Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6789f240e53fca3659f673a0
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Juridiction Premier Président Date du prononcé de la décision 17 Octobre 2024 Ordonnance N° 4 Dossier N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB4E Affaire Indemnisation de détention provisoire Ordonnance du dix sept octobre deux mille vingt quatre par Nous, Xavier DOUXAMI Premier Président de la Cour d'appel de Riom, assisté de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé ; Dans l'affaire entre, d'une part : M. [R] [D] [H] Chez M. et Mme [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Demandeur et d'autre part : M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Charles AUDOUARD suppléant Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Défendeur En présence du Ministère public représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 12 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 17 octobre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DES FAITS : Monsieur [R] [D] [H] a été mis en examen pour des faits de viol. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 25 mars 2021. A compter du 30 juin 2021, il a été détenu en exécution d'un jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Du 4 février 2022 au 21 septembre 2022, il a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE). Il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 14 avril 2023, décision désormais définitive. Du 25 mars 2021 (placement en détention provisoire) au 30 juin 2021 (mise à exécution du jugement du 5 janvier 2021), il s'est écoulé 97 jours. De la mise en place de la mesure d'ARSE le 4 février 2022 jusqu'à sa fin le 21 septembre 2022, il s'est écoulé 229 jours. Par requête du 18 septembre 2023, reçue au greffe le 20 septembre 2023, M. [H] a sollicité l'indemnisation de son préjudice. Le dossier a été fixé à l'audience du 12 septembre 2024. A l'audience, M. [H] a sollicité la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'Etat propose la somme de 5.000 € à titre d'indemnisation de la détention provisoire et celle de 1500 € s'agissant de la période d'ARSE. Concernant la demande formée au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, il demande qu'elle soit réduite à de plus justes proportions. Le procureur général est d'avis que l'offre proposée par l'agent judiciaire de l'Etat est satisfactoire. MOTIFS : L'article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. - Sur la recevabilité de la demande L'article 149-2 du même code précise que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. En l'espèce, la recevabilité de la demande d'indemnisation n'est pas discutée. - Sur le fond L'indemnisation du préjudice moral doit tenir compte de la durée indemnisable, de la peine encourue pour les faits reprochés, des antécédents judiciaires du requérant, de l'âge du requérant, du choc carcéral ressenti, ainsi que des conditions de détention. Il est constant que monsieur [H], âgé de 23 ans lors de son placement en détention, a été détenu indûment. La période de détention provisoire indemnisable s'étend du 25 mars 2021 au 29 juin 2021, soit 97 jours. Par ailleurs, la mesure d'ARSE ordonnée le 4 février 2022 et mise en place le 26 mars 2022 a été suspendue par ordonnance du juge d'instruction en date du 21 avril 2022 en raison d'une hospitalisation sous contrainte. S'agissant des modalités d'indemnisation, il convient de relever les éléments suivants : - Le casier judiciaire de l'intéressé, à la date de son incarcération, porte trace de plusieurs condamnations prononcées entre 2015 et 2021 et laisse apparaître qu'il avait déjà été détenu à plusieurs reprises, ce qui est de nature à minorer le choc psychologique que constitue la confrontation au milieu carcéral, - La peine en exécution de laquelle il a été détenu à compter du 30 juin 2021 était certes aménageable. Pour autant, rien ne permet d'établir qu'elle aurait effectivement été aménagée, compte tenu notamment des précédentes condamnations de l'intéressé. - Rien ne permet d'imputer les troubles psychiatriques présentés par M. [H] à la période de détention en question - Les nombreux incidents ayant émaillé le cours de la mesure d'ARSE démontrent que cette dernière a peu perturbé le cours habituel de l'existence de M. [H]. Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à monsieur [H] la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la détention provisoire et de la mesure d'ARSE. - Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à M. [H] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'Etat étant condamné à supporter les dépens. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions, Déclarons M. [R] [D] [H] recevable en sa requête, Allouons à M. [R] [D] [H] la somme de 7.500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral résultant de la détention provisoire et de la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, Allouons à monsieur [R] [D] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière, Le premier président, Séverine BOUDRY Xavier DOUXAMI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6789f240e53fca3659f673a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel