Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3b5c2a5bdff9702ff3c
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 4 177 004 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 24 du 16/01/2025 N° RG 23/01885 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNM4 IF / ACH Formule exécutoire le : 16 / 01 / 2025 à : - [Localité 5] - [M] [C] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 16 janvier 2025 APPELANTE : d'une décision rendue le 07 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPERNAY, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 22/00051) S.C.P. [E] - [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocate au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMÉE : Madame [X] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de REIMS et représentée par Me Claire DES BOSCS, avocate au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 prorogée au 16 janvier 2025. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Madame [X] [O] a été embauchée le 2 septembre 2020 par la SCP [E] - [E] [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de clerc de notaire. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 11 janvier 2021. Le 5 février 2022, Madame [X] [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 4 mars 2022, elle a été licenciée pour absence prolongée portant atteinte au bon fonctionnement de l'office notarial. Le 2 août 2022, Madame [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay d'une contestation de son licenciement en invoquant, à titre principal, sa nullité pour discrimination à raison de l'état de santé et à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse. Elle a également formé diverses demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire mensuel brut moyen de Madame [X] [O] à la somme de 3 480,84 euros ; - jugé que le licenciement de Madame [X] [O] était discriminatoire et donc nul ; - condamné la SCP [E] - [E] [Y] à verser à Madame [X] [O] les sommes suivantes : ' 20 885,04 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du licenciement discriminatoire, ' 234 euros à titre de frais de télétravail, ' 592,96 euros à titre d'heures supplémentaires, ' 72,51 euros à titre de treizième mois ; - ordonné la remise du bulletin de salaires de mars 2022 rectifié, une attestation Pôle Emploi conforme et un solde de tout compte rectifié sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour après la notification du jugement ; - dit que la condamnation au titre des dommages-intérêts pour réparation du licenciement discriminatoire porterait intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - ordonné la capitalisation de ces intérêts ; - condamné la SCP [E] - [E] [Y] à verser à Madame [X] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCP [E] - [E] [Y] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 1er décembre 2023, la SCP [E] - [E] [Y] a interjeté appel du jugement sauf des chefs statuant sur les frais de télétravail et le montant du salaire mensuel brut moyen. Exposé des prétentions et moyens de parties Dans ses écritures remises au greffe le 11 octobre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SCP [E] - [E] [Y] demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable ; - de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et du préjudice financier distinct ; - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 3 480,84 euros ; - de débouter Madame [X] [O] de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul en raison d'une discrimination ; - de dire que le licenciement de Madame [X] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - de débouter Madame [X] [O] de ses demandes fondées sur : ' les frais de télétravail, ' les heures supplémentaires, - de condamner Madame [X] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures remises au greffe le 14 octobre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [X] [O] demande à la cour : - de déclarer la SCP [E] - [E] [Y] mal fondée en son appel et de l'en débouter ; - de débouter la SCP [E] - [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - de la déclarer bien fondée en son appel incident et d'y faire droit ; A titre principal, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : ' fixé la moyenne de salaire mensuel à la somme de 3 480,84 euros bruts; ' prononcé la nullité de son licenciement ; - de l'infirmer en ce qu'il a limité les dommages-intérêts à la somme de 20 885,04 euros pour réparation du licenciement discriminatoire ; - de condamner la SCP [E] - [E] [Y] à lui verser la somme de 41770,04 euros nets de dommages-intérêts en réparation du licenciement discriminatoire ; A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et ne pas prononcer la nullité du licenciement pour motif discriminatoire, - de la déclarer bien fondée en ses demandes fondées sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - de déclarer que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ; - de condamner la SCP [E] - [E] [Y] à lui verser la somme de 20885,04 euros en réparation du préjudice subi ; En tout état de cause, sur les indemnités et rappels de salaires dus, - d'infirmer le jugement du chef du montant des condamnations au titre des indemnités et rappels de salaire dus ; - de condamner la SCP [E] -[E] [Y] à lui payer les sommes de : ' 3 480,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 348,08 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 951,54 euros à titre de frais liés au télétravail, ' 554,43 euros bruts à titre de rappel de salaires des heures supplémentaires, ' 55,44 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 6 961,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ' 72,51 euros bruts à titre de rappel de treizième mois , ' 17 966,28 euros nets à titre de réparation du préjudice financier distinct de la rupture, ' 3 480,84 euros nets à titre de réparation du préjudice moral distinct de la rupture ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a : ' condamné la SCP [E] - [E] [Y] à lui remettre un bulletin de salaire rectifié, une attestation France Travail conforme et un solde de tout compte, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour passé la notification du jugement dont appel ; ' dit que les condamnations aux dommages-intérêts porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes ; ' ordonné la capitalisation des intérêts ; ' condamné la SCP [E] - [E] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ; - de condamner la SCP [E] - [E] [Y] à lui verser la somme de 5 000euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Motifs Sur la demande au titre des heures supplémentaires: Madame [X] [O] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de 23 heures supplémentaires. L'employeur réplique que Madame [X] [O] n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de sa demande et fait observer qu'elle se voyait régler, de manière forfaitaire, chaque mois, l'équivalent de 13 heures supplémentaires. S'il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, Madame [X] [O] affirme avoir effectué 15 heures supplémentaires au mois de décembre 2020 et 8 heures supplémentaires la première semaine de janvier 2021, au-delà des treize heures supplémentaires contractuelles. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre avec ses propres éléments. Toutefois, celui-ci n'apporte aucun élément justifiant le temps de travail accompli par Madame [X] [O] sur la période considérée. Il ne démontre pas davantage, par des éléments pertinents, l'inexactitude du nombre et du montant des heures dont le paiement est réclamé. Dès lors, Madame [X] [O] doit être accueillie dans sa demande. Par conséquent, sur la base d'un taux majoré de 24,1058 euros, conformément aux bulletins de paie, la SCP [E] - [E] [Y] doit être condamnée au paiement de la somme de 554,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande au titre des congés payés: - sur la contestation de la recevabilité de la demande: La SCP [E] - [E] [Y] soutient que la demande présentée par Madame [X] [O] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés est nouvelle à hauteur d'appel et prétend à son irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Madame [X] [O] réplique que cette demande a déjà été formulée en première instance et que seul son quantum a évolué en raison d'un nouveau fondement juridique. En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 dudit code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En outre, en vertu des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En l'espèce, Madame [X] [O] a sollicité, en première instance, la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 2 610,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et elle sollicite désormais, à hauteur d'appel, le paiement de la somme de 6 961,38 euros à ce titre. Au soutien de sa demande, Madame [X] [O] ajoute un fondement juridique qui découle d'un nouveau régime juridique applicable en cours d'instance instauré par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. En complétant les fondements juridiques de sa demande, Madame [X] [O] a seulement invoqué des moyens nouveaux et par voie de conséquence actualisé le quantum sollicité. Dès lors, cette demande, qui n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, est recevable. - sur le fond: Madame [X] [O] sollicite le paiement de la somme de 6 961, 38 euros à titre de rappel de congés payés, décomposée comme suit: ' 1 740,42 euros au titre de congé payés indûment supprimés de ses fiches de paie, ' 2 610,63 euros à titre de congés payés supplémentaires par enfant à charge en application des dispositions de l'article L 3141-8 du code du travail, ' 4 350,75 euros à titre de congés payés acquis pendant les arrêts maladie en application des nouvelles dispositions de l'article L 3141-5-1 du code du travail. Selon l'article L 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L 3141-24 à L 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. L'article L 3141-3 du même code énonce que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. En outre, l'article L 3141-5 du code précité prévoit désormais que les salariés en arrêt de travail continuent d'acquérir des congés payés, quelle que soit l'origine de la maladie ou de l'accident. Ces nouvelles dispositions s'appliquent, sauf prescription, de manière rétroactive pour la période à compter du 01 décembre 2009 au 24 avril 2024, et donc à l'espèce. Toutefois, l'article L 3141-5 du même code précise que le salarié a droit au titre de ces périodes à deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence. Selon l'article L 3141-7 du même code, lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L 3141-3 et L 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Par ailleurs, selon l'article L 3141-8, les salariés âgés de vingt et un ans au moins au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L 3141-3. Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap. En l'espèce, Madame [X] [O] a été embauchée le 2 septembre 2020, puis placée en arrêt maladie à compter du 11 janvier 2021 et licenciée le 4 mars 2022. Il ressort des bulletins de paie que, pour la période courant de septembre 2020 à juin 2021, le compteur de congés payés a été augmenté chaque mois de 2,5 jours pour atteindre en juillet 2021 un solde de 22,42 jours et 5 jours en cours d'acquisition. A compter du bulletin de paie d'août 2021 jusqu'au terme du contrat de travail, le compteur a été réduit et est demeuré à un solde de 12,42 jours. Il s'ensuit que les bulletins de paie ne sont pas des éléments fiables. En effet, d'une part, de janvier 2021 à juin 2021, Madame [X] [O], alors en arrêt maladie, a continué à cumuler 2,5 jours de congés payés et non 2 jours par mois tel que prévu par les dispositions légales. D'autre part, 10 jours de congés payés ont ensuite été retranchés du compteur, sans motif. Il convient dès lors de procéder au calcul des droits de Madame [X] [O] en matière de congés payés conformément aux dispositions précitées. En revanche, Madame [X] [O] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 3141-8 du code du travail dès lors qu'elle ne justifie pas avoir eu deux enfants à charge de moins de 15 ans en 2020 et 2021 tel qu'elle l'affirme. Le calcul des droits à congés payés doit être effectué par période de référence afin de s'assurer du respect des limites fixées par le code du travail. Selon le droit commun, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Sur la période du 2 septembre 2020, date de son embauche, au 31 mai 2021, Madame [X] [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2021 de sorte qu'elle a acquis, en application des dispositions précitées, 21 jours de congés payés. Sur la période courant du 1er juin 2021 au 4 mars 2022, date de son licenciement, Madame [X] [O] a acquis, en application des dispositions précitées, 19 jours de congés payés. Madame [X] [O] a donc acquis, sur la période courant du 2 septembre 2020 au 4 mars 2022, 40 jours de congés payés correspondant, compte tenu de son taux horaire, à la somme de 4 359,20 euros. Madame [X] [O] a perçu, dans le cadre de son solde de tout compte, la somme de 1 474,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Ainsi compte tenu du montant de cette indemnité, la SCP [E] - [E] [Y] doit être condamnée à lui payer la somme de 2 884,45 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période courant du 2 septembre 2020 au 4 mars 2022. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande au titre du treizième mois : La SCP [E] - [E] [Y] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 72,51 euros à titre de rappel de treizième mois tandis que Madame [X] [O] prétend à la confirmation de ce chef de jugement. La SCP [E] - [E] [Y] n'énonce cependant aucun moyen d'infirmation dans les motifs de ses conclusions en contrariété avec les exigences de l'article 954 du code de procédure civile. Cela conduit au rejet de sa demande et à la confirmation du jugement de ce chef. Sur la demande au titre des frais de télétravail: Madame [X] [O] sollicite la condamnation de son employeur à la somme de 951,54 euros à titre de prise en charge des frais liés au télétravail, expliquant avoir travaillé 4 jours par semaine à son domicile du 2 septembre 2020 au 8 janvier 2021. L'employeur, qui n'a pas formé appel de cette disposition, réplique que Madame [X] [O] ne verse aux débats aucun justificatif et ne prouve pas non plus avoir formulé des demandes ou fourni des justificatifs à l'employeur. Il est de jurisprudence constante que les frais professionnels doivent être supportés par l'employeur. Par conséquent, lorsque le salarié justifie avoir exposé de tels frais pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, ils doivent lui être remboursés. L'indemnisation des frais professionnels s'effectue, soit sous forme de remboursement des dépenses réellement engagées par le télétravail, soit sur la base d'une allocation forfaitaire. En l'espèce, selon son contrat de travail, Madame [X] [O] était tenue d'effectuer au moins une journée de travail à l'étude notariale et le reste pouvait être effectué en télétravail. La preuve de la durée du travail incombe à l'employeur, y compris lorsque le salarié effectue ses missions en situation de télétravail ainsi que l'a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2022, n° 21-18.139. C'est donc à l'employeur de justifier du nombre de jours de télétravail de la salariée, ce qu'il ne fait pas. La cour retient en conséquence que Madame [X] [O] effectuait quatre jours de télétravail par semaine. L'article 7 du contrat de travail précise que les coûts directement engendrés par le télétravail sont à la charge de l'office. Madame [X] [O] ne justifie pas de ses frais réels comme l'ont justement constaté les premiers juges. Aucune disposition contractuelle ni conventionnelle ne fixe le montant d'une indemnité forfaitaire de télétravail. Il convient, en conséquence, de faire application du référentiel Urssaf en la matière. Celle-ci reconnaît à l'employeur la liberté d'indemniser forfaitairement les frais de télétravail à hauteur de 2,50 euros par jour de télétravail, ce qui correspond au plafond de prise en charge exonérée de cotisation sociale tel que prévu par l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et au point 1810 du BOSS dans sa rédaction applicable au cas d'espèce. Ainsi, le montant de l'indemnité forfaitaire de télétravail de Madame [X] [O] s'élève à la somme de 180 euros (2,50 euros x 4 jours x 18 semaines). C'est à tort que les premiers juges ont fait application d'une indemnité de 3,35 euros par jour de télétravail prévu par l'Urssaf en cas d'accord interprofessionnel. En effet, l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 mentionné par les premiers juges n'est pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où celui-ci a été signé par des organisations patronales (MEDEF, CGPME et U2P) qui ne représentent pas le secteur d'activité du notariat et qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'extension mais non d'élargissement. Sur la demande en nullité du licenciement: Madame [X] [O] prétend, à titre principal, à la nullité de son licenciement en raison de son caractère discriminatoire pour être lié à son état de santé, ce que conteste l'employeur. Selon l'article L 1132-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est prohibé. En application de l'article L 1134-1 du même code, le salarié qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Madame [X] [O] soutient que son employeur a refusé de la réintégrer dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et que son licenciement est en lien avec sa maladie. Au soutien de ses affirmations, elle produit aux débats : - un certificat médical, daté du 8 novembre 2021, aux termes duquel son médecin généraliste a indiqué qu'une reprise à temps partiel thérapeutique serait souhaitable pour une durée de trois mois renouvelable ; - un courrier, daté du 25 avril 2022, du conseil de Madame [X] [O] adressé à l'employeur lui reprochant d'avoir refusé une reprise à mi-temps thérapeutique le 12 novembre 2021 sans raison valable ou recevable prétextant des retards d'indemnisation de la sécurité sociale ; - un second certificat médical, daté du 28 février 2023, dans lequel le médecin généraliste confirme avoir préconisé un temps partiel le 8 novembre 2022 et que Madame [X] [O] lui a indiqué avoir essuyé un refus catégorique de la part de son employeur concernant cet aménagement. Si les certificats médicaux établissent qu'une reprise à mi-temps thérapeutique a été suggérée par le médecin traitant, aucun élément autre que les affirmations de Madame [X] [O] ne démontre que cette modalité de reprise a été portée à la connaissance de l'employeur. De la même manière, le courrier du conseil de Madame [X] [O] et le certificat médical du 28 février 2023 qui font état d'un refus de l'employeur consistent uniquement à reprendre les affirmations de Madame [X] [O]. Ni le conseil de Madame [X] [O] ni le médecin généraliste n'ont été témoins de l'échange entre Madame [X] [O] et son employeur. Madame [X] [O], n'apporte aucun élément concret, au-delà de ses propres affirmations, pour étayer ses allégations. Dès lors, Madame [X] [O] ne présente aucun élément de fait laissant supposer qu'elle a été l'objet d'un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé. En conséquence, elle doit être, par infirmation du jugement, déboutée de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande indemnitaire subséquente. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande au titre de la cause réelle et sérieuse du licenciement: Madame [X] [O] conteste la désorganisation de l'étude en faisant valoir qu'elle a toujours adressé à son employeur, dans les temps, ses arrêts de travail, que ses tâches ont été réparties en interne, qu'elle a été remplacée par un prestataire extérieur et que son remplacement définitif n'a pas eu lieu. Elle invoque également un licenciement verbal. La SCP [E] - [E] [Y] réplique que le licenciement de Madame [X] [O] est fondé au motif qu'elle était absente depuis plus d'une année, que son absence créait de réelles difficultés de fonctionnement dans l'entreprise et que son remplacement définitif était devenu nécessaire. En application des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut être licencié à raison de son état de santé. Toutefois, un licenciement peut reposer, en dépit de l'absence du salarié en raison d'une maladie, sur la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l' absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Ce remplacement définitif doit intervenir dans un délai raisonnable. La charge de la preuve de la perturbation de l'entreprise en raison de l'absence du salarié et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif repose sur l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 4 mars 2022, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée': " Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre absence prolongée qui perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif. Les absences auxquelles nous faisons référence sont les suivantes: absence depuis le 11 janvier 2021. Nous avons constaté que votre absence prolongée perturbe le fonctionnement de l'entreprise puisque tous les dossiers de successions (une trentaine) dont vous aviez la charge au 11 janvier 2021 et ceux que vous auriez dû traiter si vous aviez été présente au cours de l'année écoulée à votre poste de travail ont dû être traités en sus des autres dossiers de l'étude par votre collègue Mme [F], clerc de notaire, ainsi que par Maître [G] [R] notaire associé au sein de l'étude. Maître [R] ne peut plus de ce fait en contrepartie assurer l'intégralité de ses rendez-vous auprès de la clientèle. Cette situation a généré des retards dans le traitement des dossiers, ce qui a entraîné une détérioration de la relation avec nos clients du fait d'un accroissement de la charge de travail sur le reste de l'équipe de l'office notarial. Votre remplacement temporaire n'est pas possible car nous n'avons pas depuis un an de visibilité quant à votre retour éventuel au sein de l'étude du fait de votre absence prolongée et du fait de la spécificité du poste que vous occupez: vous êtes en charge de l'ouverture, de la gestion, du traitement et de la rédaction des actes des dossiers de successions qui sont confiés par nos clients à l'étude, l'ensemble de ces tâches nécessitant une présence continue au sein de l'étude pour un suivi efficace et effectif des dossiers. De plus, ce poste exige une expérience particulière dans la gestion des dossiers de successions." L'employeur explique que l'étude notariale était composée de deux notaires, deux clercs dont Madame [X] [O] et un comptable et que Madame [X] [O] représentait 58% du temps de rédaction de l'étude. Il est incontestable que l'absence prolongée pendant plus d'un an d'un clerc de notaire crée une gêne dans le fonctionnement d'une étude notariale, en particulier dans une étude de petite taille. Néanmoins, l'existence d'une cause réelle et sérieuse requiert plus que la démonstration d'une gêne puisqu'il est exigé que la perturbation de l'entreprise soit établie. Or, force est de constater que la SCP [E] - [E] [Y] est défaillante à démontrer les différents éléments qu'elle invoque pour soutenir que le fonctionnement de l'entreprise était objectivement perturbé par l'absence prolongée de Madame [X] [O]. Ainsi la SCP [E] - [E] [Y] ne produit pas d'éléments permettant à la cour de mesurer dans quelle mesure la charge de travail de Madame [X] [O] a eu des répercussions sur celle de ses autres collègues au point de les épuiser et de les contraindre à faire des sacrifices dans leur vie sociale et familiale ou à réorganiser leurs congés. En effet, elle verse aux débats deux attestations, l'une émanant de la seconde clerc de notaire de l'étude et l'autre de la comptable. Toutes deux témoignent d'une désorganisation de l'étude, d'un mécontentement des clients et d'une surcharge de travail. Cependant ces attestations sont rédigées de manière générale et ne sont pas circonstanciées. Il n'est pas précisé quelles sont les tâches de Madame [X] [O] qu'elles auraient récupérées, notamment de la part de la comptable dont le métier est différent. Il n'est pas davantage justifié du nombre de dossiers traités par Madame [X] [O] avant son arrêt de travail et de celui qu'elle aurait dû traiter par la suite ni de la répartition concrète de ses tâches sur ses collègues tels que cela est déploré dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, l'employeur indique avoir fait appel "pendant un temps" à un prestataire de service mais que les tâches confiées étaient limitées et que celui-ci ne faisait aucun travail d'analyse, de rédaction d'actes et de réception de clients. Il ajoute que le travail de Madame [X] [O] consistait en la rédaction d'actes qui ne pouvaient être sous-traités à un service extérieur. Cependant, il ne précise pas quelle a été la durée d'intervention de ce prestataire et ne justifie pas des tâches effectivement accomplies. Il établit, par ailleurs, avoir déposé une offre d'emploi de clerc de notaire à la date du 14 mars 2022 et affirme que le recrutement dans le secteur du notariat est difficile. Pour cela, il communique un article publié le 31 août 2022 sur le site village des notaires qui fait le constat de difficultés de recrutement dans le secteur. Cependant, la SCP [E] - [E] [Y] ne saurait valablement se prévaloir de ces deux documents pour invoquer un contexte tendu sans justifier davantage des éventuelles démarches entreprises pour trouver un remplaçant à Madame [X] [O] alors qu'elle présente le rôle de celle-ci comme prépondérant. Enfin, la SCP [E] - [E] [Y] affirme avoir procédé au remplacement définitif de Madame [X] [O] et verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée. Or, selon ce contrat, la salariée a été recrutée, le 1er septembre 2022, en qualité d'employée de notaire niveau T1 coefficient 135 alors que Madame [X] [O] occupait un poste de clerc de notaire niveau T3 coefficient 207. De plus, selon ce contrat de travail, cette personne était chargée de diverses tâches de secrétariat et d'accueil et d'actes administratifs simples dont la rédaction d'actes simples. De telles tâches diffèrent de celles confiées à Madame [X] [O] qui, selon sa lettre de licenciement, consistaient en l'ouverture, la gestion, le traitement et la rédaction des actes des dossiers de successions et qui précise en outre que ces actes nécessitent une expérience particulière dans la gestion des dossiers de succession. Il ne s'agit pas non plus d'un travail d'analyse, de rédaction d'actes et de réception de clients que l'employeur regrettait de ne pouvoir confier au prestataire extérieur pour remplacer Madame [X] [O] lors de ses absences. Un tel remplacement n'est pas non plus de nature à combler le besoin de rédaction d'actes de l'étude, notamment en matière de successions. Enfin, le caractère technique et spécifique des tâches confiées à Madame [X] [O] allégué par la SCP [E] - [E] [Y] ne ressort pas de la description de ce contrat de travail. La SCP [E] - [E] [Y] ne peut donc valablement prétendre que ce contrat a été conclu pour le remplacement définitif et nécessaire de Madame [X] [O]. La SCP [E] - [E] [Y] est donc défaillante à caractériser la perturbation objective de son fonctionnement occasionnée par l'absence de Madame [X] [O]. Le licenciement de celle-ci est donc sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu à l'examen du moyen surabondant selon lequel Madame [X] [O] aurait fait l'objet d'un licenciement verbal. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse: - les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: Madame [X] [O] demande à la cour d'écarter le barème d'indemnisation prévu par l'article L 1235-3 du code du travail en se fondant sur l'article 24 de la charte européenne des droits sociaux et la décision du 23 mars 2022 du Comité européen des droits sociaux. La SCP [E]-[E] [Y] s'oppose à cette demande sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation en ses arrêts du 11 mai 2022. Le moyen tendant à écarter le barème légal d'indemnisation, fondé sur une appréciation in concreto des dispositions de l'article 24 de la charte européenne des droits sociaux, ne peut aboutir en l'absence d'applicabilité directe du texte invoqué. Le salarié conserve la faculté de saisir effectivement un juge impartial pour défendre ses droits selon des modalités qui, tout en réduisant l'office de ce dernier, laisse intact la nature de son pouvoir. Ce pouvoir reste souverain et s'exerce entre les planchers et plafonds variables et afférents à l'ancienneté du salarié, ce qui ôte au procès tout caractère inéquitable, peu important l'impact de l'article L 1235-3 du code du travail sur le montant de l'indemnisation. Il appartient donc à la cour d'apprécier la situation concrète de Madame [X] [O] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L 1235-3 du code du travail. Sur la base d'une ancienneté comprise entre 1 et 2 ans et compte tenu de l'effectif de la SCP [E] - [E] [Y] qui est inférieure à 11 salariés, le barème fixe une indemnité comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire. Le salaire moyen mensuel brut de Madame [X] [O] s'élevait à la somme de 3 480,84 euros. Au moment de son licenciement, Madame [X] [O] était âgée de 37 ans. Elle justifie avoir retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois pour la période courant du 3 octobre 2022 au 31 mars 2023 en qualité d'assistante de rédaction catégorie technicien niveau 2 coefficient 146 au sein d'un office notarial situé dans le département 77, pour un salaire moyen de 2 648,01 euros. En revanche, elle indique qu'avant cette date, elle était placée en arrêt maladie mais ne le justifie pas. Elle ne démontre pas, comme elle l'affirme, avoir recherché un autre emploi pendant plusieurs mois. Elle n'établit pas non plus quelle a été sa situation postérieurement à cette relation contractuelle à durée déterminée. Dans ces conditions, la SCP [E] - [E] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents: Les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande. Madame [X] [O] affirme avoir été dispensée d'effectuer son préavis mais soutient que celui-ci ne lui a pas été rémunéré. L'employeur ne répond pas. Au terme de la lettre de licenciement, Madame [X] [O] a effectivement été dispensée d'effectuer son préavis. Le solde de tout compte fait apparaître la somme de 3 044,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur ne justifie pas du paiement effectif de cette somme et des congés payés afférents alors que la charge de la preuve lui incombe. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Madame [X] [O] pour les sommes sollicitées. En conséquence, la SCP [E] - [E] [Y] doit être condamnée au paiement de la somme de 3 480,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 348,08 euros à titre de congés payés afférents. Le jugement est complété en ce sens. Sur la demande au titre du préjudice moral et financier: La SCP [E] - [E] [Y] ne peut valablement prétendre à l'irrecevabilité de la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où, bien que les premiers juges aient omis de statuer sur celle-ci, elle a déjà été présentée en première instance et que seul son quantum a évolué. Sur le fond, Madame [X] [O] reproche à son employeur de n'avoir perçu aucun complément de salaire pendant son arrêt maladie. Elle expose avoir été contrainte d'entamer de longues et pénibles recherches administratives en vain puisque, in fine, elle n'a pu bénéficier de prestations de prévoyance faute pour l'employeur d'avoir procédé à son affiliation auprès de l'organisme de prévoyance. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de son employeur au paiement de la somme de : - 17 966,28 euros à titre de préjudice financier correspondant à la somme qu'elle aurait dû percevoir au titre de la prévoyance pendant son arrêt maladie, - 3 480,84 euros à titre de préjudice moral. L'employeur ne peut valablement se prévaloir d'un courrier daté du 25 septembre 2020 de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN) justifiant de l'affiliation de Madame [X] [O] en date du 2 septembre 2020 à cette caisse pour prétendre au débouté de celle-ci. En effet, cet organisme a pour mission de verser les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, elle intervient comme régime obligatoire de base et non comme régime complémentaire. Au soutien de sa demande, Madame [X] [O] justifie de démarches auprès de l'organisme de prévoyance et de multiples demandes auprès de son employeur. Elle établit également par un mail de l'organisme de prévoyance, daté du 18 décembre 2023, qu'elle aurait dû être affiliée à celui-ci par son employeur. Dans un autre mail, daté du 19 décembre 2023, cet organisme indique que sa demande de prise en charge de ses arrêts de travail est prescrite mais qu'elle aurait pu prétendre à une indemnisation à compter de son 181ème jour d'arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2023 à hauteur de 25% de sa rémunération brute perçue au cours des douze mois ayant précédé l'arrêt de travail soit de janvier 2020 à décembre 2020. Sur la base de ces éléments, Madame [X] [O] produit le calcul de ses droits pour la période courant de juillet 2021 au 3 octobre 2023. Cependant, il n'est pas justifié d'arrêt de travail au-delà du 31 mars 2022. Il est, en outre, précisé que le licenciement n'annule pas la couverture prévoyance du salarié. En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice financier de Madame [X] [O] s'élève à la somme de 5 849,51 euros au paiement de laquelle sera condamnée la SCP [E] - [E] [Y]. S'agissant du préjudice moral, Madame [X] [O] démontre, par la production de mails et de sms, avoir effectué elle-même des démarches longues et difficiles auprès de l'organisme de prévoyance et avoir procédé elle-même à son affiliation auprès de la complémentaire santé. Elle justifie également avoir relancé, à plusieurs reprises, son employeur qui lui a conseillé de contacter elle-même les organismes. En conséquence, l'employeur doit être condamné à payer à Madame [X] [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur la remise des documents rectifiés: La SCP [E] - [E] [Y] sera condamnée, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, à remettre à Madame [X] [O] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt. Sur les intérêts aux taux légal: Il y a lieu de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation soit le 31 août 2022, et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCP [E] - [E] [Y] doit supporter, par confirmation du jugement sur ces points, les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles. Elle sera condamnée à payer à Madame [X] [O] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Sa demande formée à ce titre est quant à elle rejetée. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCP [E] - [E] [Y] au paiement : - de la somme de 72,51 euros à titre de rappel de treizième mois, - de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - des dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation et y ajoutant : Déboute la SCP [E] - [E] [Y] de ses demandes d'irrecevabilité ; Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Madame [X] [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Condamne la SCP [E] - [E] [Y] à payer à Madame [X] [O] les sommes suivantes : - 554,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 55,44 euros à titre de congés payés afférents, - 2 884,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 180 euros à titre de frais de télétravail, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 480,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 348,08 euros à titre de congés payés afférents, - 5 849,51 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ; Précise que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de conseil de prud'hommes pour les sommes qu'il a allouées et à compter du présent arrêt, pour le surplus ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamne la SCP [E] - [E] [Y] à remettre à Madame [X] [O] un solde de tout compte, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Déboute la SCP [E] - [E] [Y] de sa demandes de remboursement de frais irrépétibles ; Condamne la SCP [E] - [E] [Y] à payer à Madame [X] [O] la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la SCP [E] - [E] [Y] aux dépens d'appel ; La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail.article 564 du code de procédure civilearticle L 1132-1 du code du travailarticle 564 du code de procédure civile.article L 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 7 du contrat de travail précise quearticle L 3141-8 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article L 3141-28 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3141-5 du code précité prévoit désormais quearticle L 1235-3 du code du travail en se fondant surarticle L 1235-3 du code du travail sur le montant dearticle 700 du code de procédure civile.article L 3141-8 du code du travail dès lors qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6789f3b5c2a5bdff9702ff3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel