Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3c5c2a5bdff9703002a
- Date
- 16 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00233 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTYO Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2025, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [T] [C] [C] né le 06 juin 2000 à [Localité 2], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 15 janvier 2025 à 10h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 15 janvier 2025 à 10h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [T] [C] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 14 janvier 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2025, à 14h33, par M. [P] [T] [C] [C] ; - Vu les observations de l'intéressé reçues le 15 janvier 2025 à 11h53 ; SUR QUOI, Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." Dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article. La cour constate que la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que les moyens de contestation de l'ordonnance déférée portent sur la consultation des fichiers FAED et VISABIO, or ces moyens n'ayant pas été soutenus in limine litis en ces termes devant le premier juge, ils apparaissent en conséquence, soulevés pour la première fois en cause d'appel. Ces moyens sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge. En outre, il est rappelé que la contestation élevée devant le juge judiciaire ne peut porter que sur la décision de placement et maintien en zone. Le juge de première instance ayant expressément relevé que les autorités congolaises et l'UCI ont été saisies le 10 janvier 2025 aux fins d'identification, dès lors que la loi n'impose aucune diligence pendant la détention d'une personne, il s'en déduit que l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2025 à 09h32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 74 du code de procédure civile comme éta
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6789f3c5c2a5bdff9703002a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel