Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3c7c2a5bdff97030056
- Date
- 16 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 24/17235 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF2J Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 Octobre 2024 Date de saisine : 17 Octobre 2024 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Décision attaquée : n° 24/81362 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 26 Septembre 2024 Appelants : Monsieur [C] [V], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240574 Monsieur [N] [I], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240574 S.A.S. FAST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240574 Intimée : S.A.S. LA LOCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20240264 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 du code de procédure civile) (procédure à bref délai) (n° , 1 page) Nous, Valérie DISTINGUIN, conseiller délégué, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu l'article 906-2 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 06 novembre 2024, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 07 Janvier 2025 Vu les observations écrites, Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 16 Janvier 2025 Le greffier Le conseiller délégué
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6789f3c7c2a5bdff97030056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel