Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6789f231e53fca3659f672b8
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 89 809 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Chambre commerciale 3-1 Minute n° N° RG 24/02743 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQB2 AFFAIRE : S.A.S. CHAQUE DETAIL PRODUCTIONS C/ SOCIETE EQUINOX LIMITED, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le sept Novembre deux mille vingt quatre, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. CHAQUE DETAIL PRODUCTIONS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me [J], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me [B] substituant à l'audience Me [H], Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Société EQUINOX LIMITED [Adresse 3] GIBRALTAR Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Pascal WILHELM de la SAS Wilhelm & Associés, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 30 avril 2024, la société Chaque Détail Productions a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 27 mars 2024 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a: - dit que c'est à bon droit que le contrat conclu, à effet du 8 décembre 2021, entre les sociétés Equinox Limited et Chaque Détail Productions a été résolu ; - condamné la société Chaque Détail Productions à payer à la société Equinox Limited la somme de 162.000 euros, augmentée d'intérêts de retard au taux de l'intérêt légal à compter du 1er août 2023 ; - ordonné la capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la société Chaque Détail Productions à payer à la société Equinox Limited la somme de 9.892 euros ; - débouté la société Equinox Limited de sa demande de dommages et intérêts pour gain manqué ; - condamné la société Chaque Détail Productions à payer à la société Equinox Limited la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Le 17 juillet 2024, la société Equinox Limited (ci-après Equinox) a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de : - constater le désistement de la société Chaque Détail Productions de son exception d'incompétence et de demande de renvoi devant la cour d'appel de Paris ; - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire ; - prononcer la radiation du rôle de la présente procédure ; - débouter la société Chaque Détail Productions de toutes ses demandes ; - condamner la société Chaque Détail Productions à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la société Chaque Détail Productions demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de la société Equinox aux fins de radiation de son appel ; En tout état de cause, - débouter la société Equinox de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - suspendre l'exécution provisoire du jugement du 27 mars 2024 ; - condamner la société Equinox au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la société Chaque Détail Productions ne soulève plus aucune exception d'incompétence. La demande de la société Equinox de voir constater le désistement de la société Chaque Détail Productions de son exception d'incompétence est dès lors sans objet. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire La société Chaque Détail Productions sollicite dans le dispositif de ses conclusions la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont elle a relevé appel mais ne présente aucune argumentation au soutien de cette demande. En outre, il apparait utile de rappeler que le premier président est seul compétent pour se prononcer sur une telle demande. Ainsi, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, « le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives » [souligné par le conseiller de la mise en état]. Le conseiller de la mise en état ne peut donc que se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société Chaque Détail Productions. Sur la demande de radiation La société Equinox s'estime bien fondée à voir ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où l'appelante n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel, pourtant revêtu de l'exécution provisoire de droit. Elle soutient que sa demande de radiation n'est en rien abusive ou contraire au droit européen et qu'elle poursuit des buts légitimes. Elle souligne que la société Chaque Détail Productions n'a jamais récupéré les courriers recommandés et signifiés, dont l'assignation de première instance, qu'elle n'a volontairement pas constitué avocat ni comparu devant le tribunal de commerce, qu'elle n'a pas donné suite aux courriels officiels par lesquels elle était informée qu'à défaut d'exécution une demande de radiation serait formulée, qu'elle n'a même pas fourni un début d'exécution, et ce malgré le paiement de la somme de 162.000 euros qui lui a été fait par la société Equinox en exécution du contrat. Elle considère que la simple invocation d'une faible trésorerie est insuffisante à justifier des allégations de conséquences excessives et que la société Chaque Détail Productions a la capacité de générer une trésorerie. Elle fait valoir que la trésorerie de la société Chaque Détail Productions est normale, même si elle est inférieure au montant qu'elle a été condamnée à payer, qu'elle ne fait état d'aucune dette et que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est très faible, de sorte que l'appelante ne devrait pas être dans l'impossibilité de lui restituer les sommes qu'elle a perçues en contrepartie de services qui n'ont pas été exécutés, et encore moins de payer ne serait-ce que partiellement sa condamnation. La société Chaque Détail Productions s'oppose à la demande de radiation en soulignant que celle-ci doit être appréciée à l'aune des droits fondamentaux tels que prévus par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ainsi que des considérations générales de bonne administration de la justice et d'accès effectif à un second degré de juridiction. Elle rappelle qu'elle n'a pas présenté de moyens de défense en première instance, qu'elle a exercé son droit d'appel dans le respect de la procédure et que les moyens de défense qu'elle présente en appel sont susceptibles d'aboutir à une infirmation du jugement. Elle fait ensuite valoir qu'en l'absence de trésorerie suffisante, elle est dans l'incapacité de régler la somme de 171.892 euros et que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en créant une situation de précarité qui entraînerait sa disparition. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société Equinox justifie avoir fait signifier le jugement du 27 mars 2024 dont appel à la société Chaque Détail Productions par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024. Aux termes de ce jugement, la société Chaque Détail Productions a été condamnée par le tribunal de commerce de Nanterre à payer les sommes suivantes : - 162.000 euros, outre intérêts et capitalisation desdits intérêts, - 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par courriel du 13 mai 2024, l'avocat de la société Equinox a rappelé à l'avocat de la société Chaque Détail Productions que le jugement du 27 mars 2024 était assorti de l'exécution provisoire et il lui a demandé de lui préciser quand sa cliente pourrait procéder au paiement des condamnations mises à sa charge. Ce courriel n'a fait l'objet d'aucune réponse. Il n'est pas discuté que l'appelante comme son avocat n'ont pas plus donné suite au courriel de relance du 17 juin 2024 aux termes duquel l'avocat de la société Equinox a indiqué qu'à défaut d'exécution de la décision sous 10 jours, il avait reçu pour instruction de sa cliente de solliciter la radiation de l'appel. L'appelante ne conteste pas qu'elle n'a pas exécuté les termes du jugement, ne serait-ce que partiellement ; elle fait état d'une absence de trésorerie suffisante qui l'en empêche et soutient que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Pour en justifier, elle se contente de verser aux débats une attestation de la société Business management Fiduciaire, expert-comptable, qui écrit le 14 octobre 2024 que « le solde bancaire [de la société Chaque Détail Productions] au 30/09/2024 était d'un montant de + 45.898,09 euros et qu'elle ne dispose donc pas de la somme de 173.892 euros réclamée ». A cette attestation est joint un courrier de la Société Générale, en date du 10 octobre 2024, qui indique que la société Chaque Détail Productions détient dans ses livres un compte courant professionnel dont le solde s'élève au 10 octobre 2024 à 40.130,82 euros. La société Chaque Détail Productions ne communique pas ses comptes de résultat et bilans, ni aucun élément relatif à sa situation financière actuelle et la société Equinox fait pertinemment observer, sans être contredite, que l'état d'endettement de l'appelante au 31 octobre 2024 révèle qu'aucune inscription n'est enregistrée, comme le confirme la pièce produite par l'intimée. Il n'est donc pas possible de retenir que la société Chaque Détail Productions est à ce jour dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. Il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient au demeurant de constater, que l'appelante ne justifie ni n'allègue avoir saisi le premier président de la cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Enfin, la mesure de radiation de l'article 524 du code de procédure civile ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel protégé par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la possibilité pour la société Chaque Détail Productions de faire rétablir l'affaire après exécution du jugement, sous réserve de la péremption de l'instance. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'intimée et de prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société Chaque Détail Productions, par application de l'article 524 du code de procédure civile. La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 27 mars 2024 formée par la société Chaque Détail Productions ; Prononçons la radiation de l'appel interjeté par la société Chaque Détail Productions à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 mars 2024 ; Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Conseillère Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est trèsarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile visant àarticle 524 du code de procédure civile ne constiarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre commerciale 3-1
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6789f231e53fca3659f672b8
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