Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6789f240e53fca3659f6739e
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Juridiction Premier Président Date du prononcé de la décision 17 Octobre 2024 Ordonnance N° 5 Dossier N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB7G Affaire Indemnisation de détention provisoire Ordonnance du dix sept octobre deux mille vingt quatre par Nous, Xavier DOUXAMI Premier Président de la Cour d'appel de Riom, assisté de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé ; Dans l'affaire entre, d'une part : M. [K] [P] [Y] Elisant domicile au cabinet de Me TEBOUL [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume TEBOUL, avocat au barreau de PARIS Comparant Demandeur et d'autre part : M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Charles AUDOUARD suppléant Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Défendeur En présence du Ministère public représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 12 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 17 octobre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DES FAITS : M. [K] [Y] a été mis en examen des chefs de viol commis en réunion, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, violences aggravées par trois circonstances suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et violences aggravées par trois circonstances suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours, faits commis le 15 décembre 2020 à [Localité 5]. Il a fait l'objet d'une incarcération provisoire par ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cusset, puis a été placé en détention provisoire par ordonnance du 7 juin 2022 à effet au 2 juin précédent. Par ordonnance du 19 décembre 2022, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal correctionnel de Moulins a relaxé M. [Y] des fins des poursuites. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel, elle est en conséquence devenue définitive. Du placement en détention provisoire du 2 juin 2022 à la levée de cette mesure le 19 décembre 2022, il s'est écoulé 200 jours. Par requête du 22 septembre 2023, reçue au greffe le 27 septembre 2023, M. [Y] a sollicité l'indemnisation des préjudices que lui a causé sa détention indue. Il sollicite les sommes suivantes : - 1.091 euros au titre de ses pertes de revenus, - 7.227,38 euros au titre de la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle, - 2.400 euros au titre des frais engagés pour sa défense, - 60.000 euros au titre de son préjudice moral, - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas la recevabilité de la demande d'indemnisation. A titre principal, il propose d'indemniser le préjudice de M. [Y] à hauteur de la somme de 16.000 €. Subsidiairement, il propose les sommes suivantes : - 1.048 euros au titre des pertes de revenus, - 3.843 euros au titre de la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle, - 16.000 euros au titre du préjudice moral. Le procureur général est d'avis d'indemniser le préjudice subi par le requérant à hauteur des sommes suivantes : - 1.048 euros au titre des pertes de revenus, - 3.843 euros au titre de la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle, - 16.000 euros au titre du préjudice moral. Le dossier a été fixé à l'audience du 12 septembre 2024. Vu la requête de M. [Y], dont les termes sont repris et soutenus à l'audience. Vu les dernières conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, Vu les conclusions et observations du procureur général. MOTIFS : L'article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. - Sur la recevabilité de la demande L'article 149-2 du même code précise que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. En l'espèce, la recevabilité de la demande d'indemnisation n'est pas discutée. - Sur le fond Concernant la perte de revenus professionnels, les pièces versées aux débats permettent de fixer à la somme de 1.048 euros le montant du préjudice subi à ce titre par M. [Y]. Concernant la perte de chance d'exercer une activité professionnelle, les pièces versées aux débats permettent de fixer à la somme de 3.843 euros le montant du préjudice subi à ce titre par M. [Y] considérant que ce dernier ne justifie pas avoir effectué des démarches pour obtenir à la fois le renouvellement de son permis de séjour et un nouvel emploi et considérant qu'il ne s'agit que d'indemniser une perte de chance. Les frais de défense pénale directement liés à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin peuvent faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale. Le requérant doit alors produire la facture d'honoraires qui énumère de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût. Or, M. [Y] produit une facture globale émanant de son conseil à hauteur de 2.400 €, sans précision particulière sur les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût. Ce chef de demande doit donc être rejeté. L'indemnisation du préjudice moral doit tenir compte de la durée indemnisable, de la peine encourue pour les faits reprochés, des antécédents judiciaires du requérant, de l'âge du requérant, du choc carcéral ressenti, ainsi que des conditions de détention. En l'espèce, M. [Y], âgé de 23 ans lors de son placement en détention, a été détenu indûment pendant 200 jours. Le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé. S'agissant des modalités d'indemnisation, il convient de relever les éléments suivants : - choc psychologique né du placement en détention compte tenu de l'absence de passé pénitentiaire de M. [Y], - troubles anxieux découlant de sa détention compte tenu notamment des faits qui lui étaient reprochés, - conditions de détention dégradées en raison de la mise en 'uvre du protocole sanitaire relatif au Covid-19, - rupture de tout lien avec sa compagne, nonobstant la condamnation interdisant de tels liens pour violences intra-familiales, - rupture de tout lien avec son enfant dont il est apparu à l'audience qu'il avait été reconnu par l'intéressé. S'agissant du préjudice résultant de l'atteinte portée à la réputation de l'intéressé, cette dernière est attachée à la nature de l'infraction et non à la mesure de détention, de telle sorte que le requérant peut rechercher la responsabilité des organes de presse ayant publié les articles critiqués mais ne peut être indemnisé de ce chef dans le cadre de la présente procédure. Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué à M. [Y] une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de sa détention provisoire. L'équité commande d'allouer au requérant la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'Etat étant condamné à supporter les dépens. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions, Déclarons M. [Y] recevable en sa requête ; Allouons à M. [Y] les sommes suivantes en réparation du préjudice né de sa détention provisoire : - perte de revenus professionnels : 1.048 euros - perte de chance d'exercer une activité professionnelle : 3.843 euros - préjudice moral : 30.000 euros Allouons à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière, Le premier président, Séverine BOUDRY Xavier DOUXAMI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale. Le requéarticle 149 du code de procédure pénale dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6789f240e53fca3659f6739e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel