugement doit être infirmé en raison de ses lacunes méthodologiques. S'agissant de la prise en considération des accord amiables conclus par l'autorité expropriante. Les conditions de l'article L.322-8 du Code de l'expropriation imposant au juge de prendre pour base les accords passées ne sont pas réunies. Cependant, le juge doit tenir compte des accords intervenus dans le périmètre des opérations. En l'espèce, les débats ont fait émerger toutes les informations relatives à l'accord passé sur la parcelle A [Cadastre 3], voisine de la parcelle expropriée. Cette parcelle a une superficie de 665 m² et une consistance identique. Davantage, elle est qualifiée de 'bâti' dans le traité d'adhésion. Cette parcelle constitue le meilleur terme de comparaison. Enfin, la valeur réelle, acceptée par le Directeur Général d'IDFM n'a pas été publiée, seule celle de 277.000 euros a été reportée sur le registre des formalités publiées. Le traité d'adhésion n'est pas soumis directement à publicité mais à adhésion, cependant cette manoeuvre entre en contradiction avec l'article L322-8 du Code de l'expropriation. S'agissant de la demande de condamnation à un euro symbolique. Cette demande doit être écartée en ce que l'indivision [O] n'a pas imputé à IDFM le délit d'escroquerie au jugement. S'agissant du prix contenu dans le traité d'adhésion. Le prix auquel se sont mis d'accord IDFM et le propriétaire de la parcelle n°A103 est de 365.750 euros soit 550 euros/m², ce qui est cohérent avec les opérations amiables passées sur le [Adresse 56]. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu une valeur de 180 euros/m² et l'indemnité principale doit donc être fixée à 181.500 euros (330 m² x 550 euros/m²). Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu une indemnité de remploi à 6.940 euros et la cour retiendra une indemnité de remploi de 19.150 euros (10% de 166.500 euros). Sur l'indemnisation de dépréciation du surplus. Cette indemnité est due pour toute expropriation partielle et est estimée, généralement à 10% de l'indemnité principale. Le jugement a retenu que l'expropriation n'entraînerait aucune modification de jouissance alors qu'elle entraînera bien une perte de constructibilité sur la parcelle qu'il convient d'indemniser. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il n'a pas retenu d'indemnisation pour la dépréciation du surplus. Une indemnité de 18.150 euros doit être prononcée. IDFM répond que : Sur les caractéristiques physiques et juridiques du bien exproprié. La parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4], située [Adresse 18], est d'une superficie de 330 m². Le bien est en nature de terrain et la totalité de la parcelle est recouverte d'une dalle. Le bien est situé en zone Ufi du PLU et est compris en zone inondable. La localisation prive de toute possibilité de construction, sauf des hangars destinés à une activité industrielle. En outre, concernant l'argumentation de la partie adverse concernant l'existence de nombreuses habitations, il convient de préciser que ces constructions sont antérieures à l'adoption des PPRI. Le bien est occupé par une société de BTP sur la base d'un bail précaire, aujourd'hui échu. Cependant, compte tenu du caractère précaire du bail, une valeur libre pourra être retenue. S'agissant de la date de référence. La date de référence est 12 avril 2022, date à laquelle la dernière modification du PLU a été rendue opposable. En effet, le droit de préemption urbain ayant été instauré sur l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser de [Localité 64], il convient de se référer au dernier document opposable aux tiers. L'indivision [O] estime qu'il conviendrait de retenir la date du 13 avril 2023, correspondant à l'opposabilité de la dernière modification du plan local d'urbanisme et ce, sans justifier que la zone dans laquelle se situe le bien serait affectée par la modification. En outre, la prise en compte du 12 avril 2022 ou du 13 avril 2023 comme date de référence est inopérante pour la solution du litige dès lors que les parties reconnaissent que le zonage du bien est non contesté. Les développements concernant les OPA sont inopérants dès lors que la partie adverse ne prouve pas un renchérissement du prix de la parcelle. Concernant, la prétendue caducité du périmètre d'attente, IDFM n'a jamais soutenu que le terrain était inconstructible. Sur l'évaluation du bien exproprié et la confirmation du jugement du 21 août 2023. S'agissant de l'indemnité principale. Les termes de comparaison produits sont tous situés à proximité dans des zones d'activités comparables correspondant tous à des terrains à bâtir. Il ressort de l'étude une valeur moyenne de terrain à bâtir de 141 euros/m² étant précisé que la valeur d'une parcelle située en zone Ufi est bien plus basse qu'en zone UP2i. Les biens situés en zone urbaine (UB ou UC) non inondable et sans limitation de constructibilité ont une valeur moyenne de 500 euros/m². Ces références ne peuvent pas être prises en compte sauf à appliquer un abattement. La cour a retenu une valeur dans ce secteur pour des terrains de même superficie, de même zonage et de même consistance, de 180 euros/m² (CA [Localité 55] février 2023, RG n°21/17442 et CA [Localité 54], 16 février 2023 RG n°21/17443). Ainsi, compte tenu du zonage en Ufi, du caractère inondable de cette zone mixte avec locaux d'activité à proximité et de la présence d'un emplacement réservé, il convient de retenir une valeur de 180 euros/m². Ainsi, l'indemnité de dépossession est de 59.400 euros (330 m² x 180 euros/m²). L'indivision [O] prétend que le juge de première instance a méconnu la consistance du bien au motif qu'il y aurait eu un auvent à cheval sur la parcelle expropriée et sur celle non expropriée, et ce sans procéder à une valorisation. Davantage, cette argumentation est contradictoire avec la demande d'indemnité accessoire de reconstruction du local pour 47.700 euros (acceptée par IDFM). Cette indemnisation constituerait un enrichissement sans cause. L'indivision [O] reproche également au juge de première instance d'avoir retenu des termes de comparaison trop anciens alors que ceux-ci sont corroborés par les mutations produites par le commissaire du Gouvernement. L'indivision sollicite le rejet de ces termes sans explication. S'agissant de la règle de la 'prescription quinquennale', la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur la temporalité acceptable des termes à prendre en compte par le juge de l'expropriation. En outre, s'agissant du rejet d'un terme au motif qu'il s'agirait d'une cession entre personnes publiques, il appartient à l'exproprié d'apporter la preuve que la cession réalisée ne refléterait pas le prix du marché ou qu'il s'agirait d'un marché captif. L'indivision [O] se fonde exclusivement sur deux termes de comparaison alors que l'examen de la parcelle voisine n'a aucune pertinence, car il s'agit d'une parcelle bâtie. En outre, l'argumentation consistant à dire qu'il s'agit d'un terrain quasi-nu est, d'une part, contredite par le cadastre qui mentionne un important bâti, et d'autre part, inopérante au regard de la jurisprudence de la cour qui refuse les termes pour terrains bâtis ou à démolir. S'agissant des griefs faits à IDFM de ne pas avoir publié le traité d'adhésion au service de publicité foncière, il convient de rappeler qu'il n'existe aucune obligation de le faire. Les allégations de manoeuvres et d'escroquerie au jugement sont intolérables dès lors qu'IDFM a toujours rappelé que cette référence est inopérante. IDFM sollicite le prononcé de la suppression de la mention conformément aux articles 29 et 41 de la loi du 18 juillet 1881. S'agissant du second terme de comparaison proposé, il s'agit d'un bien bâti strictement incomparable. S'agissant des autres valeurs déclarées par IDFM, l'indivision [O] fait de manière confuse référence à des valeurs indicatives renseignées lors de la publicité de l'ordonnance d'expropriation pour le calcul de la contribution de sécurité immobilière qui ne correspondent à aucun acte amiable ni à aucune décision de justice. Sur les indemnité accessoires S'agissant de l'indemnité de remploi, elle s'élève à 6.940 euros (10% de 44.400 euros). S'agissant de l'indemnité pour dépréciation du surplus. L'indivision [O] se borne à solliciter 10 % du montant de l'indemnité principale au seul motif que l'amputation de la parcelle aurait un effet direct sur cette constructibilité. Cependant, aucune modification de jouissance ni de nature ne sera apportée à la parcelle non expropriée hormis la perte de la clôture qui a été réparée après accord des parties. Il est manifeste que cette parcelle ne subira aucune modification. En outre, les expropriés ne justifient pas de la valeur de la propriété avant et post expropriation, rendant impossible la vérification du bien fondé du quantum. L'indivision [O] sollicite mais ne démontre pas un prétendu préjudice de perte de valeur sur sa parcelle mitoyenne. Ainsi, l'indemnité pour dépréciation du surplus est nulle. S'agissant de l'indemnité pour reconstitution d'une clôture. Cette indemnité a fait l'objet d'un accord entre les parties dès la première instance et s'élève à 13.680 euros. S'agissant de l'indemnité pour reconstruction du local et de l'auvent. Cette indemnité a fait l'objet d'un accord entre les parties dès la première instance et s'élève à 47.700 euros. Sur la suppression de la mention injurieuse, outrageante et diffamatoire conformément aux articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881. IDFM sollicite la suppression de la mention figurant page 17 des conclusions de l'appelant : 'pire, elle s'apparente par certains de ses aspects, et par sa volonté délibérée de tromper le juge sur la valeur réelles des biens rachetés par IDFM, à une forme d'escroquerie au jugement'. Cette mention est grave en ce qu'elle impute directement à IDFM la constitution d'un délit pénal, l'escroquerie au jugement. L'indivision [O] impute un fait précis et déterminé et indique sans ambiguïté qu'IDFM a une volonté délibérée de tromper le juge. Il est demandé à la cour de prononcer la suppression de ces propos attentatoires à l'honneur et à la considération d'IDFM et de condamner ses auteurs ou qui il appartiendra au versement de dommages et intérêts qui s'élèveront à la somme symbolique de un euro. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. IDFM sollicite la condamnation des expropriés à lui verser la somme de 5.000 euros. Le commissaire du Gouvernement conclut que : Sur la date de référence. Les biens objets de la présente procédure sont soumis au droit de préemption urbain de fait, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l'espèce, le PLU de [Localité 63] a été modifié par un arrêté territorial en date du 19 janvier 2022 en Conseil Territorial de l'EPT [Localité 51] Seine Bièvre et affiché en Préfecture le 26 janvier 2022. La date de référence est donc le 26 janvier 2022. Sur l'indemnité principale. Le commissaire du Gouvernement propose de retenir les mêmes termes de comparaison qu'en première instance. La moyenne est de 202 euros/m² avec une médiane de 185 euros/m². Il convient de retenir un prix unitaire de 200 euros/m² libre d'occupation du fait de la configuration du terrain disposant d'une dalle en béton qui constitue une plus-value ainsi que de sa proximité avec les bords de Seine qui constitue une moins-value à cause du risque d'inondation L'indemnité principale s'élève à 66.000 euros (330 m² x 200 euros/m²) et l'indemnité de remploi s'élève à 7.600 euros (51.000 euros x 0,10=5.100 euros). Synthèse des prétentions des parties Jugement Expropriant Exproprié Commissaire du Gouvernement Date de référence 12 avril 2022 12 avril 2022 13 avril 2023 26 janvier 2022 Indemnité principale 59.400 euros (330 m² x 180 euros/m²) 59.400 euros (330 m² x 180 euros/m²) Confirmation 181.500 euros (330 m² x 550 euros/m²). 66.600 euros (330 m² x 200 euros/m²) Indemnité de remploi 6.940 euros (10% sur 44.400 euros= 4.440 euros) 6.940 euros (10% de 44.400 euros) confirmation 19.150 euros (10% de 166.500 euros) 7.600 euros (51.000 euros x 0,10=5.100 euros) Indemnité pour perte de clôture 13.680 euros (Accord des parties) 13.680 euros confirmation Indemnité pour reconstruction du local + auvent 47.700 euros 47.700 euros confirmation Indemnité pour dépréciation du surplus 0 0 18.150 euros - Sur la recevabilité des conclusions Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, les appels étant du 27 octobre 2023, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure. Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises. RG 23/17029 Les conclusions de l'indivision [O] du 26 janvier 2024 et d'IDFM du 14 juin 2024 déposées ou adressées dans les délais réglementaires sont recevables. L'indivision a adressé des conclusions le 18 novembre 2024 en demandant de déclarer irrecevable l'appel incident du Commissaire du Gouvernement et formule les mêmes demandes au fond ; ces conclusions sont donc recevables. Les conclusions de l'indivision [O] du 26 janvier 2024 ayant été notifiées le 13 mars 2024, et le commissaire du Gouvernement ayant signé l'AR le 18 mars 2024, les conclusions du commissaire du Gouvernement du 15 juillet 2024 ont été adressées au-delà du délai réglementaire de trois mois ; il convient de faire droit à la demande de l'indivision [O] et de déclarer irrecevables les conclusions du commissaire du Gouvernement du 15 juillet 2024 et en conséquence son appel incident. RG 23/19076 Les conclusions de l'indivision [O] du 26 janvier 2024 et d'IDFM du 11 avril 2024 déposées ou adressées dans les délais réglementaires sont recevables. Dans ses conclusions du 18 novembre 2024, l'indivision [O] demande de déclarer irrecevable l'appel incident du commissaire du Gouvernement et elle formule les mêmes demandes au fond ; ces conclusions sont donc recevables. Les conclusions de l'indivision [O] du 26 janvier 2024 ayant été notifiées le 13 mars 2024, et le commissaire du Gouvernement ayant signé l'AR le 18 mars 2024, les conclusions du commissaire du Gouvernement du 15 juillet 2024 ont été adressées au-delà du délai réglementaire de trois mois ; il convient de faire droit à la demande de l'indivision [O] et de déclarer irrecevables les conclusions du commissaire du Gouvernement du 15 juillet 2024 et en conséquence son appel incident. - sur la jonction L'indivision a interjeté appel du jugement déféré le 27 octobre 2023 par LRAR enregistré sous le n° RG 23/17029 et par RPVA enregistré sous le n°23/19076. L'indivision [O] demande de prononcer la jonction des deux procédures. Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. S'agissant en l'espèce, de deux appels formés par l'indivision [O] du même jugement, il convient pour une bonne justice de prononcer la jonction des deux procédures enregistrées sous les n°RG23/17029 et RG 23/19076, l'affaire étant désormais suivie sous le n°RG 23/17029. - sur la demande au titre de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 IDFM demande en application de la loi du 29 juillet 1881 de supprimer la mention suivante figurant en page 17 des conclusions de l'appelant : « pire, elle s'apparente à certains de ses aspects, et par sa volonté délibérée de tromper le juge sur la valeur réelle des biens rachetés par IDFM, à une forme d'escroquerie au jugement. » et de condamner ses auteurs ou qui il appartiendra au versement de dommages intérêts qui s'élèveront à la somme symbolique d'un euro. Cette mention ayant été supprimée dans les dernières conclusions de l'indivision [O], cette demande est devenue sans objet. - sur le décès de Mme [U] [O] épouse [N] Mme [U] [O] épouse [N] défenderesse en première instance est décédée le 24 mars 2024 (pièce n°24) et a pour ayant droits : - Mme [X] [N], - Mme [W] [N]. - Sur le fond Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Aux termes de l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l'expropriant fait fixer l'indemnité avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, à la date du jugement. Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 du dit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. L'appel porte sur le montant des indemnités principales et de remploi et sur le rejet de la demande d'indemnité pour déprécation du surplus. L'indivision [O] conteste également la date de référence. L'appel incident du commissaire du Gouvernement concerne les montants de l'indemnité principale et de remploi. S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance conformément à l'article L322-2 du code de l'expropriation, soit le 21 août 2023. - Sur l'indemnité principale 1° sur la date de référence et la situation d'urbanisme Le premier juge en application de l'article L 322-2 alinéas premiers du code de l'expropriation et L 213-6 du code de l'urbanisme, le bien exproprié étant soumis au droit de préemption urbain, a retenu pour fixer la date de référence le PLU modifié le 8 avril 2022 devenu opposable 12 avril 2022. Les appelants demandent l'infirmation du jugement en indiquant qu'en application des articles L 213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme, il convient de retenir la dernière modification du PLU intervenu le 4 avril 2023, publié le 12 avril 2023 et devenu opposable 13 avril 2023 (Pièces n° 12 et 13), en ajoutant que cette modification est marginale, mais est applicable à la parcelle expropriée, ayant notamment amendé la définition de l'emprise au sol. Les appelants concluent que cette modification est pleinement applicable à la zone UF, tout en indiquant que cette modification est mineure. IDFM demande la confirmation du jugement sur la date de référence en indiquant que les expropriés n'avaient nullement fait mention de cette nouvelle date de référence en première instance, qu'ils ne justifient pas que la zone dans laquelle se situe le bien exproprié sera affectée par cette modification et qu'en tout état de cause la prise en compte du 12 avril 2022 ou du 13 avril 2023 comme date de référence est purement inopérante pour la solution du litige, dès lors que les parties reconnaissent que le zonage du bien est toujours le même et non contesté : zone inondable UFi. L'approbation de la modification n° 2 du PLU par délibération du 4 avril 2023 publiée le 12 avril 2023 et devenue opposable 13 avril 2023(pièce n°12) indique : « approuve la modification n° 2 du PLU de [Localité 64] telle que figurant dans le dossier issu de l'enquête publique intégrant notamment : ' que toute serre d'agriculture urbaine implantée au sol sera comptée dans le calcul emprise au sol ; ' que des projets d'extension et de surélévation de maisons non conformes au PLU ( y compris celles en sur- emprise au sol) mais régulièrement édifiées, peuvent être admis à condition qu'ils s'inscrivent dans le respect des autres règles (hauteur, retraits séparatifs etc.) et demeurent ainsi proportionnés ; ' l'ajustement du tracé de la future sente communale piétonne prévue en emplacement réservé pour relier la [Adresse 60] à l'[Adresse 49] est celui de l'élargissement de la [Adresse 58] ». Cette modification qui amende la définition de l'emprise au sol est applicable à la parcelle expropriée. Il convient en conséquence de retenir comme date de référence la date d'opposabilité du 13 avril 2023 de la dernière modification du PLU d'urbanisme intervenue le 4 avril 2023 et publiée le 12 avril 2023. Le jugement sera infirmé en ce sens. À cette date de référence, la parcelle expropriée est située en zone Ufi. Le premier juge a retenu que les activités économiques étaient exclues de la parcelle, et que le caractère inondable affecterait les activités pouvant s'y dérouler. Les appelants indiquent que seules les activités de commerce de détail sont interdites sur ce terrain, et que son caractère inondable n'affecte, sous réserve des règles énoncées dans le PPR III, nullement sa constructibilité. Ils ajoutent que le zonage du terrain a grandement évolué dernièrement, et en particulier le 15 décembre 2020, lorsque le terrain est passé d'une zone Ubfi à UFi. Le jugement sera donc tout d'abord confirmé en ce qu'il a exactement retenu la situation d'urbanisme Ufi qui correspond à celui de la date de référence retenue par la cour. La zone UF correspond au secteur à vocation économique, sauf activité commerciales ; le « i » désigne les espaces soumis à des risques d'inondation. L'emprise et la hauteur des constructions sont régies par les orientations d'aménagement et de programmation. Les appelants font état des Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)(pièces n°15 et n°16), de la caducité du périmètre d'attente et indiquent que son terrain a retrouvé tout son potentiel. IDFM conclut que dans la zone Ufi seul un tènement industriel peut être édifié, que la parcelle est comprise en zone inondable couverte par un plan de prévention des risques d'inondation(PPRI pièce n°14), ce qui limite fortement sa constructibilité, qu'elle se situe en effet en zone violet foncé qui constitue la zone la plus à risque soit la zone en « aléas forts et très forts ». La situation d'urbanisme est fixée à la date de référence, soit en l'espèce au 13 avril 2023. Les appelants ne contestent pas que sont interdites les activités de commerce de détails et que la parcelle est située en zone inondable, ce qui constitue un élément de moins value. En outre, s'agissant de l'OAP, la valeur d'une parcelle ne peut être déterminée en fonction de son utilisation future. 2° sur la consistance du bien exproprié La parcelle expropriée A n° [Cadastre 4] d'une superficie non contestée de 330 m² résulte d'une division parcellaire. Il s'agit d'une dépossession d'emprise de l'avant de la parcelle, afin de réaliser la ligne de bus T ZEN 5, la superficie totale de la parcelle avant division étant de 3386 m² . Le premier juge indique que la parcelle dans son entier est un dépôt de matériel de travaux publics qui comprend un portail, un hangar avec le local destiné à l'entrepôt des produits volatiles, ainsi qu'un espace de stockage avec dégagement. Les appelants font état par le premier juge de la méconnaissance de la consistance de son terrain en indiquant qu'il abrite un local pouvant fermé à clé de 57 m², ainsi qu'un auvent d'environ 120 m², fermé sous trois côtés, sous lequel peuvent avoir lieu des travaux d'entretien et que le reste de la parcelle est occupé par une grande dalle en béton, divers outils et matériaux de construction lourds y sont entreposés (pelle mécanique, outils de génie civil). Ils indiquent que contrairement à ce qu'a pu retenir le tribunal, l'indemnité de reconstitution des équipements est cumulable avec une indemnité principale portant sur un terrain bâti. IDFM répond que le bien est en nature de terrain, que la totalité de la parcelle est recouverte d'une dalle, qu'il existe néanmoins une structure au niveau du [Adresse 57] ; qu'à l'origine, il existait une maison, mais que celle-ci a été fortement endommagée lors d'un incendie ; qu'il s'agit à présent d'une construction brute de béton en rez-de-chaussée à usage local d'activité à laquelle est accolée une structure légère en bardage métallique ; que le bâtiment est en mauvais état et doit être réhabilité pour pouvoir être utilisé ; qu'il ne dispose d'aucune valeur à l'instar des bâtis précaires existants sur le terrain nu compris dans ses termes de comparaison. Sur la consistance de la parcelle expropriée, l'indivision [O] ne produit aucune pièce et il convient donc de retenir le procès-verbal de transport qui fait foi en ce qui concerne les constatations matérielles en l'absence de preuve contraire, à savoir : « il s'agit de dépôt de matériel de travaux publics, qui comprend un portail, un hangar avec local et entrepôts des produits volatiles et un espace de stockage + dégagement ». 2° sur l'indemnité principale La méthode par comparaison et la fixation de l'indemnité de dépossession en valeur libre ne sont pas contestées par l'indivision [O] en appel. Il convient en conséquence d'examiner les références des parties : a) Les références de l'indivision [O] Elle verse une offre d'acquisition pour un terrain [Adresse 15] pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 48] pour une contenance cadastrale de 3866 m² au prix de 3 500 000 euros ( Pièce n°2). Ce terme ne correspondant pas à une mutation effective sera écarté. Elle demande que toute sa portée soit donnée à l'article L322-8 du code de l'expropriation qui prévoit que le juge tient compte, des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les 2/3 au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les 2/3 au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées : que si les conditions du texte ne sont pas réunies, le juge doit, en tout état de cause, tenir compte des accords intervenus dans le périmètre des opérations. Elle indique en effet qu'en l'espèce, un accord a été passé sur la parcelle voisine de la parcelle expropriée, la parcelle n° A [Cadastre 3], avec les références de publication (pièce n° 20) : ' vente du 7 mai 2021,100 [Adresse 36], 665 m², 277'000 euros dans l'acte publié, 365'750 euros dans l'acte enregistré, 416 euros/m² dans l'acte publié, 550 euros/m² dans l'acte enregistré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 7
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6789f557b7cff8efb73575ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel