Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f3b0c2a5bdff9702fefe
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 21 N° RG 24/02740 N° Portalis DBVL-V-B7I-UYE4 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [D] [S] architecte, exerçant [Adresse 1] Représenté par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.C.I. PIEANDMU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 28 mai 2024 à étude EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] et M. [E] sont propriétaires d'un terrain constructible situé dans la commune de [Localité 4] sur lequel ils ont souhaité faire construire une maison à ossature bois. Les travaux d'ossature bois, de couverture et de menuiserie ont été confiés à la société Leboucher Charpente Concept Bois (ci-après dénommée la société LCCB). M. [S], architecte, a participé au projet. La réception des travaux est intervenue en juin 2013. En 2019, M. [E] et Mme [M] ont vendu leur bien immobilier à la SCI Pieandmu. En 2021, la SCI Pieandmu a allégué de désordres consistant en des infiltrations d'eau. Par acte du 17 avril 2023, la SCI Pieandmu a assigné la société LCCB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 22 juin 2023 a fait droit à cette demande et désigné M. [P] pour y procéder. La société anonyme Gan Assurances (la SA Gan), en qualité d'assureur de la société LCCB, a fait valoir son intervention volontaire, laquelle a été acceptée le 7 décembre 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises. Par exploit d'huissier du 2 février 2024, la SA Gan a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir étendre les opérations d'expertise à M. [S]. L'ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré les opérations d'expertise ordonnées le 22 juin 2023 à la demande de la SCI Pieandmu communes et opposables à la SA Gan, - ordonné que les opérations d'expertise du 22 juin 2023 se poursuive au contradictoire de la SA Gan, - constaté le désistement de la SA Gan de sa demande de condamnation de M. [S] à lui communiquer ses attestations d'assurance, - débouté la SA Gan de l'ensemble de ses demandes envers M. [S], - condamné la SA Gan à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, - condamné SA Gan aux dépens concernant la mise en cause de M. [S], - laissé le surplus des frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés. La Société anonyme Gan Assurances a relevé appel de cette décision le 6 mai 2024. L'avis de fixation à bref délai du 21 mai 2024 a fixé l'examen de l'affaire au 19 Novembre 2024 conformément à l'article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2024, la société anonyme Gan Assurances demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes envers M. [S] et notamment de sa demande visant à déclarer communes et opposables à celui-ci les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Vannes selon ordonnance du 22 juin 2023, - l'a condamnée à payer à M. [S] 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, - l'a condamnée aux dépens concernant la mise en cause de M. [S], - de confirmer l'ordonnance pour le surplus, Statuant à nouveau : - de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à M. [S], - d'ordonner que les opérations d'expertise confiées à l'expert [P] se poursuivent au contradictoire de M. [S], - de débouter M. [S] : - de sa demande de mise hors de cause, - de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de sa demande d'article 700 du code de procédure civile (tant en première instance qu'en appel), - de condamner M. [S] : - à produire l'ensemble des mails échangés avec l'entreprise LCCB au sujet du chantier de la SCI Pieandmu, - au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant ses dernières écritures du 4 juin 2024, M. [D] [S] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la SA Gan aux entiers dépens d'appel. La SCI Pieandmu n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions des parties lui ont été respectivement signifiés : - par M. [S] le 6 juin 2024 (à étude) ; - par la SA Gan les 28 mai et 4 juillet 2024 (à étude). MOTIVATION A la lecture du dispositif des dernières conclusions de la SA Gan, il apparaît que la cour n'est pas saisie d'une demande de sa part tendant à écarter des débats les pièces n°3 et 4 produites par l'intimé. L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le premier juge a estimé qu'aucun élément ne permettait de démontrer que l'architecte avait été chargé par le maître d'ouvrage d'une mission d'exécution des travaux de sorte qu'il n'existait pas de motif légitime permettant de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire. L'appelante conteste cette décision en indiquant que, même en l'absence de tout écrit, les échanges de mails intervenus entre la société LCCB et M. [S] démontrent que ce dernier a validé les plans EXE et suivi le déroulement du chantier. En réponse, l'architecte indique que seule les missions de conception et de dépôt du permis de construire lui ont été confiées et qu'il n'a facturé que ces prestations. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant rejeté de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise. Les éléments suivants doivent être relevés : La position de la société LCCB quant au rôle exact joué par l'architecte dans les opérations de construction n'est réellement pas connue. Si ce dernier verse aux débats en cause d'appel des attestations prétendument rédigées par le gérant de cette entreprise, aucun élément ne permet réellement d'authentifier son auteur et sa qualité. Il en est de même pour ce qui concerne l'écrit rédigé au nom de M. [E], son rédacteur se présentant sans en justifier être le gérant de la SCI Pieandmu. Un lien de famille unit les maîtres d'ouvrage et M. [S] mais aucun élément ne démontre que les courriels que le constructeur a adressés à l'architecte ont été justifiés par cette situation. Ces mails rédigés entre les mois de mars et de juillet 2013 émanent exclusivement de la société LCCB et seul l'un d'entre-eux démontre que M. [S] y a répondu (pièce n°2 de la SA Gan). Il a bien été destinataire de l'un des plans de l'ouvrage ce qui démontre que son intervention est susceptible de s'être déroulée postérieurement à la date du dépôt du permis de construire modificatif en août 2012. Interrogé, l'expert judiciaire a indiqué ne pas s'opposer à l'appel en cause de M. [S] ce qui peut laisser supposer qu'un lien entre la conception de l'ouvrage et les infiltrations dénoncées doit être apprécié par M. [P] dans le cadre de ses investigations. L'appelante justifiant ainsi d'un intérêt légitime, il apparaît donc opportun de rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire a M. [S]. La décision déférée sera infirmée. En revanche, il n'est pas utile d'enjoindre à M. [S] de produire les courriels en réponse à ceux adressés par la société LCCB, l'intimé soutenant à bon droit ne plus les détenir compte-tenu de leur ancienneté. Sur l'article 700 du Code de procédure civile La décision de première instance sera infirmée, aucune somme n'étant mise à la charge de l'une ou de l'autre des parties à ce stade. En cause d'appel, il y a lieu de condamner M. [S] au paiement à la SA Gan d'une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge de des référés du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées par la société anonyme Gan Assurances en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : - Dit communes et opposables à M. [D] [S] les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [P] par l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes ; - Rejette la demande présentée par la société anonyme Gan Assurances tendant à condamner M. [D] [S] à produire l'ensemble des mails échangés avec l'entreprise LCCB relatifs au chantier de la SCI Pieandmu ; - Rejette la demande présentée par M. [D] [S] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne M. [D] [S] au paiement des dépens de première instance exclusivement dans l'instance l'opposant à la société anonyme Gan Assurances ; Y ajoutant ; - Condamne M. [D] [S] à verser à la société anonyme Gan Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [D] [S] au paiement des dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de rejarticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6789f3b0c2a5bdff9702fefe
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