Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67898422428384b762e6b26b
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] Rétention administrative N° RG 25/00161 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7XF Minute N°25/00068 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 14 Janvier 2025 Le 14 Janvier 2025 Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 6 octobre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 9 janvier 2025, notifié à Monsieur [N] [B] le 9 janvier 2025 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [N] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçue le 11 janvier 2025 à 18h42 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 12 Janvier 2025, reçue le 12 Janvier 2025 à 17h22 COMPARAIT CE JOUR Monsieur [N] [B] né le 02 Février 1992 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Assisté de maître GASNER Mélodie, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué. En présence de Monsieur [R] [O], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 6]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : maître GASNER Mélodie en ses observations. M. [N] [B] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Sur le maintien en rétention à l’expiration du placement en rétention administrative initial : L’article L.742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 énonce : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. » L’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit que l’étranger est « maintenu à disposition de la justice […] pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. » Aux termes de l’article R.743-7 du même code « l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. » Le conseil du retenu soutient que ce dernier a été maintenu en rétention administrative au-delà du délai de 96 heures au jour de l’audience. En l’espèce, la préfecture a placé Monsieur [N] [B] en rétention administrative le 9 janvier 2025 et a saisi la présente juridiction le 12 janvier 2024 à 17h22, soit avant l’expiration du délai de quatre jours. Dès lors, Monsieur [N] [B] est maintenu depuis cette date et cela pour 48 heures à la disposition de la justice, de telle sorte qu’il n’est constaté aucune irrégularité. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’exercice des droits au LRA : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité du placement au LRA de [Localité 1] au motif que les droits exercés au LRA seraient différents de ceux pouvant être exercés au sein d’un CRA et que cela lui a fait grief dans la mesure où il n’a été transféré au sein du CRA d’[Localité 5] qu’à l’issue de deux jours passés au LRA. Les dispositions des articles R.744-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit les conditions dans lesquelles une personne est retenue dans un LRA. Le CESEDA prévoit des dispositions communes notamment un ensemble de droits communs à l’ensemble des établissements de rétention administrative. Dès lors, il ne peut être soutenu que Monsieur [N] [B] n’aurait eu accès qu’à des droits moindres le temps de son maintien au sein du LRA. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) : Le conseil de l’intéressé conteste l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED. Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005). A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précède immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384). Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris, la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avec la clôture des débats. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la consultation du FAED étant intervenu le 5 mai 2024 n’a pas immédiatement précédé son placement en rétention. Cet acte est intervenu dans le cadre d’une procédure distincte, antérieure de plusieurs mois au placement en rétention de Monsieur [N] [B], de telle sorte qu’à supposer même cette consultation irrégulière, elle ne pourrait entrainer aucune conséquence sur la régularité du placement en rétention de l’intéressé. Le moyen sera donc rejeté. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 9 janvier 2025, signé par [P] [M] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 18h00, la préfecture du Calvados expose que Monsieur [N] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 6 octobre 2024, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [N] [B] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que Monsieur [N] [B] ne s’est pas conformé de lui-même à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier. La préfecture relève que l’intéressé est parent d’un enfant mais qu’il ne justifiait pas contribuer à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [N] [B] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. Sur les autres moyens de la requête en contestation : Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322). Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens. En l’espèce, en contestation doit être assimilé à des conclusions écrites. A l’audience, le conseil de Monsieur [N] [B] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir ou soutenir les autres moyens de la requête en contestation. Ces moyens ni développé ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés. III – Sur le fond : Sur la demande de prolongation : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Compte tenu du passeport en cours de validité de l’intéressé, la préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 10 janvier 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire : Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence, tandis que la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652). En l’espèce, Monsieur [N] [B] a bien remis un passeport en cours de validité aux autorités compétente. Toutefois, au vu des éléments présentés à l’audience par Monsieur [N] [B], il n’est pas établi pas que l’intéressé présente des garanties effectives de représentation dès lors qu’il se contente de produire une facture d’énergie à son nom sans autre élément tangible permettant de justifier de la réalité et de la pérennité du domicile allégué. La demande d’assignation à résidence judiciaire sera rejetée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [B] pour un délai de 26 jours à compter du 13 janvier 2025. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00161 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00162 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00161 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7XF ; Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 13 janvier 2025. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [N] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 14 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Janvier 2025 à ‘[Localité 6] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.743-12 du code de larticle 446-1 du code de procédure civilearticle 131-30 du code pénalarticle L.743-13 du code de larticle L.741-1 du code de larticle 66 de la Constitutionarticle L.742-2 du code de larticle L.742-1 du CESEDA dans sa version issue du
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67898422428384b762e6b26b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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