Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3bec2a5bdff9702ffbc
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 2 300 879 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 16 JANVIER 2025 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05062 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7UV Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° APPELANTE S.A.R.L. ARC- EN - CIEL ENVIRONNEMENT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 INTIMÉE Madame [J] [P] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. de chambre et par Nolwenn CADIOU, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [P] [M] [W] a été engagée à temps partiel le 5 août 1996 par la société Guilbert Propreté, en qualité d'agent de propreté affectée, à compter de l'année 2010, sur le site de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) sise [Localité 5]. A la suite du transfert de ce marché à la société Arc en ciel environnement, son contrat de travail a été repris par celle-ci à compter du 3 avril 2018, un avenant ayant été régularisé prévoyant une reprise d'ancienneté au 5 août 1996 ainsi que l'exécution du travail à temps partiel à hauteur de 65 heures mensuelles sur le site de la CPAM 93, en qualité d'agent de service niveau 2, catégorie employée de la convention collective des entreprises de propreté. Estimant n'avoir pas été remplie de ses droits, Mme [M] [W] a saisi le 15 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par jugement du 26 avril 2023, a : -dit l'action de Mme [M] [W] non prescrite, -condamné la société Arc en ciel environnemet à payer à Mme [M] [W] les sommes suivantes : -559,36 euros au titre des heures complémentaires du 3 décembre 2018 au 31 août 2019, -55,93 euros au titre des congés payés afférents, -15 926,40 euros au titre du rappel de salaires de septembre 2019 à septembre 2021, -108 euros au titre du remboursement du passe Navigo, -1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 décembre 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, -ordonné la capitalisation des intérêts, -condamné la société Arc en ciel environnement aux dépens. Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Arc en ciel environnement a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société Arc en ciel environnement demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de débouter Mme [M] [W] de l'intégralité de ses demandes. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 janvier 2024, Mme [M] [W] demande à la cour de : -juger mal fondée la société Arc en ciel environnement en son appel principal et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -juger recevable et bien fondé son appel incident, -confirmer partiellement les chefs du jugement prononcé le 26 avril 2023 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a fait droit aux principes de condamnation de la société Arc en ciel environnement à lui payer des rappels de salaires, congés payés afférents, dommages et intérêts et remboursement du passe Navigo et article 700 du code de procédure civile, -infirmer partiellement les chefs du jugement prononcé le 26 avril 2023 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Bobigny aux termes duquel : - a été limitée à la somme de 15 296,40 euros la demande de dommages et intérêts qualifiée improprement de rappel de salaires, - elle a été déboutée du reliquat de ses demandes ; - a été limité à la somme de 108 euros le montant du passe Navigo remboursé, - a été limité le montant des rappels de salaires octroyés, en conséquence et statuant à nouveau, à titre principal : -requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, -condamner la société Arc en ciel environnement à lui payer les sommes de 23 008,79 euros bruts et 2 300,87 euros bruts au titre de rappels de salaires et indemnité de congés payés afférente pour la période du 3 avril 2018 au 4 septembre 2021, -condamner la société Arc en ciel environnement à lui remettre des bulletins de paie du 3 avril 2018 au 4 septembre 2021 ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, astreinte que la cour d'appel se réservera le droit de liquider, à titre subsidiaire et si la cour de céans ne faisait pas droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps plein : -condamner la société Arc en ciel environnement, à la suite de la contractualisation du volume de travail effectué du 1er juillet au 1er septembre 2018, à lui payer les sommes de 22 349,14 euros bruts et 2 234,91 euros bruts au titre de rappels de salaires et indemnité de congés payés afférente pour la période du 1er septembre 2018 au 4 septembre 2021, -condamner la société Arc en ciel environnement à lui remettre des bulletins de paie du 1er septembre 2018 au 4 septembre 2021 ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, astreinte que la cour d'appel se réservera le droit de liquider, dans tous les cas : -condamner la société Arc en ciel environnement à lui payer une somme de 45 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la violation par son employeur des règles légales et conventionnelles applicables au travail à temps partiel et à la classification et par la violation de l'exécution de bonne foi de son contrat de travail (sic), -condamner la société Arc en ciel environnement à lui payer une somme de 188 euros à titre de remboursement du passe Navigo, -assortir les sommes précitées de l'intérêt légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et en ordonner la capitalisation, -débouter la société Arc en ciel environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société Arc en ciel environnement à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 8 novembre 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappel de salaires consécutifs : La salariée soutient que l'avenant au contrat de travail conclu avec la société Arc en ciel environnement le 3 avril 2018 prévoyait un horaire mensuel à temps partiel de 65 heures, qu'à compter de cette date, elle a exécuté des heures complémentaires variables de 60 à 88 heures par mois, qu'en juillet et août 2018 elle a réalisé respectivement 86,67 heures et 88 heures de travail complémentaires, soit au total 151,67 heures et 153 heures, que ses horaires étaient fluctuants et qu'elle n'a bénéficié ni de l'information légale ou contractuelle relative à la modification de ses horaires, ni du paiement de la majoration prévue pour les heures complémentaires, que dans ces conditions elle devait en permanence se tenir à disposition de l'employeur, de sorte que ses demandes de requalification du contrat de travail et de rappel de salaire sont légitimes. L'employeur ne répond pas sur la demande de requalification mais expose que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée car il a été condamné à ce titre par les premiers juges à payer une somme de 15 926,40 euros relative à la période de septembre 2019 à septembre 2021 alors que la salariée avait limité, en première instance, ses prétentions à un rappel de salaire pour les mois de décembre 2018 à août 2019. L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. En vertu de l'article L.3123-11 du même code : « Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance. » En l'absence d'un contrat écrit, de l'une des mentions légales requises, ou en cas d'imprécision sur la durée du travail, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, peu important qu'il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité. Il est admis que les variations d'horaires du salarié caractérisent l'impossibilité de prévoir le rythme de travail ainsi que la tenue à la disposition constante de l'employeur. La requalification est encourue lorsque l'information sur les horaires de travail est insuffisante et l'employeur doit démontrer les éléments portés à la connaissance du salarié, sans pouvoir se fonder sur des fiches d'horaires ou des bulletins de paie établis après l'exécution du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail, d'ordre public, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. En cas de non-respect de ces dispositions, le salarié qui a été amené à effectuer des heures complémentaires portant sa durée totale mensuelle de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail, est en droit de demander la requalification de son contrat en un contrat de travail à temps plein. Il en est de même lorsque la durée hebdomadaire du travail est portée au-delà de 35 heures, durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail, quand bien même le contrat de travail stipulerait une durée mensuelle de travail. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. L'avenant au contrat de travail conclu entre la société Arc en ciel environnement et Mme [M] [W] le 3 avril 2018 stipule une durée de travail de 15 heures hebdomadaires et 65 heures mensuelles à effectuer « du lundi au vendredi de 17h à 20h », mais ne précise nullement les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail stipulée. Or, il résulte des bulletins de paie communiqués par la salariée que : - d'avril 2018 à août 2019, elle a effectué chaque mois entre 60 et 88 heures complémentaires, outre les 65 heures prévues au contrat de travail, ce qui a eu pour effet de porter en juillet et août 2018, la durée du travail « au niveau de la durée légale du travail », - en 2020, elle a effectué entre 4 et 50 heures complémentaires en juin, août, octobre, novembre et décembre, - en 2021, elle a réalisé entre 11 et 23 heures complémentaires en avril, mai et juin. Ces éléments ne sont contredits par aucune pièce de la procédure, l'employeur ne communiquant pas d'élément sur le rythme de travail de la salariée et notamment aucun planning et ce, malgré la sommation de communiquer qui lui a été envoyée par le conseil de celle-ci le 16 janvier 2024. Il en résulte qu'à compter d'avril 2018, la salariée a dû accomplir des heures complémentaires variables impliquant très régulièrement le doublement de la durée mensuelle du travail convenue aux termes de l'avenant conclu entre les parties le 3 avril 2018, et ce alors qu'en violation des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail précédemment rappelé, d'une part, cet avenant ne précise pas les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires, d'autre part, l'employeur n'a communiqué à la salariée aucune information tant sur la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle des heures complémentaires à effectuer, que sur les rythmes de travail, l'obligeant ainsi à rester à sa disposition de façon constante. Dans ces conditions et l'employeur ne justifiant d'aucun élément porté à la connaissance de la salariée au sujet des heures complémentaires, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est encourue, étant précisé que cette demande n'a pas été soumise aux premiers juges. En conséquence de cette requalification, la salariée sollicite l'allocation d'une somme de 23 008,79 euros bruts à titre de rappel pour la période du 3 avril 2018 au 4 septembre 2021, outre les congés payés afférents. Il résulte des éléments de la procédure que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le jugement déféré à la cour mentionne, dans les paragraphes relatifs aux chefs de demandes, que le rappel de salaire sollicité par la salariée porte sur la période du « 01/09/2019 au 03/12/2018 ». Il ne ressort pas du jugement déféré que la salariée ait formulé une demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 3 août 2019. Cependant, la demande de rappel de salaires de la salariée formulée en cause d'appel pour la période du 3 avril 2018 au 4 septembre 2021 est parfaitement recevable dès lors que même si elle porte sur une période plus large que celle objet de la demande soumise aux premiers juges, elle est la conséquence et le complément nécessaire des demandes formulées en première instance. Il résulte des bulletins de paie et des éléments contenus dans ses écritures que la salariée a calculé de façon exacte et conforme à ses droits, le rappel de salaire qui lui est dû consécutivement à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de sorte que par infirmation du jugement, la société Arc en ciel environnement sera condamnée à lui payer la somme de 23 008,79 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 3 avril 2018 au 4 septembre 2021 outre la somme de 2 300,87 au titre des congés payés afférents. Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de la salariée, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des règles relatives au travail à temps partiel, à la classification et de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail : La salariée expose que sa demande chiffrée de dommages-intérêts calculée en fonction de sa perte de revenus est justifiée par l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur ainsi que par sa violation des règles légales et conventionnelles relatives tant à l'obligation de transmettre à la société reprenant le marché la durée réelle de son temps de travail, seul le contrat caduc mentionnant 65 heures mensuelles ayant été communiqué, qu'à la classification des emplois et minima hiérarchiques. Elle estime en effet que de façon continue, elle a effectué des heures complémentaires au-delà du minimum conventionnel, que l'employeur s'est abstenu de contractualiser ces heures et a même cessé de les payer à compter de septembre 2019, qu'en outre il ne lui a pas fait bénéficier de la classification « chef d'équipe » alors qu'elle exécutait des fonctions de cette nature. L'employeur répond que la salariée n'a nullement remplacé la responsable sur le chantier de la CPAM du [Localité 6] à compter du 3 août 2018, qu'elle n'exerçait pas ces fonctions et n'en avait pas les compétences, que la demande de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de proposer le réajustement en application de l'article L.3123-13 du code du travail est irrecevable car non-chiffrée, aucun préjudice n'étant par ailleurs établi. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. La salariée prétend que l'employeur aurait cessé de lui payer régulièrement les heures complémentaires à compter de septembre 2019, mais il résulte des bulletins de paie versés aux débats que les heures complémentaires inscrites n'ont certes pas donné lieu au règlement d'une majoration de salaire, mais ont été payées, la salariée ne produisant pas, en tout état de cause, d'éléments suffisamment précis sur des heures complémentaires qui n'auraient pas été rémunérées pour permettre à l'employeur de répondre. Concernant la revendication de la classification « chef d'équipe » par Mme [M] [W], il convient de rappeler qu'en cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification autre que celle attribuée. Il résulte de l'avenant du 3 avril 2018 et des bulletins de paie versés aux débats que l'emploi confié à la salariée est celui d'agent de service. Celle-ci ne communiquant aucun élément sur la nature des fonctions qu'elle a exercées ni examen comparatif entre l'emploi attribué et celui revendiqué, elle n'établit pas le manquement de l'employeur aux règles en matière de classification des emplois. S'agissant des autres griefs, il résulte de ce qui précède que l'avenant conclu entre les parties n'est pas régulier et que l'employeur n'a pas respecté les règles en matière d'heures complémentaires et d'information relative au rythme de travail. Il n'a pas davantage respecté les dispositions de l'article L. 3223-1 du code du travail qui imposent de revoir les horaires contractuellement prévus dès lors que l'horaire moyen réalisé par un salarié sur une période de douze semaines consécutives dépasse d'au moins deux heures l'horaire contractuel hebdomadaire ou l'équivalent mensuel de cette durée, de sorte que le 5 septembre 2021, la société SN Perfect européenne de nettoyage a repris le contrat de travail de la salariée sur la base de la durée du travail inscrite dans l'avenant du 3 avril 2018. Ainsi, par la faute de l'employeur, le contrat de travail de la salariée a été transféré sur la base d'une durée mensuelle du travail de 65 heures et non d'un temps plein, de sorte qu'elle a subi une perte de revenus qui a en outre eu une incidence sur ses droits en matière de retraite. En conséquence, compte tenu des bulletins de salaire versés aux débats et de l'absence d'élément sur la situation de la salariée, il convient de lui allouer la somme de 27 000 euros, que l'employeur devra lui payer, les plus amples demandes étant rejetées. Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef dès lors que les premiers juges ont alloué à la salariée, dans les motifs de la décision, la somme de 15 926,40 euros de dommages-intérêts, qui a été qualifiée de rappel de salaires de septembre 2019 à septembre 2021 dans le dispositif du jugement. Sur le remboursement du passe Navigo : L'employeur soutient que la salariée ne justifie pas de ce passe Navigo. La salariée répond qu'en application de l'article L.3261-2 du code du travail l'employeur doit prendre en charge 50% des frais de transport, ce qui n'a pas été le cas pour la période comprise entre avril à septembre 2020, alors qu'elle justifie des frais qu'elle a engagés à ce titre. En vertu de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes à hauteur de 50 % du coût de ces titres pour le salarié. Il résulte des bulletins de paie que l'employeur a cessé de prendre en charge la moitié du prix mensuel du contrat Navigo portant sur les zones 1 à 5 à compter d'avril jusqu'à septembre 2020. La salariée, qui sollicite une prise en charge de l'employeur pour cinq mois sur cette période, justifie d'une attestation de contrat Navigo relative à la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021 aux termes duquel le tarif mensuel de ce contrat pour les zones 1 à 5 est de 75,20 euros. En conséquence, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 188 euros de ce chef, par infirmation du jugement. Sur la demande en paiement de majorations dues au titre des heures complémentaires : La salariée soutient qu'elle est en droit de réclamer la somme de 4 167,96 euros outre les congés payés afférents au titre des majorations dues pour les heures complémentaires qu'elle a effectuées, qui lui sont dues en application des articles L.3123-1 du code du travail et 6.2.6 de la convention collective applicable en l'espèce. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion. La demande en paiement de la somme de de 4 167,96 euros outre les congés payés afférents n'est pas inscrite dans le dispositif des conclusions de la salariée de sorte que la cour n'en est pas saisie. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur la remise de documents : La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Arc en ciel environnement n'étant versé au débat. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 200 euros de ce chef, l'employeur étant en outre condamné à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [J] [P] [M] [W] les sommes de : -559,36 euros au titre des heures complémentaires du 3 décembre 2018 au 31 août 2019, -55,93 euros au titre des congés payés afférents, -15 926,40 euros au titre du rappel de salaires de septembre 2019 à septembre 2021, -108 euros au titre du remboursement du passe Navigo, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, CONDAMNE la société Arc en ciel environnement à payer à Mme [J] [P] [M] [W] les sommes de : - 23 008,79 euros bruts à titre de rappel pour la période du 3 avril 2018 au 4 septembre 2021, - 2 300,87 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 27 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de la société Arc en ciel environnement aux règles applicables au travail à temps partiel et à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - 188 euros à titre de remboursement du passe Navigo, - 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la société Arc en ciel environnement à remettre à Mme [J] [P] [M] [W] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, RAPPELLE que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, REJETTE les autres demandes des parties, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, CONDAMNE la société Arc en ciel environnement aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 3121-10 du code du travailarticle L. 3123-9 du code du travailarticle L.3123-13 du code du travail est irrecevable caarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.3123-6 du code du travail précédemment rappearticle L.1222-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.3261-2 du code du travail larticle L. 3123-6 du code du travail dispose que le conarticle L. 3261-2 du code du travailarticle L. 3223-1 du code du travail qui imposent de rearticle 700 du code de procédure civile de sorte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f3bec2a5bdff9702ffbc
Données disponibles
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- Résumé officiel