Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3bfc2a5bdff9702ffca
- Date
- 16 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 16 JANVIER 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03369 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL2X Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10053 APPELANT Monsieur [I] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Thomas PIGASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2498 INTIMEE Société ORPI FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aymeric D'ALANÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 1er mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris. Par ordonnance de clôture du 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 5 novembre 2024. Dans ses écritures du 7 janvier 2025, M. [I] [T] demande à la Cour de : - constater le désistement de M. [T] de ses appels, instance et action à l'encontre de la société ORPI FRANCE ; - constater l'acquiescement de la société ORPI FRANCE au désistement de Monsieur [T] ; - constater le désistement de la société ORPI FRANCE de son appel incident. Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2025, la société ORPI FRANCE demande à la cour de : - donner acte à Monsieur [I] [T] de son désistement d'instance et d'action, - donner acte la société ORPI FRANCE de son acceptation de ce désistement d'instance et d'action et du désistement de sa demande reconventionnelle ; - prononcer l'extinction de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/03369 auprès de la Cour d'appel de Paris, Pôle 6, Chambre 9, - juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés ainsi que les honoraires de ses conseils. MOTIFS DE LA DECISION: Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre M. [I] [T] et la société ORPI FRANCE. M. [I] [T] entend en conséquence se désister de son appel. Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L'acceptation du désistement par la société ORPI FRANCE rend ce désistement parfait. L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction. Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE le désistement d'appel de M. [I] [T], désistement accepté par la société ORPI FRANCE, Le DÉCLARE parfait, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civile sera consarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f3bfc2a5bdff9702ffca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel