Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67896e91428384b762e675c3
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 202 314 003 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 13 Janvier 2025 N° RG 24/02900 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYSC Code NAC : 53B S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE C/ [D] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame DARNAUD, Magistrate honoraire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 900 942 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEUR Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (MAROC),demeurant [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE Selon offre en date du 16 septembre 2021, acceptée le 27 septembre suivant, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a consenti à M. [D] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 275.000 € remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 1,30 % et au TAEG de 2,19 %. Le prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien situé [Adresse 2] [Localité 5]. M. [D] [Y] a cessé de rembourser le prêt à son échéance, à compter du 5 mars 2023. Par courrier recommandé du 7 juin 2023 avec accusé de réception du 10 juin 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a vainement mis M. [D] [Y] en demeure de payer, avant le 22 juin suivant, la somme de 5.718,27 € au titre des échéances impayées de mars à juin 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception 26 juillet 2023, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [D] [Y] de payer la somme de 287.876,53 €, selon décompte arrêté au 20 juillet 2023. Par exploit du 22 mai 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a fait assigner M. [D] [Y] devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de le voir condamner à lui payer : Au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L 313-50 et suivants du code de la consommation : La somme de 290.131,84 € en principal majorée des intérêts contractuels au taux de 1,30 % l’an, à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 287.876,53 € et de la date de la délivrance de l’exploit introductif d’instance pour le surplus, le tout jusqu’à complet paiement, A titre subsidiaire, au visa des articles 1224,1227 et 1229 du code civil, Prononcer la résiliation du contrat la liant à M. [D] [Y], aux torts exclusifs de ce dernier,Le condamner à lui verser la somme de 290.131,84 € en principal majorée des intérêts contractuels au taux de 1,30 % l’an, à compter du jugement à intervenir jusqu’à complet paiement, En toutes hypothèses, Celle de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût de l’inscription judiciaire provisoire et sa dénonciation, en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Assigné suivant procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [Y] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat de prêt signé entre la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et M. [D] [Y] contient un chapitre « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » stipulant que le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. M. [D] [Y] a cessé de rembourser les échéances de son prêt à compter du mois de mars 2023 et n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été délivrée le 7 juin 2023. La déchéance du terme a été valablement prononcée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 26 juillet 2023. La somme réclamée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France se compose comme suit, selon le décompte arrêté à la date du 12/03/2024 produit par la banque : · échéances impayées du 05/03/2023 au 05/07/2023 7.109 ,30 € · capital restant dû 20/07/2023 262.106,08 € · intérêts courus du 06/07/2023 au 20/07/2023 140,03 € · accessoires courus du 06/07/2023 au 20/07/2023 100,61 € · intérêts de retard et frais à la déchéance 63,49 € . intérêts de retard à compter du 20/07/2023 2.264,91 € · indemnité de déchéance du terme 18.347,42 € · intérêts postérieurs mémoire Total 290.131,84 € Il résulte des pièces versées aux débats par la banque (contrat de prêt, tableau d’amortissement, mises en demeure, décompte de créance, fiche versement des fonds, relevé d’écritures du crédit) que les sommes réclamées sont justifiées à l’exception de celles réclamées à titre d’accessoires, d’indemnité de déchéance du terme, d’intérêts de retard et frais à la déchéance. En effet, les accessoires courus du 06/07/2023 au 20/07/2023 et ne sont pas appuyés par des pièces justificatives ; l’indemnité de déchéance du terme ainsi que les intérêts de retard et frais à la déchéance (également non appuyés de pièces justificatives) présentent quant à eux le caractère de clause pénale, susceptible d’être minorée par le juge lorsqu’elle présente un caractère excessif. En l’espèce, les sommes réclamées à ce titre, auxquelles se rajoutent les intérêts de retard et frais à la déchéance apparaissent excessifs, la déchéance du terme et le paiement des intérêts au taux contractuel étant de nature à indemniser de façon suffisante le préjudice subi par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France du fait de l’inexécution du contrat de prêt. Il convient de la réduire à un euro. Au vu de ces éléments, M. [D] [Y] sera condamné à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France : - la somme de 271.621,32 € (290.131,84 - 100,61 - 63,49 - 18.347,42 + 1), avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023 sur la somme de 269.356,41 € (271.621,32 - 2.264,91) et à compter du 22 mai 2024, date de l’assignation introductive d’instance pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement. L’équité et la situation respective des parties justifient que M. [D] [Y] soit en outre condamné à payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure lesquels ne comprendront pas les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation, ceux-ci non nécessaires à l’instance, n’entrant pas dans le champ d’application de la liste limitative prévue à l’article 695 du code civil. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Condamne M. [D] [Y] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France : la somme de 271.621,32 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 26 juillet 2023 sur la somme de 269.356,41 € et à compter du 22 mai 2024 pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement,la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [D] [Y] aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et de dénonciation et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France de ses demandes plus amples, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé le 13 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L512-2 du code des procédures civiles darticle 695 du code civil.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1103 du code civil et des articles Larticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67896e91428384b762e675c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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