Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3b7c2a5bdff9702ff56
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 99 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/02066 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4AN [M] C/ [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02066 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4AN Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE. APPELANT : Monsieur [S] [J] [C] [M] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE INTIMEE : Madame [Z] [G] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 5] ayant pour avocat Me Stéphane ANTOINE de la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Denys BAILLARD, Président Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE, lors du prononcé : Madame Inès BELLIN, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [S] [M] a interjeté appel le 06 septembre 2023 d'un jugement rendu le 15 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle lequel a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [Z] [G] et M. [S] [M] et portant sur le bien sis [Adresse 7], cadastré section AC n°[Cadastre 9], d'une surface de 3a35ca, - désigné pour y procéder Me [V], notaire à [Localité 13] ([Adresse 2]), - commet pour surveiller les opérations le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle, en charge du suivi du dossier, - dit que le notaire désigné, en cas d'empêchement ou de refus, sera remplacé par décision du juge commis, - rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, - fixé la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 280.000 euros, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [G] à l'indivision à la somme de 693 euros par mois à compter du 1er novembre 2020, - constate que le passif indivis comprend le capital restant dû au titre du prêt immobilier souscrit auprès de la [11], - débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [M] à payer la moitié du remboursement du prêt immobilier jusqu'au jour du partage, - débouté M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [G] au titre d'un trop-versé relatif au remboursement du prêt immobilier durant la vie commune, - débouté M. [M] de sa demande d'avances provisionnelles sur les bénéfices de l'indivision, - constaté l'accord des parties pour que Mme [G] se voit attribuer le bien immobilier indivis à l'issue des opérations de partage, - dit que les droits de Mme [G] s'élèvent à 55 % de l'actif net à partager, - dit que les droits de M. [M] s'élèvent à 45 % de l'actif net à partager, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - renvoyé les parties devant le notaire ainsi désigné pour la poursuite des opérations de liquidation et partage, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, - débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. L'appelant demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et demande l'infirmation pure et simple du jugement déféré et statuant à nouveau, de : A titre principal : - voir ordonner aux requêtes, poursuites et diligences de M. [M] et en présence de Mme [G], ou elle dûment appelée, qu'il soit procédé, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil, par Me [V], Notaire à [Localité 13] (17), aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [M] et Mme [G] ; - commettre l'un des Messieurs les juges pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur homologation s'il y a lieu ; - dire et juger qu'en cas de difficulté, il en sera référé par la partie la plus diligente ou par le notaire en charge de la liquidation au juge aux affaires familiales sur simple requête ; - dire et juger que le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 15], section AC N°[Cadastre 9] pour une contenance totale de 3a 35ca sera évalué à la somme de 340.000 euros sur la base des différents avis de valeur présentés ; - voir ordonner la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 15], section AC N°[Cadastre 9] pour une contenance totale de 3a 35ca selon les modalités suivantes : - juger que, pendant une première phase de vente amiable d'une durée de 12 mois à compter du jugement à intervenir, M. [M] sera autorisé à mettre en vente ledit bien immobilier au prix de 340.000 euros avec faculté de négociation du prix net vendeur jusqu'à 15 % en moins ; - autoriser M. [M] à procéder sous sa seule signature à tous les actes et démarches devant aboutir à la vente publiée de l'immeuble ; - puis passé ce délai : - voir ordonner la licitation des biens et droits immobiliers sis [Adresse 6] à Marans (17 230) , section AC N°[Cadastre 9] pour une contenance totale de 3a 35ca sur une mise à prix de 250.000 euros par-devant la chambre des Criées du tribunal judiciaire de La Rochelle ; - dire et juger que cette vente s'effectuera à la barre du tribunal et sur la mise à prix de 250.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis de la moitié ; - dire et juger que Mme [G] sera redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation qui ne saurait être inférieure à la somme de 1.000 euros par mois, due à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à la date du partage ou de la vente du bien immobilier ; - condamner Mme [G] à régler à M. [M] la somme de 16.200 euros correspondant à la part annuelle à lui revenir au titre des bénéfices générés par le bien immobilier indivis conformément aux dispositions de l'article 815-11 du Code Civil pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023 ; - condamner Mme [G] à régler à M. [M] la somme de 457,86 euros correspondant au trop-versé par M. [M] au titre des échéances du prêt immobilier pour la période de 20 avril 2020 au 5 décembre 2020 ; - condamner Mme [G] à régler la cotisation due au titre des assurances du prêt à la somme de 135,07 euros par mois tandis que la cotisation dûe par M. [M] au titre des assurances du prêt s'élèvera à la somme de 65,11 euros ; A titre subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise avec mission habituelle en pareille matière ; En toutes hypothèses : - débouter Mme [G] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - dire et juger que les frais d'acte et de partage seront partagés conformément aux droits de chacun concernant le bien immobilier, à savoir 55 % pour Mme [G] et 45 % pour M. [M] ; - voir condamner Mme [G] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'intimée demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demande donc à la cour de : A titre principal, - écarter la demande de licitation du bien immobilier sollicitée par M. [M] et confirmer l'attribution de l'immeuble à Mme [G], - écarter M. [M] du bénéfice de sa demande de versement provisionnel de la somme de 16.200 euros qui correspond à la part annuelle à lui revenir au titre des bénéfices générés par le bien immobilier, - écarter M. [M] de sa demande de remboursement de la somme de 457,86 euros correspondant à un trop-perçu versé par ce dernier sur la période du 20 avril 2020 au 05 décembre 2020, - écarter du bénéfice de sa demande M. [M] en ce qu'il sollicite le remboursement de la somme de 135,07 euros par mois au titre de cotisations d'assurance de prêt, - et ce du fait d'aucune preuve apportée par ce dernier dans la perception de quelconques subsides issus d'une location du bien et du fait de l'impossibilité d'avoir à ce jour pu déterminer les futurs droits des parties à l'issue des opérations de partage non encore réalisées. A titre subsidiaire : - constater que Mme [G] ne s'oppose nullement à une mesure d'expertise en cas de besoin et qu'elle accepte d'en régulariser les coûts lui revenant ; En toute hypothèse : - condamner à titre reconventionnel M. [M] au titre des dispositions de l'article 32-1 du code procédure civile à une somme de 10.000 euros pour procédure dilatoire et abusive, - dire et juger que les frais d'acte et de partage seront partagés conformément au droit de chacun des indivisaires concernant le bien immobilier, - débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [M] à régler à Mme [G] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. - condamner le même aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 24 mai 2024 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 15 octobre 2024 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024. SUR QUOI Mme [Z] [G] et M. [S] [M] ont vécu en concubinage entre mai 2016 et novembre 2020. Quelques mois avant leur séparation, ils ont acquis en indivision une maison à usage d'habitation sise [Adresse 6] [Localité 5], cadastrée section AC n°[Cadastre 9], au prix de 265.000 euros, suivant acte authentique reçu le 12 juin 2020 par Me [X], notaire à [Localité 13]. Mme [G] a acquis la pleine propriété indivise à hauteur de 55% et M. [M] a acquis la pleine propriété indivise à hauteur de 45%. Afin de financer cette acquisition, Mme [G] et M. [M] ont souscrit, solidairement, un prêt immobilier auprès de la [11], à hauteur de 288.877, 65 euros sur une durée de 300 mois. Suite à leur séparation, ils ont tenté de parvenir à un partage amiable de l'indivision, sans y parvenir, étant en désaccord notamment sur la valeur de l'immeuble indivis à retenir, l'indemnité d'occupation et les créances envers l'indivision. C'est dans ces conditions que, par acte du 14 avril 2022, M. [M] a fait assigner Mme [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle, aux fins de partage de l'indivision avec désignation d'un notaire, de licitation du bien indivis et de fixation de l'indemnité d'occupation. C'est dans ces conditions que la décision a été rendue. * * * A titre liminaire, la cour constate que M. [M] sollicite l'infirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions, et demande à la cour, 'statuant à nouveau', que soit ordonnée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, de désigner pour y procéder Maître [V] et enfin de commettre un juge du tribunal judiciaire de la Rochelle en cas de difficulté et pour surveiller lesdites opérations, alors même qu'il a déjà été fait droit à ces demandes dans le premier jugement. Il est donc demandé en réalité une confirmation de ces trois chefs. La cour considère donc que ces points ne sont pas critiqués par l'appelant et n'entrent donc pas dans les limites de l'appel. Il en est d'ailleurs de même des demandes accessoires en première instance. Sur la fixation de la valeur du bien indivis et, subsidiairement la demande d'une expertise judiciaire M. [M] demande une valeur à 340.000 euros et fait valoir que le premier juge a fixé la valeur du bien en dessous du prix d'achat du bien immobilier en 2020 puisqu'à cette date, il avait été acquis pour 285.000 euros ; que le prix de l'immobilier sur [Localité 14] a augmenté de 17 % sur un an et de 34% sur 5 ans ; que le premier juge s'est basé exclusivement sur les estimations versées aux débats par Mme [G] en relevant qu'elles apparaissaient cohérentes au regard de l'absence d'un système de chauffage efficient ; qu'il a fait réaliser diverses estimations du bien immobilier qui concluent à une fourchette de prix entre 348.000 et 370.000 euros ; que le bien n'est pas insalubre ; qu'il est en location et donc tout à fait habitable ; que la désignation d'un expert est nécessaire car les estimations fournies par Mme [G] sont tronquées. Mme [G] fait valoir que le premier juge a fixé la valeur du bien immobilier au regard des estimations qui ont été réalisées après visite du bien par des professionnels de l'immobilier lesquels signalaient chacun l'absence d'un système de chauffage efficient ; qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert ; qu'elle a proposé, dès l'origine, la désignation d'un expert foncier immobilier permettant la juste estimation de la valeur de l'immeuble détenu en indivision ; que son oncle détient les clés et peut donc le faire visiter à l'expert qui sera désigné. En l'espèce, la cour s'estime suffisamment éclairée par les estimations produites pour fixer la valeur du bien immobilier indivis, étant rappelé au surplus que l'expertise judiciaire n'a pas pour objet de pallier la carence des parties. Des estimations correctes et complètes ont été versées aux débats et l'intimée a, à plusieurs reprises, fin 2023, proposé une expertise amiable contradictoire auprès de l'appelant, lequel n'a pas accepté la proposition. En conséquence, la demande de M. [M] de voir ordonner une expertise judiciaire sera rejetée. Les évaluations avec visite du bien indivis, réalisées en avril et mai 2022 qui font état de valeurs comprises entre 265.000 et 290.000 euros, ont permis au premier juge de retenir une juste valeur à hauteur de 280.000 euros. Par ailleurs et pour répondre aux arguments de M. [M], il convient également de relever que : - le bien indivis a été acheté au prix net de 265.000 euros et non 285.000 euros, comme il le soutient (pièce 1) ; - la preuve n'est pas suffisamment rapportée, par les seules pièces produites (n° 16, page 7 de la pièce 21), que le marché de l'immobilier sur [Localité 14] aurait augmenté significativement ces derniers mois justifiant qu'il faille réaliser de nouvelles estimations, plus récentes du bien ; - l'évaluation réalisée par Mme [K] en décembre 2023, à hauteur de 330.000 et 340.000 euros, porte sur une étude du bien sans visite et part du postulat qu'il serait en 'très bon état' ; - les deux autres évaluations qui font état d'une valeur du bien comprise entre 348.000 et 370.000 euros ont été faites également sans aucune visite du bien et datent de 2021, réalisées uniquement à partir de photos, google et de plans. Il convient d'ajouter que Mme [G] produit bon nombres de pièces permettant de justifier que le bien n'a pas gagné en valeur depuis ces dernières évaluations de mai 2022, bien au contraire, puisqu'il ressort des attestations de M. [P], qui s'occupe de l'entretien du logement en l'absence de Mme [G], vivant actuellement à [Localité 17], et des photographies accompagnant ces attestations, que le bien actuellement, connaît des fuites, une forte humidité, engendrant des dégradations des peintures, du mobilier. Des moisissures se déposent autour des fenêtres et ce, malgré la présence de radiateurs électriques. Il est vrai que l'absence de vie au sein de cette maison, établie au regard des attestations et de l'absence de consommation d'eau et d'électricité, engendre une absence de chauffage au quotidien, une absence d'aération et donc, une augmentation de l'humidité. Ces éléments doivent également être pris en compte pour fixer la valeur actuelle du bien. Compte tenu de tous ces éléments, il convient de fixer la valeur du bien immobilier à 280.000 euros. La décision sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande de M. [M] de voir ordonner la vente amiable puis la licitation du bien immobilier indivis M. [M] fait valoir qu'il a été fortuitement informé que Mme [G] réside désormais à [Localité 17] car elle y travaille et que cela justifie que ce bien soit vendu et qu'il ne lui soit pas attribué à l'issue du partage. Mme [G] fait valoir que M. [M] revient sur la totalité des accords sur lesquels les parties s'étaient retrouvées ; elle a oeuvré à gérer le bien, l'a équipé, a dépensé sans compter pour entretenir les murs, la toiture, a assumé la totalité des charges de remboursement de crédit, d'assurance ; son détachement temporaire à [Localité 17] ne saurait remettre en cause l'accord entre les parties, l'objectif de M. [M] étant en réalité de prolonger la procédure. En l'espèce, le premier juge a constaté que les parties étaient toutes deux d'accord pour que Mme [G] se voit attribuer le bien immobilier indivis à l'issue des opérations de partage, ce qui est d'ailleurs la solution retenue dans la proposition de partage établie par le notaire (pièce 2 de l'appelant) avec en retour une soulte au bénéfice de M. [M]. Ce dernier interjette appel et sollicite la licitation du bien au seul motif que Mme [G] ne réside plus actuellement dans le bien indivis mais habite [Localité 17]. Or, l'accord de M. [M] à attribuer, à l'issue des opérations de partage, le bien indivis à Mme [G] n'a jamais été subordonné à la condition qu'elle y vive de manière permanente et pérenne. Au surplus, Mme [G] indique vouloir revenir vivre dans cette maison pour laquelle elle a fait de nombreuses dépenses, dont notamment des radiateurs, et pour laquelle elle fait diligence notamment en sollicitant ses amis pour qu'ils la surveillent. Ainsi, M. [M] interjette donc appel d'un chef du jugement qui ne lui a causé aucun grief puisque le jugement a simplement constaté un accord entre les deux parties. Cette nouvelle demande de M. [M] tendant désormais à demander la vente du bien immobilier indivis n'apparaît pas, pour les raisons sus-exposées, suffisamment justifiée ; elle sera donc rejetée. Sur le montant de l' indemnité d'occupation due par Mme [G] et la demande de M. [M] de percevoir une avance provisionnelle à hauteur de 16.200 euros, entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2023 M. [M] fait valoir que le montant de l'indemnité d'occupation retenu par le premier juge est contestable ; ce dernier a retenu une valeur locative moyenne de 990 euros sur laquelle il a opéré un abattement de 30% au motif que l'installation de chauffage en place serait totalement défectueuse, de sorte que la cheminée ne permettrait pas, par ailleurs, de chauffer l'ensemble de l'immeuble ; or, la valeur locative du bien est estimé à 1.000 euros par mois ; de plus, Mme [G] loue ce bien ; Mme [G] occupe de manière privative et exclusive le bien indivis puisqu'il ne peut y avoir accès et le fait qu'elle soit partie à [Localité 17] importe peu. Il demande en conséquence une condamnation de Mme [G] à lui verser à titre de provision la somme de 16.200 euros correspondant à la part annuelle lui revenant au titre des bénéfices générés par le bien immobilier ; l'indemnité d'occupation est en effet assimilée à des revenus indivis de sorte que chaque indivisaire est en droit de réclamer les bénéfices conformément à l'article 815-11 du code civil ; il réclame ainsi 16.200 euros correspondant à 1.000 euros par mois due entre le 1er novembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2023. Mme [G] fait valoir que le bien n'est pas en location, elle a demandé à plusieurs personnes de passer régulièrement pour simuler une présence ; M. [M] n'apporte pas aux débats de document mais invite systématiquement Mme [G] à se justifier ou à apporter des preuves contraires sur des éléments purement factuels et inventés par M. [M] qui n'a d'autre intention que de faire perdurer un différend dans le temps éloignant ainsi la date effective de liquidation et partage de l'indivision ; L'article 815-9 du code civil énonce que 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.' L'article 815-11 du même code dispose que 'tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.' En l'espèce, il est établi par les pièces (attestations, factures, relevés de consommation...) produites par Mme [G] qu'elle use privativement et exclusivement du bien indivis, que le chauffage du logement était défectueux, qu'elle a ainsi décidé d'acheter 7 radiateurs électriques pour chauffer ledit logement, qu'ils ne sont pas utilisés car l'habitation est vacante, qu'il y a une humidité très importante qui engendre des dégradations dans le bien. Il n'est pas démontré que ces radiateurs, s'ils étaient installés et utilisés régulièrement, suffiraient, ou pas, à chauffer convenablement le logement. Les pièces établissent en revanche qu'aujourd'hui, le logement est doté de moisissures, l'humidité pouvant toutefois provenir du fait que le logement est sans cesse fermé puisque personne n'y vit. Il existe également une fuite au niveau de la toiture qui engendre des infiltrations dans le logement. M. [M], qui soutient que le bien est loué, n'en rapporte pas la preuve et Mme [G] justifie avoir fait diligence pour tenter de maintenir le logement dans un état convenable, malgré son absence. Afin d'évaluer l'indemnité d'occupation due par Mme [G], il convient de retenir une valeur locative à hauteur de 950 euros, tirée des seuls éléments versés au dossier. Mais le montant de l'indemnité due à l'indivision ne correspond pas au montant de la valeur locative ; il doit être déduit un abattement en raison de la précarité de l'occupation, contrairement au titulaire d'un bail d'habitation, et cet abattement sera en l'espèce plus important que celui généralement appliqué qui est de 20% au regard des éléments sus-exposés, à savoir l'humidité très importante dans le logement et la fuite provenant de la toiture. En conséquence, l'indemnité d'occupation due à l'indivision sera justement fixée à la somme arrondie de 712 euros (950 - 25 %). La décision critiquée sera donc infirmée de ce chef. Toutefois, même si l'indemnité d'occupation doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision et même si chaque indivisaire est en droit de solliciter sa part annuelle, il apparaît en l'espèce, comme a pu le relever le premier juge, que les futurs droits de M. [M] à l'issue des opérations de partage ne sont pas encore connus puisque les comptes entre les parties sont encore à finaliser auprès du notaire commis. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [M] de se voir octroyer une avance provisionnelle, afin de ne pas risquer de l'exposer au remboursement de la somme qui lui aurait été octroyée. La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande de M. [M] de remboursement de la somme de 457, 86 euros correspondant à un trop-perçu versé sur la période du 20 avril 2020 au 05 décembre 2020 M. [M] fait valoir qu'au regard de sa part dans l'indivision qui n'est que de 45%, il est en droit de réclamer le trop-versé par lui pendant la vie commune d'avril 2020 à décembre 2020 ; il a trop versé 5 % par mois, soit 457, 86 euros. Mme [G] fait valoir que les demandes de M. [M] n'ont pour objet que d'alimenter la querelle procédurale ; qu'il remet en cause tous les accords qu'ils avaient trouvés ; qu'elle a les plus grandes difficultés à honorer le paiement des remboursements de crédit, les primes d'assurance, tant pour elle que pour M. [M] en abondant le compte bancaire subissant les prélèvements ; qu'elle a dû trouver un emploi plus rémunérateur loin de son lieu de résidence pour bénéficier d'un salaire plus élevé et faire face seule aux dépenses, M. [M] n'exposant quant à lui aucune somme pour l'indivision. En l'espèce, M. [M], qui sollicite un trop-perçu qu'il aurait versé pendant la vie commune, ne fonde pas juridiquement sa demande et ne produit pas les éléments nécessaires au succès de celle-ci. Or, il appartient au concubin qui invoque l'existence d'une créance entre concubins, et réclame l'exécution d'une obligation, de prouver celle-ci. Au surplus, il sera relevé qu'ils étaient concubins mais disposaient d'un compte-joint ; qu'il peut en être déduit que les concubins participaient chacun aux charges de la vie courante ; que les échéances du prêt immobilier doivent être assimilées à une charge normale de la vie courante. Elles ne peuvent donc pas donner lieu à une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, sauf à rapporter la preuve que M. [M] aurait sur-contribué aux charges du couple vis-à-vis de Mme [G], ce qui n'est aucunement démontré en l'espèce. Compte tenu de ces éléments, la demande de M. [M] sera rejetée. La décision critiquée est donc confirmée de ce chef. Sur la demande de M. [M] de remboursement de la somme de 135,07 euros par mois au titre des cotisations d'assurance de prêt M. [M] fait valoir qu'il n'apparaît pas équitable qu'il soit condamné à payer la moitié du montant des assurances attachées au contrat de prêt car, compte tenu de la différence d'âge, la cotisation de Mme [G] est de 135, 07 euros par mois tandis que la sienne est seulement de 65,11 euros. Mme [G] ne formule pas d'observations particulières. Elle demande simplement d'écarter cette demande, soulignant l'opposition systématique de M. [M] pour alimenter la querelle procédurale. En l'espèce, la cour relève que si la demande, dans son principe, pourrait être accueillie, il conviendrait toutefois que les allégations de M. [M] soient démontrées, ce qui n'est pas le cas. M. [M] est donc invité à produire au notaire tous les éléments permettant de justifier du montant de chacune des cotisations d'assurances afférentes au prêt immobilier souscrit pour le paiement du bien immobilier indivis et le notaire prendra en compte dans le calcul la différence qu'il allègue. Sur la demande de Mme [G] de condamnation de M. [M] à une somme de 10.000 euros pour procédure dilatoire et abusive Mme [G] fait valoir que M. [M] a pour objectif de maintenir l'indivision, de maintenir la querelle entre eux, et remet en cause tous les accords qu'ils avaient trouvés ensemble ; qu'elle est tombée malade notamment à cause de l'angoisse de cette procédure d'appel ; qu'elle a pris un poste en détachement pour obtenir un meilleur salaire afin de faire face à l'ensemble des charges du bien immobilier puisqu'elle souhaite se le voir attribuer comme convenu mais que financièrement cela est compliqué ; que dès le début, M. [M] est resté dans le blocage et dans le silence. M. [M] fait valoir que Mme [G] ne parvient pas à démontrer que son action en justice constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ce d'autant qu'elle acquiesce même à certaines de ses demandes comme l'expertise judiciaire. Mme [G] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. En cause d'appel, l'article devant s'appliquer est l'article 559 du même code. Selon l'article 559 du code de procédure civile, 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle'. En l'espèce, M. [M] se permet d'interjeter appel d'un accord qu'il a convenu avec Mme [G] sur l'attribution du bien indivis, sur la base d'un argument dénué de toute pertinence, à savoir qu'elle ne vivrait actuellement pas dans ce logement. Sur ce seul point, son action en justice apparaît totalement infondée et inutile ; il a agi de mauvaise foi en agissant de la sorte et a énormément perturbé l'intimée qui a, sur la base de cet accord, effectué toutes les dépenses nécessaires à la conservation et à l'amélioration du bien et s'est même mise ainsi en difficulté financière pour qu'en définitive, M. [M] demande la vente du bien à une tierce personne. Par ailleurs, et pour répondre à M. [M], il ne saurait être reproché à Mme [G] d'acquiescer à la demande de l'appelant de voir ordonner une expertise judiciaire, puisqu'en réalité elle accepte pour éviter une cristallisation de la situation. Tous les éléments au dossier de Mme [G] démontrent qu'elle a tenté d'effectuer les démarches à l'amiable, qu'elle a permis toutes les évaluations des agences immobilières même celles que M. [M] aurait souhaité réaliser. Elle démontre avoir pris contact avec l'appelant pour mettre en place une expertise amiable dès qu'elle a découvert qu'il avait interjeté appel. Ce comportement peu respectueux a engendré un préjudice lequel sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2.000 euros. Sur les demandes accessoires Les frais d'acte et de partage seront partagés conformément au droit de chacun concernant le bien immobilier à savoir Mme [G] assumera à hauteur de 55% et M. [M] en assumera 45%. Compte tenu des solutions apportées au litige, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [M]. Ce dernier sera également condamné à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée en ses dispositions à l'exception de celle fixant la valeur de l' indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [G], Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [G] à l'indivision à la somme de 712 euros par mois à compter du 1er novembre 2020, Y ajoutant, Rejette la demande de M. [M] de voir ordonner une expertise judiciaire du bien immobilier indivis situé [Adresse 6] à [Localité 16], Rejette la demande de M. [M] d'ordonner la vente amiable puis la licitation du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 16] et toutes les demandes subséquentes, Invite M. [M] à produire au notaire commis tous les éléments utiles pour que soient différenciées les sommes dues par lui et par Mme [G] au titre des cotisations d'assurances du prêt immobilier, et pour que le notaire puissent les prendre en compte dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage ; Condamne M. [M] à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit que les frais d'acte et de partage seront partagés conformément au droit de chacun des indivisaires concernant le bien immobilier, Condamne M. [M] aux dépens de l'appel, Condamne M. [M] à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-11 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile. En causearticle 815-11 du Code Civil pour la période duarticle 32-1 du code procédure civile à une sommearticle 815-9 du code civil énonce quearticle 559 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6789f3b7c2a5bdff9702ff56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel